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mercredi 9 janvier 2019

Le détournement d'argent est une atteinte illicite et intentionnelle au droit garanti par l'article 6 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que ne pas payer un montant qui est dû ne constitue pas une contravention à l'article 6 de la Charte québécoise. Cela ne veut pas dire pour autant que l'argent ne peut se qualifier de "bien" au sens de cet article de la Charte. En effet, il y aura motif pour conclure à la violation dudit article en cas de vol d'argent par exemple. C'est ce qu'illustre la décision récente de l'Honorable juge Sylvain Lussier dans Présent Importateurs ltée c. Spykerman Giraldeau (2018 QCCS 5652).

dimanche 6 janvier 2019

Dimanches rétro: les facteurs à prendre en considération dans la fixation du quantum des dommages punitifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous connaissez tous ma prédilection pour les jugements qui récapitulent une question de droit donnée. C'est pourquoi dans le cadre des Dimanches rétro de cette semaine nous attirons votre attention sur l'affaire Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc. (2006 QCCS 3314) où l'Honorable juge Jean-Pierre Sénécal passait en revue les facteurs à prendre en considération pour déterminer le quantum approprié pour des dommages punitifs.

jeudi 25 janvier 2018

Peut-on intenter une action collective dans laquelle on ne réclame que des dommages punitifs? Possiblement, oui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire De Montigny, la Cour suprême confirmait le caractère autonome des dommages punitifs. Avant cette décision, une majorité de la jurisprudence pertinente posait comme principe que l'attribution de dommages punitifs était impossible en l'absence de dommages compensatoires. Est-ce pour autant dire qu'il est possible d'intenter un recours ou une action collective qui ne recherche que l'attribution de dommages punitifs? Dans l'affaire Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Volkswagen Group Canada Inc. (2018 QCCS 174), l'Honorable juge Daniel Dumais répond peut-être à cette question et autorise l'institution de l'action collective, déférant la question au mérite.

jeudi 18 janvier 2018

dimanche 1 janvier 2017

Dimanches rétro: l'octroi de dommages exemplaires ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l’atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons occasionnellement de l'octroi - par ailleurs exceptionnel - des dommages punitifs en droit québécois. Tel que nous en avons parfois discuter, cet octroi ne dépend pas de la mesure du préjudice subi, mais plutôt du caractère intentionnel du droit protégé par la Charte. C'est ce que nous enseignait la Cour suprême du Canada dans l'affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand ([1996] 3 RCS 211).

vendredi 22 avril 2016

La défense abusive est celle où la partie défenderesse sait pertinemment qu'elle n'a aucun motif raisonnable de contestation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que je passe la plupart de mon temps à chercher moi-même les décisions dont je traite sur À bon droit, j'ai aussi la chance d'avoir l'aide de plusieurs lecteurs vigilants qui attirent parfois mon attention sur des décisions importantes ou intéressantes. Je remercie donc ce matin Me Stéphane Lacoste d'avoir attiré mon attention sur l'affaire St-Jules c. Groupe Fulford inc. (2015 QCCQ 2103) et je m'excuse simultanément d'avoir pris aussi longtemps avant de traiter de cette affaire intéressante d'abus de procédure.

lundi 16 mars 2015

L'utilisation intentionnelle d'un faux document est un acte abusif qui est sanctionné par l'attribution de dommages punitifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision récente rendue dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle (2015 QCCS 959) n'est pas banale. Dans celle-ci, la Cour supérieure condamne une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse et à payer des dommages punitifs en raison de l'utilisation intentionnelle de faux documents. Pour ce faire, la Cour trouve assise à ses sanctions dans les articles 54.1 C.p.c. et suivants.

jeudi 30 octobre 2014

Pour que des conclusions en dommages punitifs soient autorisées dans un recours collectif, des allégations factuelles spécifiques sont nécessaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il va de soi que l'autorisation de conclusions en dommages punitifs dans le cadre d'un recours collectif est une question d'importance. C'est donc sans surprise que cette question fait souvent l'objet d'un débat au stade de l'autorisation. Or, dans Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée. (2014 QCCS 5035), l'Honorable juge Pierre Ouellet indique qu'il ne suffit pas pour la partie requérante d'invoquer des dispositions législatives qui pourraient servir de fondement pour une condamnation en dommages punitifs, encore faut-il alléguer les faits qui pourraient donner ouverture à l'attribution de tels dommages.
 

lundi 18 août 2014

L'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 54.4 C.p.c. ne nécessite pas une atteinte intentionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois ne reconnaît pas l'existence indépendante des dommages punitifs. En effet, ceux-ci ne peuvent être accordés que lorsque que lorsqu'ils sont expressément prévus par le législateur. Une de ces situations se retrouve à l'article 54.4 C.p.c. où le législateur a prévu l'attribution de dommages punitifs pour sanctionner l'abus de procédure. Contrairement à la situation qui prévaut en vertu de la Charte québécoise où il faut démontrer une atteinte intentionnelle, l'affaire Thériault-Martel c. Savoie (2014 QCCS 3937) souligne que ce n'est pas le cas en vertu de l'article 54.4 C.p.c.

lundi 23 décembre 2013

Pas de solidarité possible pour les dommages punitifs en droit québécois selon la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour suprême vient de rendre ce matin sa décision dans l'affaire Cinar Corporation c. Robinson ([2013] CSC 73) et je ne doute point qu'une tonne de billets seront écrits à propos de cette décision (et pour cause). J'y reviendrai moi-même plus tard cette semaine pour discuter de certains points d'intérêt. Par ailleurs, cet après-midi, ce qui m'intéresse sont les enseignements très intéressants de la Cour sur la possibilité de condamner des parties à payer des dommages punitifs solidairement.
 

jeudi 19 décembre 2013

Un manquement contractuel ou extracontractuel, même délibéré et même abusif, ne constitue généralement pas une violation de l'article 6 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 6 janvier 2012, j'attirais votre attention sur les enseignements de la Cour d'appel en matière d'attribution de dommages punitifs pour l'atteinte à la jouissance des biens (article 6 de la Charte québécoise). La Cour revient sur la question récemment dans Brizard c. McNicoll (2013 QCCA 2192) pour confirmer que le manquement contractuel ou extracontractuel, même délibéré et même abusif, ne donne généralement pas ouverture à l'attribution de dommages punitifs.
 

lundi 2 décembre 2013

L'importance de la situation patrimoniale de la partie défenderesse quant à l'attribution de dommages punitifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La fonction des dommages punitifs n'est pas de compenser une quelconque perte qu'aurait subie une victime, mais plutôt - comme le nom l'entend - de punir la partie fautive. L'objectif de cette punition est par ailleurs de dissuader la récidive. Il n'est donc pas surprenant que le législateur indique, à l'article 1621 C.c.Q., que la situation patrimoniale de la partie défenderesse est un des facteurs à prendre en considération en déterminant si l'attribution de dommages punitifs est appropriée. L'affaire Fortin c. Mercier (2013 QCCS 5890) illustre bien ce principe.

mardi 19 novembre 2013

La contravention intentionnelle à une loi n'est pas suffisante pour justifier l'octroi de dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le passé, mais un rappel s'impose à la lumière de l'importance de la question. Les dommages punitifs sont exorbitants en droit québécois et ne peuvent être accordés que lorsque le législateur l'a expressément prévu et dans les circonstances exactes où il leur a donné ouverture. L'article 49 de la Charte québécoise est une des dispositions législatives qui donnent une telle ouverture. Or, comme le rappel la Cour d'appel dans Montréal (Ville de) c. Kavanaght (2013 QCCA 1985), il n'est pas suffisant de démontrer une atteinte intentionnelle au droit protégé puisqu'il faut également faire la preuve que le préjudice qui en découle était également voulu (ou ne pouvait être ignoré).
 

mercredi 8 mai 2013

Le fait que la Loi sur l'assurance automobile ne prévoit pas l'attribution de dommages exemplaires ne permet pas pour autant à une victime d'un accident automobile de poursuivre devant les tribunaux civils pour obtenir des dommages exemplaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'assurance automobile est régie par un régime exceptionnel au Québec, lequel exclut la possibilité pour la victime de poursuivre la personne fautive dans un accident automobile afin d'être indemnisé pour les dommages corporels subis. La loi est cependant silencieuse quant aux dommages exemplaires. Est-ce dire que l'on peut intenter un recours civil pour réclamer ceux-ci? L'Honorable juge Micheline Perreault répond par la négative à cette question dans Khazali (Succession de) et Capreit (Canadian Apartement Properties Real Estate Investment Trust) (2013 QCCS 1864).

mercredi 3 avril 2013

Le quantum des dommages punitifs pour de la diffamation envers un avocat en vertu des allégations dans une procédure judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si les allégations contenues dans des actes de procédure sont rarement diffusée à grande échelle, il reste qu'il est possible que de telles allégations soient diffamatoires. Le degré de diffusion viendra avoir un impact important sur le quantum des dommages compensatoires accordés. Restera ensuite, s'il s'agit d'une atteinte intentionnelle, de fixer le quantum des dommages punitifs. Cet exercice demeure toujours, par définition, approximatif. Reste que la jurisprudence est un guide très important en la matière et c'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Tannenbaum c. Lazare (2013 QCCS 1292) où la Cour discute du quantum des dommages punitifs accordés à un avocat victime de diffamation.
 

mardi 19 février 2013

Le fait de bloquer intentionnellement l'accès d'une personne à sa servitude donne ouverture à une condamnation en dommages punitifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier 2012, je discutais avec vous du fait que priver une personne d'une somme d'argent n'équivaut pas à le priver de son bien au sens de l'article 6 de la Charte québécoise et ne donne donc pas ouverture à l'attribution de dommages punitifs (voir le billet en question ici: http://bit.ly/ZdjRKj). Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur donner des exemples de violation de l'article 6 hormis des cas de vols. L'affaire Mont Tremblant Residence Trust c. Chartier (2013 QCCA 199) offre une telle illustration.

mardi 8 janvier 2013

L'exécution provisoire en matière de dommages moraux ou punitifs est exceptionnelle, mais elle reste possible

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est rare que les tribunaux jugent à propos d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement pour la portion qui ordonne l'attribution de dommages moraux ou punitifs. En effet, très peu nombreux sont les cas où l'attente pour recevoir de tels dommages causera un préjudice à ce point important à la partie demanderesse que l'exécution provisoire sera appropriée. Reste que, comme le souligne l'affaire Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. (2012 QCCA 2302), le prononcé d'une telle ordonnance reste possible.

lundi 24 décembre 2012

L'identité et la situation patrimoniale de la personne qui sera ultimement appelée à payer des dommages punitifs sont des considérations pertinentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1621 C.c.Q. stipule que le quantum des dommages punitifs à être accordés par la Cour s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. Ainsi, une des circonstances particulières dont devra prendre en considération la Cour, comme le souligne l'affaire Lepage c. FTQ-Construction (2012 QCCS 6195), est l'identité de la personne qui sera appelée à payer les dommages réclamés.

jeudi 4 octobre 2012

La LPC ne permet pas l'attribution de dommages punitifs en l'absence d'un contrat de consommation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de droit de la consommation, la possibilité pour le consommateur d'obtenir des dommages punitifs a beaucoup de poids. En effet, cette mesure est potentiellement très onéreuse pour les commercants. Ceci étant dit, comme l'indique l'Honorable juge William Fraiberg dans Leblanc c. United Parcel Service du Canada Ltée. (2012 QCCS 4619), il ne peut y avoir attribution de dommages punitifs en l'absence d'un contrat de consommation entre les parties.