dimanche 20 janvier 2013

Dimanches rétro: la possibilité de produire des communications faites dans le cadre de discussions de règlement pour prouver le comportement répréhensible de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les communications entre les parties pour tenter de régler un litige à l'amiable ne sont pas admissibles en preuve. Cependant, comme toute règle, celle-ci n'est pas absolue. Ainsi, ces communications pourront être produites en preuve lorsque l'objectif n'est pas de prouver une quelconque admission de responsabilité, mais plutôt le comportement répréhensible de la partie adverse. La Cour d'appel discutait de ce principe il y a plus de 20 ans dans Simard c. Auberge des Cévennes inc. (1989 CanLII 1029).
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie de l'appel d'une décision qui a radié certaines allégations formulées par l'Appelant, au motif qu'elles font état de discussions de règlement. En outre, l'Appelant fait référence à et a produit des communications entre procureurs qui ont été échangées dans le but de régler le litige.

La Cour renverse cette décision. En effet, les communications sont produites non pas pour suggérer que les Intimés ont admis, de quelque façon que ce soit, leur responsabilité, mais plutôt pour démontrer leur comportement répréhensible ce qui est permis:
Le premier juge a ordonné la radiation de ces allégations au motif qu'elles se fondent sur des lettres émanant du procureur des initimés au cours de négociations entre procureurs, contenant des propositions de règlement faites sans préjudice.
Avec déférence, la Cour est d'avis que le premier juge s'est mépris sur la nature de ces allégations. L'appelant n'a pas invoqué cette correspondance en vue d'en tirer un aveu de responsabilité, de retenir une offre de règlement, mais afin de démontrer les manoeuvres, la conduite déloyale des intimés par l'entremise de leur procureur en veue de retarder indûment la passation du titre et possiblement de faire avorter le marché. Ces lettres, certes constituent des communications privilégiées entre procureurs dont on ne peut tirer ni aveu, ni transaction, ni offre ferme de règlement, mais elles n'en constituent pas moins des faits qui ont une pertinence certaine dans le genre de litige dont il s'agit ici, pour démontrer des négociations faites de mauvaise foi de la part des intimés, constituant de leur part des manoeuvres délibérées en vue de retarder indûment la passation du titre au préjudice de l'appelant et même en vue de faire avorter le marché.
Comme le disait monsieur le juge Tormey, dans Zurich Compagnie d'assurances c. Chrysler Canada Ltée, 1980 R.D.J. 381, "selon les circonstances, un document ou une lettre qui pourrait être considéré comme privilégié, peut être utilisé pour établir des faits qui ne sont pas directement reliés à l'offre de règlement comme tel".
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UJ9g8A

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 3

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