lundi 18 août 2014

L'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 54.4 C.p.c. ne nécessite pas une atteinte intentionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois ne reconnaît pas l'existence indépendante des dommages punitifs. En effet, ceux-ci ne peuvent être accordés que lorsque que lorsqu'ils sont expressément prévus par le législateur. Une de ces situations se retrouve à l'article 54.4 C.p.c. où le législateur a prévu l'attribution de dommages punitifs pour sanctionner l'abus de procédure. Contrairement à la situation qui prévaut en vertu de la Charte québécoise où il faut démontrer une atteinte intentionnelle, l'affaire Thériault-Martel c. Savoie (2014 QCCS 3937) souligne que ce n'est pas le cas en vertu de l'article 54.4 C.p.c.



Dans cette affaire, l'Honorable juge Gary D.D. Morrison est saisi de la phase des dommages de l'affaire. En effet, la Requérante a préalablement obtenu le rejet des procédures en diffamation intentées par l'Intimé contre elle et une déclaration d'abus à cet égard puisque la Cour a conclu qu’il s’agissait d’une poursuite-bâillon . Elle réclame des dommages-intérêts et des dommages punitifs en vertu de l’article 54.4 C.p.c.
 
Dans le contexte de la discussion à propos du droit de la Requérante à l'obtention de dommages punitifs, le juge Morrison souligne que l'article 54.4 C.p.c. n'impose pas le fardeau de démontrer une atteinte intentionnelle. L'abus de procédure constaté est suffisant:
[48]        Tout d’abord, la poursuite-bâillon de l’intimé ayant été rejetée comme étant abusive, le Tribunal n’a pas à déterminer s’il s’agit d’une atteinte intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte Québécoise. 
[49]        Le pouvoir du Tribunal à attribuer des dommages punitifs est fondé sur l’article 54.4 C.p.c., lequel ne prévoit pas une détermination additionnelle quant à l’intention de l’auteur de l’action abusive de causer les conséquences de son acte fautif. 
[50]        Cette distinction entre les deux sources de dommages punitifs est reconnue par l’auteur Jean-Louis Baudouin. Selon cet auteur : 
Si une décision semble en faire une condition, la majorité de la jurisprudence considère, avec raison, que la chose n’est pas nécessaire le juge ayant discrétion pour les accorder dès qu’il constate un abus, qui, rappelons-le, n’est pas nécessairement le fruit d’un comportement intentionnel.
Référence : [2014] ABD 328

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