mardi 19 août 2014

L’exercice d’un droit de premier refus requiert au moins un minimum de collaboration et de bonne foi de la part des parties qu’il concerne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, l'obligation d'agir de bonne foi a une place très importante en droit québécois. Cela est d'autant plus vrai lorsque les parties contractuelles sont placées dans une situation quasi conflictuelle comme cella qui résulte de l'exercice d'un droit de premier refus. C'est ce que souligne l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans l'affaire CST Canada Co (aux droits Ultramar ltée) c. Pétroles Crevier inc. (2014 QCCS 3936).



Le litige entre les parties trouve sa genèse dans l'exercice par la Demanderesse d'un droit de premier refus en vertu d'un pacte de préférence qui lui avait octroyé la deuxième Défenderesse. Les Défenderesses font valoir que la Demanderesse n'a pas valablement exercé son droit contractuel de tel sorte qu'il serait caduque.
 
Un des questions était celle de déterminer comment s'exerce le droit de premier refus. Les Défenderesses plaident que la Demanderesse devait, dans le délai imparti, soumettre un projet de convention conforme.
 
La juge Paquette rejette cette prétention, étant d'avis que la seule indication de l'exercice du droit de premier refus était suffisant:
[34]        Le 21 décembre 2012, par lettre, Ultramar a informé Québec Inc. qu’elle était « prête à louer et approvisionner les Lieux loués conformément à tous les termes et conditions énoncés dans l’Offre » de Crevier.   
[35]        Crevier et Québec Inc. avancent qu’Ultramar ne pouvait se contenter d’aviser qu’elle avait l’intention de se prévaloir de son droit de premier refus. À leur avis, Ultramar devait, dans le délai de 30 jours, déposer le contrat qu’elle estimait identique à celui que Crevier proposait et enjoindre Québec Inc. à le signer. Or en l’espèce, Ultramar n’a proposé un projet de contrat pour la première fois que le 20 février 2012. 
[36]        La position de Crevier et Québec Inc. sur ce point est contraire au texte de la Clause 14 et à la jurisprudence. 
[37]        Premièrement, la clause 14 oblige Ultramar à « informer de son intention de louer ou d’approvisionner les lieux loués aux conditions énoncées dans l’offre » concurrente. Elle n’oblige pas Ultramar à déposer un contrat détaillé avant l’expiration du délai de 30 jours.   
[38]        Deuxièmement, la simple signification, par la bénéficiaire du droit de premier refus, de son intention de se prévaloir de ce doit pour faire lui-même une offre qui respecte les paramètres imposés à la clause de premier refus suffit. 
[39]        Ultramar a donc communiqué l’avis requis pour exercer son droit de premier refus le 21 décembre 2012 dans la forme, la teneur et le délai requis au Bail.
La juge Paquette souligne ensuite que les parties doivent toutes deux se comporter de bonne foi suite à l'exercice du droit de premier refus afin de finaliser la transaction. En effet, si les termes principaux de cette transaction sont ceux de l'offre qui a enclenché le processus de premier refus, il restera toujours des questions à régler:
[40]        L’exercice d’un droit de premier refus requiert au moins un minimum de collaboration et de bonne foi de la part des parties qu’il concerne. La bonne foi doit en effet gouverner la conduite des parties dans l’exercice de leurs rapports contractuels. 
[41]        Sur ce point, Québec Inc. et Crevier reprochent à Ultramar un manque de sérieux et de diligence dans l’exercice de son droit de premier refus. Selon eux, Ultramar aurait tardé à transmettre la copie du contrat proposé pour égaler l’Offre Crevier; qui par ailleurs selon Québec Inc. ne constituait pas une offre monétaire équivalente à celle de Crevier. 
[42]        Précisons d’abord que le bénéficiaire qui manifeste son intention de se prévaloir de son droit de premier refus doit poser une action concrète pour donner suite à son intention, et ce, dans une forme appropriée et dans un délai raisonnable. Ainsi, le détenteur d’un droit de premier refus ne peut aviser qu’il se prévaut de son droit et rester inactif par la suite. 
[43]        En effet, le bénéficiaire du droit de premier refus doit agir de façon raisonnable et diligente dans l’exercice de son droit. Il ne peut l’exercer de manière à tenir illégalement son cocontractant en otage et à le priver indûment de sa liberté contractuelle.  Ce droit de premier refus s’interprète d’ailleurs restrictivement, parce qu’il limite la liberté contractuelle de l’autre partie. 
[44]        Par ailleurs, les modalités d’exercice d’un droit de premier refus sont largement tributaires des dispositions contractuelles qui l’encadrent. Elles sont plus ou moins variables et subjectives selon le libellé des clauses en question et du contexte.
Référence : [2014] ABD 329

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