mardi 30 avril 2013

Le locataire est responsable des dommages causés aux locaux loués par la faute d'une personne qui est présente dans les lieux avec sa permission, mais il n'est pas responsable des dommages ainsi causés au reste de l'immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un locateur est-il responsable pour les dommages causés par la faute d'un de ses invités dans les lieux loués et, si oui, pour quelles parties de l'immeuble? Ce sont là les questions auxquelles devait répondre l'Honorable juge William Fraiberg dans Murphy c. Berlin (2013 QCCS 1738), où il en vient à la conclusion que le locataire est alors responsable des dommages causés aux lieux qu'il a loués seulement et non pas pour les dommages causés au reste de l'immeuble.
 

N'est pas susceptible d'appel sur permission le jugement qui permet des amendements

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 25 septembre dernier, j'attirais votre attention sur une décision qui soulignait qu'on ne pouvait solliciter la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire qui refusait d'ordonner la radiation d'allégations dans des procédures. La logique de cette règle découle du fait que la présence d'allégations indésirables dans des procédures peut toujours être remédiées par le juge du fond (à moins de circonstances exceptionnelles comme de secret d'affaires par exemple). Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que la même règle s'applique au jugement interlocutoire qui permet des amendements comme le souligne l'Honorable juge Marie-France Bich dans Paquette c. 9171-3990 Québec Inc. (2013 QCCA 758).

lundi 29 avril 2013

L'erreur du juge de première instance sur l'identité de la partie qui porte le fardeau de la preuve n'aura pas d'incidence lorsque ce même juge en est venu à une conclusion factuelle précise sur la question pertinente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un grand nombre de dossier civils, la question du fardeau de la preuve est d'une très grande importance pour les parties. Il n'est donc pas surprenant que ce soit là un motif d'appel populaire (i.e. que le juge de première instance a erré sur la partie qui avait le fardeau de prouver une prétention spécifique). Or, si la question est d'une grande importance pour les parties, elle l'est rarement dans le jugement final. En effet, il est rare qu'un juge de première instance en viennent à une conclusion factuelle en se fiant seulement sur le fardeau de la preuve. La plupart du temps, le juge décide de la question. Pour illustrer mon propos de manière colorée, il est rare qu'un juge dise qu'il lui est impossible de déterminer si un mur devait être bleu et que, puisque la partie demanderesse ou défenderesse (selon le cas) avait le fardeau de prouver ce fait, il en vient à la conclusion que le mur ne devait pas être bleu; dans la majorité des cas, le juge en viendra à une conclusion factuelle sans référence au fardeau de la preuve et décidera que le mur devait être bleu ou qu'il ne le devait pas. C'est pourquoi, dans Reva c. Huai (2013 QCCA 717), la Cour d'appel souligne que l'erreur du juge de première instance quant à la partie qui porte le fardeau de la preuve ne sera pas suffisante pour infirmer le jugement lorsque le juge s'est, de toute façon, prononcé définitivement sur la question.
 

La Cour doit soulever d'office la déchéance du recours, mais pas la prescription possible de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une multitude de raisons importantes de distinguer la prescription possible d'un recours de sa déchéance (ce sera le sujet de futures chroniques). Une de ces raisons est le devoir de la Cour de soulever d'office la déchéance possible du recours (art. 2878 C.c.Q.) comme le rappelle la Cour d'appel dans Penterman c. Ranger (2013 QCCA 729).

dimanche 28 avril 2013

Dimanches rétro: lorsqu'une personne a un devoir ou un intérêt sérieux et légitime à rapporter des faits, il est non pertinent de savoir si, ce faisant, elle éprouve de la satisfaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai, en droit québécois, que la véracité des propos tenus n'est pas automatiquement une défense complète dans le cadre d'un recours en diffamation. En effet, des propos véridiques prononcés avec malice entraîneront possiblement la responsabilité de leur auteur. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne éprouve de la satisfaction à prononcer de tels propos qu'il sera fautif de le faire. Dans la mesure où la personne a un intérêt sérieux à prononcer ses paroles, sa satisfaction à le faire n'aura aucune pertinence comme le soulignait la Cour d'appel dans Piquemal c. Murielle Cassivi-Lefebvre (1997 CanLII 10603).
 

samedi 27 avril 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 21 avril 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En honneur du retour des Canadiens en séries éliminatoires :
 

vendredi 26 avril 2013

Exceptionnellement, la Cour d'appel pourra décider d'entendre une affaire qui est devenu complètement académique lorsqu'elle soulève une question d'importance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, le rôle des tribunaux est de régler des problèmes concrets, de sorte qu'ils déclineront de se prononcer sur une affaire lorsque le problème soulevé devient purement académique. Exceptionnellement, lorsqu'une question est d'une grande importance, la Cour d'appel acceptera parfois de l'entendre même lorsqu'elle est purement académique entre les parties comme le souligne l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Commission des relations du travail (2013 QCCA 737).

Le moment auquel il faut évaluer la plus value donnée par des travaux ayant fait l'objet d'une hypothèque légale de la construction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Très court billet ce matin pour discuter hypothèque légale de la construction. Comme on le sait, cette hypothèque ne peut couvrir que la plus value donné à un immeuble pour ces travaux. La question se pose donc de savoir à quelle date l'on doit se placer pour évaluer ladite plus value. Dans Constructions PCAM inc. c. Gamache (2013 QCCS 1680), l'Honorable juge François P. Duprat indique que c'est au moment de la fin des travaux qu'il faut se placer pour faire cette évaluation.

jeudi 25 avril 2013

Un autre exemple du pouvoir de la Cour de retrancher certaines conclusions seulement d'un recours en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si je comprends très bien pourquoi l'on continue à parler de l'inscription partielle en droit à l'égard des requêtes en irrecevabilité formulées en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., je suis dans le noir sur la question de savoir pourquoi certains parlent encore de la prohibition de l'inscription partielle lorsque le rejet de l'action est demandé en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. En effet, l'article 54.3 C.p.c. donne expressément au juge le pouvoir de supprimer une ou des conclusions seulement d'un recours. J'attire cet après-midi votre attention sur l'affaire Alidzaeva c. Alipoor (2013 QCCS 1676) où l'Honorable juge Jean-François de Grandpré, correctement selon moi, radie deux conclusions de la requête introductive d'instance sans même discuter de la prohibition de l'inscription partielle en droit.

La remise d'un procès en raison de la négligence d'une partie peut entraîner pour elle l'obligation de rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse en préparation du procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 29 november dernier, j'attirais votre attention sur une décision qui traitait du pouvoir d'un juge de sanctionner une demande de remise tardive d'un procès par une condamnation au remboursement (total ou partiel) des honoraires extrajudiciaires encourus pour préparer l'audition du dit procès. Dans la même veine, j'attire votre attention sur la décision rendue le 23 avril 2013 par l'Honorable juge Marie-France Bich dans Investissements Olymbec inc. c. Société de portefeuille Morguard (Québec) inc. (2013 QCCA 731), où elle refuse la permission d'en appeler du jugement qui a condamné une partie au paiement d'une somme de 16 000$ en raison de la remise d'un procès causé par la négligence de la partie demanderesse.

mercredi 24 avril 2013

Il est possible de déférer au juge saisi du fond d'un litige la question de la recevabilité en preuve de communications faisant état de discussions de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté (voir notre billet du 19 juillet 2012), la règle qui prohibe la production en preuve de correspondances qui font état de discussions de règlement n'est pas absolue. De plus, la règle générale en est une d'exclusion de la preuve et ne créée pas une règle de communication privilégiée au sens strict (les informations échangées ne sont pas secrètes, elles ne peuvent tout simplement pas être déposées en preuve). C'est pourquoi il est loisible à un juge saisi d'une requête en radiation ou en rejet d'une pièce de déférer le tout au juge saisi du fond comme ce fût le cas dans Keith c. Godbout (2013 QCCS 1440).
 

La dénonciation écrite d'un vice caché est une condition de fond pour la validité du recours et elle ne peut être mise de côté par la seule prétention que des vérifications auraient été inutiles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons souligné à multiples reprises, l'obligation stipulée par le législateur à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit l'existence de vices cachés est d'une importance primordiale puisque la conséquence du défaut de respecter celle-ci est le rejet du recours. Dans Optimum, société d'assurances inc. c. Trudel (2013 QCCA 716), la Cour d'appel est venue réitérer qu'il s'agissait la d'une condition de fond (et non de forme) à la validité du recours en vices cachés et que la prétention qu'une vérification aurait été inutile n'est certes pas suffisante pour évacuer la nécessité de ladite dénonciation.
 

mardi 23 avril 2013

Il n'est pas loisible à une partie de se plaindre des délais procéduraux lorsqu'elle n'a pas pris les démarches nécessaires pour éviter lesdits délais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À mon avis, c'est à tort que plusieurs mettent exclusivement sur la partie demanderesse le fardeau de faire avancer son dossier judiciaire. En effet, trop souvent, les autres parties semblent très heureuses de laisser le dossier dans un état d'inactivé pendant de longues périodes avant de soudainement se plaindre de cette même inactivité. À mon avis, il est de la responsabilité de toutes les parties de veiller au bon déroulement d'une instance. C'est donc avec une certaine satisfaction que j'ai pris connaissance du jugement rendu par la Cour supérieure dans Compagnie de construction Pisapia ltée c. Université du Québec à Montréal (2013 QCCS 1487).
 

Si l'on veut tenter de contredire la date inscrite sur un document, des allégations spécifiques sont nécessaires dans les procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme vous le savez sûrement, une des vocations d'À bon droit est de parfois trouver et vous informez de jugements qui posent des principes qui semblent tout à fait banals, mais qu'il n'est pas facile de retrouver dans la jurisprudence. Par exemple, si je vous demandais de trouver une décision qui soulignait que la partie qui désire, par voie de témoignage, prouver que la date inscrite sur un document est inexacte doit absolument avoir préalablement allégué ce fait, vous n'auriez pas la tâche facile. Heureusement, nous sommes là pour attirer votre attention sur l'affaire Soaré c. Binette (2013 QCCS 1565).
 

lundi 22 avril 2013

Le jugement interlocutoire qui refuse la réunion de deux recours est susceptible d'appel sur permission, mais la barre est hausse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les demandes de réunion d'actions en appellent essentiellement à l'utilisation par un juge de son pouvoir discrétionnaire de bonne gestion des procédures civiles. C'est pourquoi, comme le confirme l'Honorable juge Clément Gascon dans Construction Exedra inc. c. Diocèse canadien Sainte-Église apostolique Arménienne (2013 QCCA 680),  l'obtention de la permission d'en appeler d'un jugement qui refuse une telle demande est très difficile à obtenir.

Une exclusion d'assurance pour les activités criminelles trouve application peu importe le degré d'utilisation pour lesdites activités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, l'interprétation des obligations réciproques des parties est toujours très importante. Cela est d'autant plus vrai en ce qui a trait aux exclusions contenues dans une police d'assurance. Dans tout exercice d'interprétation, la logique doit jouer un grand rôle, même si elle n'est pas expressément prévue par le législateur comme méthode d'interprétation aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. La décision récente de la Cour d'appel dans Union canadienne (L'), compagnie d'assurance c. Houle (2013 QCCA 677) illustre bien ce principe.
 

dimanche 21 avril 2013

Dimanches rétro: Le délai de 180 jours s'applique-t-il aux causes qui font l'objet d'une gestion de l'instance?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis la réforme qui a introduit le délai de 180 jours dans la procédure civile québécoise, certaines questions demeurent sans réponses quant à celui-ci. Une des plus importantes est celle de savoir si ce délai s'applique aux causes qui sont placées en gestion particulière de l'instance. D'un côté, l'on pourrait croire que l'application de ce délai est inutile lorsque la gestion a lieu puisque le juge pourra s'assurer que l'instance avance avec célérité. De l'autre, force est d'admettre que rien dans le Code de procédure civile laisse croire qu'il était l'intention du législateur d'exclure ce délai dans les causes sous gestion. Même si la question semble loin d'être réglée, les décisions recensées à date penchent vers cette deuxième opinion.
 

samedi 20 avril 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 14 avril 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En honneur du retour des Canadiens en séries éliminatoires :
 

vendredi 19 avril 2013

Informez-vous!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il fait certes partie du devoir d’agir de bonne foi que de partager avec sa cocontractante des informations qu’elle ne peut connaître ou des informations qu’elle ne pourrait que connaître difficilement. Reste que, comme tout principe, sa poussée à l’extrême peut causer des illogismes. C’est pourquoi les tribunaux québécois ont récemment remis en contexte le devoir d’information et souligné qu’il n’élimine pas le devoir pour toute partie de s’informer elle-même.
 

C'est au moment du procès que l'on doit analyser l'existence d'un lien de causalité avec une faute donnée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous épargne la leçon de droit des obligations 101 ce matin, mais je désire quand même attirer votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire Lozeau c. Stern (2013 QCCA 685). Implicite dans cette décision est le principe important voulant que l'on évalue l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice au moment du procès et non pas au moment de la commission de la faute.
 

jeudi 18 avril 2013

Une fois l'entente sur le déroulement de l'instance conclue, aucun interrogatoire additionnel ne peut être tenu sauf du consentement des parties ou avec l'autorisation du tribunal

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sans être un cadre rigide et inflexible, la conclusion d'une entente sur le déroulement de l'instance a des conséquences indéniables sur le déroulement d'une affaire donnée. Une des belles illustrations de cette réalité est l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la partie adverse. En effet, si la jurisprudence pertinente nous enseigne que l'on peut interroger sans autorisation plus d'un représentant de la partie adverse (voir à cet égards Blinds to Go Inc. c. Faber A/S, 2009 QCCS 4566), celle-ci sera mise de côté lorsque l'entente sur le déroulement de l'instance intervenue entre les parties prévoit l'interrogatoire d'un nombre spécifique de représentants. C'est ce que nous enseigne la Cour d'appel dans Corporate Assets Inc. c. 9214-6463, l.p. (2013 QCCA 673).
 

Ne perdent pas la protection du privilège relatif au litige les communications faites entre des parties qui ont un intérêt commun

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un litige, ou en prévision d'un litige, il arrive fréquemment que des parties aient un intérêt commun qui rend nécessaire ou logique l'échange d'information entre elles (on peut penser à des co-défenderesses par exemple). C'est pourquoi les tribunaux, dans ces situations, ont créés une exception à la règle qui veut que le secret professionnel est perdu lorsque l'information privilégiée est communiquée à une tierce partie en créant la doctrine du "common interest privilege". Dans Groupe Intersand Canada inc. c. Schenker du Canada ltée (Schenker international) (2013 QCCS 1444), l'Honorable juge Guy Cournoyer applique également cette théorie de l'intérêt commun à la protection du privilège relatif au litige, concluant que le partage d'informations protégées par celui-ci entre des parties ayant un intérêt commun n'entraîne pas la perte de la protection de ces informations.
 

mercredi 17 avril 2013

Il ne saurait y avoir de solidarité imparfaite entre des défendeurs qui ont causé des dommages différents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La solidarité et la solidarité imparfaite sont des concepts qui viennent en assistance à une partie demanderesse qui a subi un dommage en raison de la faute combinée de plusieurs personnes ou en raison de plusieurs fautes commises par des personnes différentes. Cependant, il ne peut y avoir de solidarité (parfaite ou imparfaite) lorsque les dommages causés par la faute de différentes personnes ne sont pas les mêmes comme le souligne l'Honorable juge Robert Mongeon dans 102751 Canada Inc. c. Black (2013 QCCS 1321).

Tenir fermement à sa position lors de la négociation n'équivaut pas automatiquement à faire preuve de mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, il existe indéniablement en droit québécois une obligation de négocier de bonne foi. C'est le cas par exemple lorsque les parties négocient les termes d'une convention collective. À titre de corrolaire de cette obligation, les tribunaux pourront sanctionner la mauvaise foi d'une partie dans le cadre de ces négociations. Ce n'est cependant quelque chose qu'ils pourront faire à la légère. En effet, il n'est pas une mince affaire de démontrer qu'une partie négocie de mauvaise foi. Comme le souligne l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Québec (Gouvernement du) (2013 QCCA 575), le fait de tenir fermement à une position lors d'une négociation n'équivaut pas automatiquement à mauvaise foi dans le cadre de celle-ci.
 

mardi 16 avril 2013

Le dépôt de l'inscription et de la déclaration de dossier complet de la partie demanderesse n'empêche pas la tenue d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous l'annoncions dimanche dernier dans notre billet traitant de l'affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (1993 CanLII 3526 C.A.), nous discutons cet après-midi de la possibilité de tenir un interrogatoire préalable même après avoir déposé sa déclaration de dossier complet (art. 274.1 et 274.2 C.p.c.). Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur la récente décision de la Cour du Québec dans Turcotte c. Boily (2013 QCCQ 2665).

Une décision récente vient placer la barre (trop?) basse en matière de diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ceux qui lisent régulièrement ce blogue savent que je penche définitivement du côté de la liberté d'expression dans l'exercice d'équilibre avec le droit à la réputation. Je ne m'en cache pas. La liberté d'expression est absolument essentielle dans toute démocratie et elle implique nécessairement la tolérance de propos déplacés, de mauvais goûts, ignorants et même parfois injurieux. Prix élevé à payer? Peut-être, mais ce n'est rien comparativement à la perte d'une liberté aussi fondamentale que celle de s'exprimer. Or, je vous avoue avoir dernièrement recensé quelques jugements de première instance qui me troublent, parce qu'ils semblent faire fi des principes juridiques pertinents et placer la barre selon moi beaucoup trop basse pour ce qui constitue de la diffamation. L'affaire Immeubles Robin inc. c. Ingold (2013 QCCS 1373) est une de ces causes.
 

lundi 15 avril 2013

Un témoin n'est jamais tenu de répondre seulement par "oui" ou par "non"

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On cherche souvent, en contre-interrogatoire, à obtenir simplement un oui ou un non comme réponse à une question. Malheureusement, on ne peut contrôler la réponse d'un témoin et l'empêcher de donner le contexte qu'il estime approprié. Ainsi, on ne peut contraindre un témoin à répondre seulement par oui ou par non tel que le souligne l'Honorable juge Denis Jacques dans Bouchard c. Société des loteries du Québec (2013 QCCS 1401).

Le jugement qui autorise un amendement à une procédure ne décide pas de l'admissibilité ou de la recevabilité de la preuve à l'audition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 juin 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'avant de permettre un amendement, le juge de première instance devait se satisfaire que la preuve envisagée était pertinente. Il importe cependant de souligner que c'est une analyse prima facie et superficielle de la pertinence et non une détermination finale. En effet, ce n'est que si la preuve apparaît manifestement ne pas avoir de pertinence que l'amendement sera refusé. Ainsi, on ne peut dire qu'un amendement accordé décide définitivement de la pertinence ou de la recevabilité de la preuve envisagée par les nouvelles allégations comme le souligne l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Superior Energy Management Gas, l.p. c. 9146-0527 Québec inc. (2013 QCCA 613).

dimanche 14 avril 2013

Dimanches rétro: il est possible de tenir un interrogatoire préalable tant que le certificat d'état de cause n'a pas été émis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous reviendrons sur la question mardi après-midi en traitant d'une décision récente de la Cour du Québec sur le sujet, mais dans cette édition des Dimanches rétro nous désirons attirer votre attention sur l'affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (1993 CanLII 3526) où la Cour d'appel a posé le principe qu'il était possible d'interroger au préalable même après que la cause soit inscrite pour enquête et audition.
 

samedi 13 avril 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 7 avril 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En attendant que le Canadien remporte la Coupe Stanley, lisons mes amis :
 

vendredi 12 avril 2013

L'action rejetée pour défaut d'intérêt pour agir est une décision rendue sur le fond de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent ensemble de l'application de l'article 2895 C.c.Q. parce qu'il est d'une grande importance en matière de prescription. Cet article prévoit que le recours qui est rejeté sans qu'une décision soit rendue sur le fond donne à la partie demanderesse un délai supplémentaire de trois mois pour déposer de nouvelles procédures même si le délai de prescription est échu. La question se pose donc de savoir ce qui est "une décision rendue sur le fond de l'affaire". Dans Copropriété 889 Richelieu c. Immeuble Macha S.E.C. (2013 QCCQ 2961), l'Honorable juge André J. Brochet souligne que la décision qui rejette un recours pour absence d'intérêt pour agir est une décision rendue sur le fond de sorte que l'article 2895 C.c.Q. ne trouve pas application.
 

L'importance de faire la preuve du droit étranger lorsque l'on désire l'appliquer à un litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Méconnu de plusieurs, l'article 2809 C.c.Q. pose une règle très simple: la partie qui veut invoquer le droit étranger doit l'alléguer et en faire la preuve. À défaut, le tribunal appliquera tout simplement le droit québécois pertinent. L'Honorable juge Louis J. Gouin rappelle cette règle dans l'affaire IPS Invoice Payment System Corp. c. Transport M. Line inc. (2013 QCCS 1409).

jeudi 11 avril 2013

Le conflit d'intérêts d'un avocat est une question d'ordre public et peut donc être soulevée par toute partie au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de la disqualification des avocats qui se retrouvent en situation de conflits d'intérêts. Dans l'affaire Psychogios c. Condina (2013 QCCS 1411), l'Honorable Steve J. Reimnitz rappelle que le conflit d'intérêts d'un avocat est une question d'ordre public, de sorte que toutes les parties au litige ont l'intérêt pour soulever un tel conflit.

Est libre et volontaire une démission remise sans que l'on exerce sur l'employé de pressions indues, et ce même si l'employeur refuse initialement cette démission

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on parle beaucoup de congédiement déguisé sur le blogue et dans la jurisprudence québécoise. Il ne s'agit cependant pas du seul recours d'un employé qui allègue qu'il n'a pas véritablement démissionné. En effet, il est possible de faire valoir qu'une démission n'a pas été donnée de manière libre et volontaire. Par ailleurs, comme le souligne la Cour d'appel dans De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc. (2013 QCCA 600), l'employé devra faire la preuve de pressions indues ou de manoeuvres trompeuses de la part de l'employeur.

mercredi 10 avril 2013

Les principes qui régissent le cautionnement en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'appel, l'article 497 C.p.c. permet à un juge de la Cour d'ordonner à une partie (habituellement la partie appelante) de fournir cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation (possibilité qu'il ne faut pas confondre avec le cautionnement pour frais). Dans Pothitos c. Demers (2013 QCCA 603), l'Honorable juge Marie St-Pierre se penche sur les considérations qui doivent guider le juge unique appelé à trancher une telle demande de cautionnement.

L'entrepreneur qui abandonne un chantier renonce au droit de recevoir une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les mises en demeure et les vices cachés sont deux de nos sujets de prédilection, comme le savent nos lecteurs assidus. Pas étonnant alors que la décision récente de la Cour supérieure dans Davidson c. Beauregard (Creation Odessa) (2013 QCCS 1353) a attiré notre attention. Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Poulin souligne que l'entrepreneur qui abandonne les travaux renonce implicitement au droit d'obtenir une mise en demeure et ne peut donc se plaindre du fait que les travaux correctifs ont été faits sans qu'il ait l'opportunité d'évaluer l'étendue des dommages.

mardi 9 avril 2013

La banque qui commet une erreur et permet à une lettre de crédit de demeurer en vigueur plus longtemps qu'elle ne le devrait ne peut demander ni d'être indemnisée par la débitrice, ni d'être remboursée par la créancière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence sur la question est claire: les lettres de crédit sont des instruments autonomes des obligations ou contrats en vertu desquels elles sont émises. Il s'en suit que l'institution financière qui émet une lettre de crédit et la laisse en vigueur pour une période plus longue qu'elle ne le devrait court le risque d'encourir une perte équivalente à la valeur totale de la lettre de crédit. Ce principe a été confirmé la Cour supérieure dans Banque Toronto-Dominion c. Labrecque (2013 QCCS 1375).

Il est tout à fait acceptable pour un juge de gestion d''avoir parlé au juge qu'il a remplacé dans ce rôle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans les causes qui sont sous gestion particulière, il arrive parfois qu'il soit nécessaire de changer de juge en cours de chemin, et ce pour une multitude de raisons possibles (retraite, indisponibilité du juge, ajout d'une partie qui créé un conflit, etc.). On peut difficilement imaginer des circonstances dans lesquelles il serait problématique pour le nouveau juge de gestion de parler à l'ancien afin d'assurer la succession. C'est exactement ce que confirmait récemment l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Deraspe c. Zinc Électrolyique du Canada ltée (2013 QCCA 571).

lundi 8 avril 2013

Le défaut d'obtenir un permis de construire ou d'occupation requis par un règlement municipal n'empêchera pas nécessairement la reconnaissance de droits acquis lorsque l'implantation de la construction ou de l'usage est conforme à la réglementation au moment de son introduction

par Karim Renno
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Lorsqu'un usage est fait sans le permis requis par la réglementation municipale applicable, doit-on en conclure qu'il ne pourra jamais exister de droits acquis à l'égard de cet usage? C'est l'épineuse question que devait trancher la Cour d'appel dans Terrebonne (Ville de) c. Bibeau (2013 QCCA 587).

Un juge ne devrait pas reproduire textuellement, pour valoir de motifs, de grands extraits de l'argumentation d'une des parties

par Karim Renno
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Il n'est pas rare de nos jours, dans les causes de longue durée, que les parties soumettent au juge des versions électroniques de leur plan d'argumentation. Cela permet au juge de copier et coller des sections de ceux-ci, que ce soit pour reproduire les prétentions respectives ou pour adopter à titre de motifs certains arguments. Or, dans sa récente décision de Birdair inc. c. Danny's Construction Company Inc. (2013 QCCA 580), la Cour d'appel laisse sous-entendre qu'il serait inapproprié pour un juge d'adopter à grande échelle l'argumentation d'une partie pour valoir à titre de motifs.

dimanche 7 avril 2013

Dimanches rétro: l'importance de distinguer les allégations factuelles des opinions et conclusions

par Karim Renno
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Nous en avons déjà discuté auparavant (voir notre billet ici: http://bit.ly/ZfAt61), mais la question est importante et vaut un Dimanches rétro. Dans certaines circonstances (irrecevabilité, autorisation d'un recours collectif, etc.), la Cour doit prendre les faits allégués pour avérés. Cette précision est importante: ce sont les faits qu'il faut tenir pour avérés, et non les arguments, opinions ou conclusions comme le soulignait la Cour d'appel en 2004 dans Gillet c. Arthur (2004 CanLII 47873).
 

samedi 6 avril 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 31 mars 2013

par Karim Renno
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Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans plus attendre... :
 

vendredi 5 avril 2013

Invitez tout le monde à la fête

par Karim Renno
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En 1975, la Cour suprême du Canada rendait une de ses célèbres décisions en matière de droit civil dans l'affaire Trudel c. Clairol Inc. of Canada ([1975] 2 R.C.S. 236). Dans celle-ci, la Cour avait posé le principe voulant qu'une personne qui interfère de manière fautive avec une relation contractuelle à laquelle elle n’est pas partie est responsable des dommages qui en découlent.
 

Pour respecter le délai d'appel, les procédures doivent être signifiées et produites à l'intérieur du délai

par Karim Renno
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La grande majorité des délais en appel sont de rigueur, de sorte qu'il importe de s'assurer que ceux-ci sont proprement respectés. D'ailleurs, comme le souligne l'Honorable Jacques A. Léger dans Nuruzzman c. Prince (2013 QCCA 574), le respect d'un délai implique que les procédures nécessaires ont été signifiées et produites dans le délai imparti.

jeudi 4 avril 2013

L'obligation d'information ne s'étend pas à l'information que le cocontractant possède déjà ou à laquelle il pouvait accéder en se comportant avec une prudence et une diligence raisonnables

par Karim Renno
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Le 14 août 2012, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui soulignait que le devoir d'information d'une partie ne relevait pas l'autre partie de ses devoirs de prudence et diligence. Morale de l'histoire, on ne peut se fier uniquement sur le devoir d'information de la partie adverse et ne pas s'informer nous-même. La Cour d'appel réitère ce principe dans sa décision récente de Ferme des My c. Fermes des Berges inc. (2013 QCCA 578).
 

Les constatations faites lors de l'examen médical de l'article 399 C.p.c. ne bénéficient pas exclusivement à la partie qui a demandé cet examen

par Karim Renno
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L'article 399 C.p.c. permet à une partie d'en assigner une autre pour se soumettre à un examen médical dans certaines circonstances. La partie ainsi examinée a le droit d'être accompagnée du médecin de son choix lors de cet examen. Dans Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Lebel (2013 QCCA 581), devait être décidée la question de savoir si la partie qui s'est soumise à cet examen peut produire un rapport d'expertise préparé par le médecin qui l'a accompagné ou si cet examen est pour l'utilisation exclusive de la partie qui a procédé à l'assignation.
 

mercredi 3 avril 2013

Il est possible d'amender pour corriger la désignation de la demanderesse

par Karim Renno
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Je vous fait grâce des détails, mais il existe une jurisprudence abondante sur la question de savoir si l'on peut amender pour remplacer une partie demanderesse par une autre (je consacrerai probablement un Dimanches rétro à la question à un certain moment donné). Une chose demeure certaine cependant, il est permis d'amender pour corriger une erreur dans la désignation de la partie demanderesse lorsque l'erreur initiale n'a pas causé de préjudice aux parties comme le souligne l'Honorable juge Guy Cournoyer dans Kruger inc. Master Trust c. 4335414 Canada Inc. (2013 QCCS 1299).

Le quantum des dommages punitifs pour de la diffamation envers un avocat en vertu des allégations dans une procédure judiciaire

par Karim Renno
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Même si les allégations contenues dans des actes de procédure sont rarement diffusée à grande échelle, il reste qu'il est possible que de telles allégations soient diffamatoires. Le degré de diffusion viendra avoir un impact important sur le quantum des dommages compensatoires accordés. Restera ensuite, s'il s'agit d'une atteinte intentionnelle, de fixer le quantum des dommages punitifs. Cet exercice demeure toujours, par définition, approximatif. Reste que la jurisprudence est un guide très important en la matière et c'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Tannenbaum c. Lazare (2013 QCCS 1292) où la Cour discute du quantum des dommages punitifs accordés à un avocat victime de diffamation.
 

mardi 2 avril 2013

Le jugement qui accueille une demande de précisions n'est pas susceptible d'appel

par Karim Renno
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Le 28 février dernier, j'attirais votre attention sur une décision récente d'un juge unique de la Cour d'appel qui indiquait que le jugement qui rejette une requête pour précisions est susceptible d'appel immédiat sur permission puisque l'on ne peut y remédier au mérite. J'attire aujourd'hui votre attention sur le contraire et l'affaire Restaurant Le Relais de St-Jean c. Agence du Revenu du Québec (2013 QCCA 563) où l'Honorable juge Jacques Dufresne souligne que le jugement qui accueille une demande de précisions, lui, n'est pas susceptible d'appel.

L'aveu d'une partie qu'elle a reçu une somme d'argent ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de prêt lorsque la partie défenderesse fait valoir qu'il s'agissait d'un don

par Karim Renno
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L'article 2865 C.c.Q. stipule que le commencement de preuve pour résulter d'un aveu de la partie adverse. Reste que cet aveu doit rendre l'existence du contrat allégué plus probable que non. Ainsi, lorsque la partie demanderesse allègue un contrat verbal de prêt et que la partie défenderesse rétorque qu'il s'agissait d'un don, l'aveu de cette dernière qu'elle a reçue la somme d'argent en litige n'équivaut pas à commencement de preuve. C'est ce que décide la Cour du Québec dans sa décision récente de Breton c. Major Chatelain (2013 QCCQ 2330).