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dimanche 4 janvier 2015

NéoPro: le maintien du privilège relatif aux communications entre conjoints

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le nouveau Code de procédure civile amène beaucoup de changements en droit québécois, mais moins que certains avaient prévus. Un des beaux exemples est le maintien du privilège relatif aux communications entre conjoints, malgré le fait que plusieurs prédisaient sa disparition. C'est le nouvel article 282 qui prévoit ce privilège.
 

lundi 4 août 2014

A Privilege Maintained

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman LLP

In the recent decision of Ontario v. Rothmans et al. (2014 ONSC 3382), the Ontario Superior Court of Justice was asked to strike certain allegations made in the claim brought by the government under its tobacco damages recovery legislation against various tobacco companies on the basis that they violated parliamentary privilege. In the course of that proceeding, the Court rendered an important decision in respect of the scope of the application of the privilege and made it clear that allegations which clearly violated the privilege ought to be struck from the proceedings.
 

dimanche 31 mars 2013

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême quant à la différence entre le secret professionnel et le privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce que plusieurs appellent communément le secret professionnel est en réalité deux choses distinctes: d'une part le véritable secret professionnel, qui protège les communicates entre client et avocat, et d'autre part le privilège relatif au litige, qui protège les démarches faites par l'avocat ou la partie elle-même pour préparer sa cause devant les tribunaux. Ces concepts font l'objet d'une grande confusion, malgré les efforts de la Cour suprême du Canada dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice) ([2006] 2 R.C.S. 319).
 

dimanche 20 janvier 2013

Dimanches rétro: la possibilité de produire des communications faites dans le cadre de discussions de règlement pour prouver le comportement répréhensible de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les communications entre les parties pour tenter de régler un litige à l'amiable ne sont pas admissibles en preuve. Cependant, comme toute règle, celle-ci n'est pas absolue. Ainsi, ces communications pourront être produites en preuve lorsque l'objectif n'est pas de prouver une quelconque admission de responsabilité, mais plutôt le comportement répréhensible de la partie adverse. La Cour d'appel discutait de ce principe il y a plus de 20 ans dans Simard c. Auberge des Cévennes inc. (1989 CanLII 1029).
 

lundi 14 février 2011

Les discussions de règlement sont admissibles pour faire la preuve de la mauvaise foi de la partie adverse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La règle voulant que les discussions de règlement sont privilégiées et qu'elles ne peuvent être mises en preuve est bien connue. Cependant, il existe certaines exceptions à cette règle. Comme le souligne une jurisprudence constante, le dépôt en preuve pour établir la mauvaise foi de la partie adverse est permis. L'affaire Vennat c. Canada (Procureur général) (2008 QCCS 1748) illustre bien ce propos.