mardi 31 décembre 2013

Le débiteur contractuel qui rend la performance d'une obligation contractuelle impossible est en demeure de plein droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle veut qu'une partie ne peut résilier un contrat à moins que sa contractante ne soit en demeure. Or, une partie peut être en demeure par le seul effet de la loi, dont lorsqu'elle rend l'exécution de l'obligation impossible. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Pierre Labrie dans Pétroles Crevier inc. c. KJS Vincent inc. (2013 QCCS 6312).


Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre les Défendeurs des à la suite de la résiliation par ces derniers d’un contrat d’approvisionnement et de vente de produits pétroliers dont la Demanderesse est le fournisseur.
Les Défendeurs ont résilié le contrat en question après que avoir perdu des droits acquis suite à l'installation par la Demanderesse de nouvelles pompes à essence. Cette perte de droits a fait en sorte que les Défendeurs ne pouvaient plus exploiter leur station service.
Une des questions centrales dans l'affaire est celle de savoir si les Défendeurs pouvaient résilier unilatéralement et extrajudiciairement le contrat entre les parties sans envoyer de mise en demeure, Puisque c'est l'installation par la Demanderesse de nouvelles pompes sans faire les vérifications nécessaires qui a causé l'impossibilité pour les Défendeurs d'honorer leur obligations contractuelles (puisqu'ils ne pouvaient plus exploiter leur station service), le juge Labrie en vient à la conclusion que la Demanderesse était en demeure de plein droit:
[83]        Par ailleurs, l’article 1597 C.c.Q. prévoit que : 
1597.  Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.  
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée.  
[Nos soulignements]
[84]        En l’espèce, Crevier était en demeure de plein droit puisque par sa faute, elle a rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation. 
[85]        En effet, vu la perte des droits acquis relatifs à l’emplacement des pompes et, par voie de conséquence, l’impossibilité d’obtenir un permis d’utilisation d’un équipement pétrolier à risque élevé, la vente et la distribution de produits pétroliers par Crevier aux défendeurs étaient devenues impossibles. 
[86]        Le Tribunal conclut donc que les défendeurs étaient en droit de résilier unilatéralement le contrat avec Crevier.
Référence : [2013] ABD 522

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.