jeudi 18 avril 2013

Ne perdent pas la protection du privilège relatif au litige les communications faites entre des parties qui ont un intérêt commun

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un litige, ou en prévision d'un litige, il arrive fréquemment que des parties aient un intérêt commun qui rend nécessaire ou logique l'échange d'information entre elles (on peut penser à des co-défenderesses par exemple). C'est pourquoi les tribunaux, dans ces situations, ont créés une exception à la règle qui veut que le secret professionnel est perdu lorsque l'information privilégiée est communiquée à une tierce partie en créant la doctrine du "common interest privilege". Dans Groupe Intersand Canada inc. c. Schenker du Canada ltée (Schenker international) (2013 QCCS 1444), l'Honorable juge Guy Cournoyer applique également cette théorie de l'intérêt commun à la protection du privilège relatif au litige, concluant que le partage d'informations protégées par celui-ci entre des parties ayant un intérêt commun n'entraîne pas la perte de la protection de ces informations.
 


Dans cette affaire, le juge Cournoyer doit à trancher des objections à la preuve dans le cadre d'un litige au sujet des tarifs douaniers applicables à l'exportation par la Demanderesse de litière pour chats en Europe.
 
Une des questions que doit trancher le juge est celle de l'application du privilège relatif au litige dans la mesure où des informations qui tombe sous l'égide de celui-ci ont été communiquées à des tierces parties. Le juge Cournoyer en vient à la conclusion que ce fait n'entraîne pas la perte du privilège dans la mesure où les informations sont communiquées à une partie qui a un intérêt commun:
[11]        L'ensemble des communications par courriel concerne le problème soulevé par la position des autorités belges à l'égard du tarif douanier applicable, les solutions à ce problème, la manière de le résoudre, l'obtention des faits pour la préparation d'avis juridiques, la manière d'éviter un litige judiciaire et la volonté de préserver des relations harmonieuses entre Intersand et Schenker. 
[12]        L'enchevêtrement dans les communications entre les différents intervenants (avocats, employés chargés des réclamations et experts en sinistre) est si important qu'il n'est pas possible de les séparer.   
[13]        Il est toutefois clair que ces échanges ont été faits à l'occasion ou en prévision d'un litige entre des parties qui ont un intérêt commun. 
[14]        Si l'objet du privilège relatif au litige vise la création ou la reconnaissance d'une zone de confidentialité à l'occasion ou en prévision d'un litige, une telle zone doit exister afin de protéger les communications entre les différents acteurs impliqués dans les échanges de courriels concernant le présent dossier. En effet, « les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication  prématurée ». 
[15]         Cette interprétation est conforme à la jurisprudence récente de la Cour d'appel en la matière.   
[16]        Si le Tribunal arrivait à une conclusion différente, il autoriserait une partie à s'introduire dans cette zone de confidentialité. Pour ce seul motif, les objections doivent être maintenues. 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11iBpW6

Référence neutre: [2013] ABD 155

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