mercredi 17 avril 2013

Il ne saurait y avoir de solidarité imparfaite entre des défendeurs qui ont causé des dommages différents

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La solidarité et la solidarité imparfaite sont des concepts qui viennent en assistance à une partie demanderesse qui a subi un dommage en raison de la faute combinée de plusieurs personnes ou en raison de plusieurs fautes commises par des personnes différentes. Cependant, il ne peut y avoir de solidarité (parfaite ou imparfaite) lorsque les dommages causés par la faute de différentes personnes ne sont pas les mêmes comme le souligne l'Honorable juge Robert Mongeon dans 102751 Canada Inc. c. Black (2013 QCCS 1321).



Dans cette affaire, la Demanderesse reproche aux personnes physiques Défenderesses de l'avoir flouée et dépouillée de son capital.  Elle reproche également à la firme comptable Défenderesse son inaction et son conflit d’intérêts, lesquelles elles allègue ont causé sinon la perte de ses actifs, du moins leur récupération en temps utile.
 
Les personnes physiques Défenderesse et la Demanderesse ont convenu d'une entente de règlement hors Cour en cours de procès, de sorte que leur responsabilité n'a plus à être décidée par le juge Mongeon. Reste cependant celle des comptables.
 
Le juge Mongeon en vient à la conclusion que les Comptables ont effectivement commis des fautes en n'informant pas la Demanderesse des transactions effectuées par les autres Défendeurs. Cependant, selon le juge, ces fautes n'ont pas causé les dommages subis puisque les fonds avaient déjà été transférés, mais plutôt empêché la Demanderesse de tenter de récupérer lesdits fonds. 
 
Or, la preuve déposée convainc le juge Mongeon que les efforts pour récupérer les fonds auraient été vains, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes des Comptables et quelque dommage subi par la Demanderesse. Pour contrer cette conclusion, cette dernière plaide également que les Comptables sont responsables de tous les dommages subis en application de la théorie de la solidarité imparfaite. Le juge Mongeon rejette également cet argument, soulignant qu'il ne saurait y avoir solidarité lorsque les dommages causés sont différents: 
[222] Il n’y a pas ici de faute commune. Les Black et les Comptables ne sont pas co-auteurs de la même faute causant un seul dommage à la victime. 
[223] Il n’y a pas, non plus, de faute dite « contributoire » car le préjudice n’est pas unique. Il y a deux fautes distinctes sans lien de causalité direct. 
[224] L’existence de deux fautes successives et non-simultanées différentes et procédant de deux régimes juridiques différents élimine toute possibilité de solidarité en l’instance. 
[225] Baudouin enseigne, au paragraphe 620 : 
620 – Position du problème – Lorsque deux fautes séparées sont commises successivement et que chacune d’elles peut être reliée à un dommage individuel précis, il ne peut y avoir solidarité des auteurs à l’endroit de la victime. Il y a en effet deux actes distincts qui mettent en échec l’application de l’article 1526 C.c.  
Le problème devient plus difficile lorsque la succession des deux fautes, dans le temps, est telle qu’il est impossible d’identifier d’une manière précise la participation exacte de chacune dans le dommage total subi par la victime. 
[226] Le premier paragraphe de cet enseignement s’applique ici et les faits de la présente instance ne peuvent donner application au second paragraphe. 
[227] Un bel exemple de responsabilité «in solidum» se retrouve dans l’affaire Penaranda c. Dima, 2011 QCCA 1948 , où la Cour d’appel a dû statuer sur la responsabilité du notaire, des vendeurs et de l’inspecteur lors de la vente d’une maison isolée à la MIUF et non complètement enlevée par le propriétaire antérieur. Le juge Léger écrit : 
[66] Les tribunaux québécois et la Cour suprême ont reconnu la possibilité qu'existe simultanément entre diverses parties plus d'une obligation en vertu d'actes juridiques distincts, n'entraînant pas leur solidarité parfaite. Il s'agit alors de l'obligation in solidum. 
[67] Dans l'arrêt Chartré, notre Cour a retenu l'existence d'une telle obligation afin de répondre « aux situations qui présentent à la fois pluralité de liens ou plusieurs dettes distinctes éventuellement de nature différente ». Dans cet arrêt, mon collègue le juge Pelletier écrit :
[46] Malgré les sérieuses réserves exprimées par Baudoin, je crois qu'il faut reconnaître l'existence de l'obligation in solidum. […] Je note que, dans un arrêt récent, le juge Brossard de notre Cour s'est montré favorable à l'idée :
D'entrée de jeu, je souligne que si Chubb avait poursuivi à la fois Auteuil et Bescom, in solidum, et que le premier juge avait alors condamné les deux parties conjointement à payer chacune un tiers des dommages causés par l'incendie ou condamner les deux aux deux tiers in solidum tout en spécifiant l'inexécution de leurs obligations respectives à l'égard de Delstar avait contribué, de façon égale, aux dommages, je n'aurais alors eu aucune raison d'intervenir à l'encontre d'un tel jugement sur la base de ses conclusions de faits.
[47] En l'espèce, s'il fallait nier l'existence de la notion d'obligation in solidum, force serait de déterminer l'identité de celui des débiteurs qui doit la dette en premier lieu. Il faudrait, pour ce faire, recourir à la vieille théorie de la subsidiarité du recours en responsabilité professionnelle en vertu de laquelle, pour établir le lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice les appelants auraient eu à prouver l'incapacité de la venderesse de satisfaire à son obligation. Je n'ose me résoudre à cette solution alors que la théorie de la subsidiarité vient, une fois de plus, d'être écartée fermement par la Cour Suprême dans l'arrêt Prévost-Masson.
[68] J'estime que la présente affaire se prête à l'obligation in solidum. Penaranda et SCP ont chacune manqué à leur obligation contractuelle envers l'intimée et doivent donc être tenues responsables envers elle pour le tout, puisque l'absence de faute de l'une ou de l'autre eut empêché la réalisation du préjudice en entier.  
[69] En matière de responsabilité in solidum, notre Cour a parfois appliqué par analogie le principe évoqué à l'article 469 C.p.c. et départagé la responsabilité, mais pour valoir seulement entre les parties fautives. Cependant, seul le notaire ayant demandé un tel départage, il n'y a pas lieu de l'envisager entre les autres parties appelantes.
[228] Nous ne sommes pas dans un contexte similaire. 
[229] Y a-t-il responsabilité «in solidum» ? Je suis d’avis que non car les deux fautes sont, tout d’abord, éloignées dans le temps et ne produisent pas le même dommage. Le concept de responsabilité «in solidum» vient au secours d’une partie demanderesse lorsque plusieurs défendeurs sont parties au même dommage résultant de plusieurs fautes toutes concomitantes mais procédant de régimes juridiques différents (exemple, l’entrepreneur et l’architecte peuvent être responsables «in solidum» du dommage subi par le propriétaire ou donneur d’ouvrage d’un chantier). En l’instance, la faute des Comptables n’aurait pu donner un résultat de solidarité imparfaite ou les deux débiteurs sont coupables de fautes ayant entraîné le même dommage. 
[230] En conséquence, il ne saurait être question ici ni de solidarité des débiteurs ni de responsabilité «in solidum».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/131J1kI

Référence neutre: [2013] ABD 154

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Penaranda c. Dima, 2011 QCCA 1948.

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