jeudi 18 avril 2013

Une fois l'entente sur le déroulement de l'instance conclue, aucun interrogatoire additionnel ne peut être tenu sauf du consentement des parties ou avec l'autorisation du tribunal

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sans être un cadre rigide et inflexible, la conclusion d'une entente sur le déroulement de l'instance a des conséquences indéniables sur le déroulement d'une affaire donnée. Une des belles illustrations de cette réalité est l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la partie adverse. En effet, si la jurisprudence pertinente nous enseigne que l'on peut interroger sans autorisation plus d'un représentant de la partie adverse (voir à cet égards Blinds to Go Inc. c. Faber A/S, 2009 QCCS 4566), celle-ci sera mise de côté lorsque l'entente sur le déroulement de l'instance intervenue entre les parties prévoit l'interrogatoire d'un nombre spécifique de représentants. C'est ce que nous enseigne la Cour d'appel dans Corporate Assets Inc. c. 9214-6463, l.p. (2013 QCCA 673).
 

Dans cette affaire, les parties conviennent d'un échéancier qui prévoit spécifiquement une série d'interrogatoires préalables. Lors d'un de ces interrogatoires, le représentant d'une des Intimés témoigne de son ignorance quant à un sujet important dans le cadre des procédures et indique que c'est un autre des représentants de cette Intimée qui pourrait répondre aux questions sur le sujet.
 
S'autorisant sans doute de la jurisprudence que je cite ci-dessus, l'Appelante assigne par subpoena cet autre représentant pour un interrogatoire préalable sans en demander l'autorisation (l'Appelante déposera plus tard une requête de bene esse pour la permission de tenir cet interrogatoire).
 
Une des questions qui se soulève donc dans ce pourvoi est celle de savoir s'il est nécessaire d'obtenir la permission de la Cour pour interroger au préalable plus d'un représentant d'une partie au litige.
 
Un banc unanime formé des Honorables juges Morissette, Bich et Gascon répond par l'affirmative à cette question dans la mesure où les parties ont conclu une entente sur le déroulement de l'instance qui prévoit un nombre donné d'interrogatoires préalables. En effet, si la Cour ne renverse pas la jurisprudence citée en introduction, elle souligne que la conclusion d'un échéancier change la donne et qu'il est nécessaire d'obtenir la permission de la Cour (en l'absence de consentement de la partie adverse bien sûr) lorsque l'on cherche à tenir un interrogatoire qui n'est pas prévu à l'échéancier:
[12] La lecture combinée de ces dispositions indique qu'en matière d'interrogatoires préalables, le contrat judiciaire établi par les parties dans le cadre de l'échéancier prime. Le texte de l'article 396.2 C.p.c. l'affirme clairement, avec le renfort de l'article 151.2 C.p.c. Ce n'est pas dire que n'existe plus le libéralisme associé à l'interprétation de l'article 398 C.p.c.antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, mais c'est un libéralisme désormais mieux encadré. 
[13] Le législateur, on le sait, a voulu par la réforme qu'il a entreprise en 2003, ordonner et coordonner mieux le déroulement des instances, en assurer la supervision par le tribunal et ainsi modérer l'ardeur, voire l'emportement, des plaideurs dans la défense de leur cause. Il s'agit d'atteindre par là un équilibre entre la poursuite pleine et entière des droits des uns et des autres et l'efficacité du processus judiciaire, qui est garante de la première. Comme l'indique la Cour dans Genest c. Labelle, tout en demeurant soucieux de justice et d'équité et sans faire de la procédure la maîtresse du droit, le législateur a néanmoins instauré depuis 2003 un régime destiné à promouvoir « la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance », et ce, par un contrôle plus ferme du comportement des parties et du cheminement de l'action. Certainement, c'est là l'intention qui ressort des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., qui chapeautent désormais tout le Code de procédure civile et doivent se marier au principe directeur de l'article 2 : 
[...] 
[14] C'est dans ce contexte que le législateur a adopté les articles 151.1 , 151.2 et 396.2C.p.c. Or, puisqu'il faut donner un sens à ces dispositions, tout en les harmonisant avec le texte de l'article 398 C.p.c., l'on doit conclure, à l'instar de la juge de première instance, que l'appelante, avant d'assigner M. Sofikitis et de l'interroger, devait au préalable obtenir la permission du tribunal.  
[15] En effet, l'échéancier négocié par les parties ne prévoit pas la tenue de cet interrogatoire. Par conséquent, conformément à l'article 396.2 C.p.c., l'appelante ne pouvait y procéder. Il s'ensuit, conformément cette fois à l'article 151.2 C.p.c., qu'elle devait en demander l'autorisation. 
[16] Ce point de vue a déjà été avalisé par la Cour dans SSAB Hardox c. McCarthy. Dans cette affaire, l'échéancier ne prévoyait pas la possibilité d'un interrogatoire après défense de la partie demanderesse. La Cour reconnaît que le droit de procéder à un tel interrogatoire est conditionné par l'article 396.2 C.p.c., mais, considérant les circonstances, estime qu'il y a lieu de l'autoriser, tel que l'avait demandé la partie défenderesse. L'échéancier, écrit en effet la Cour, n'est pas « un carcan rigide destiné à faire perdre des droits à des parties sans raison sérieuse » (paragr. 15). Cela, toutefois, ne signifie pas qu'une partie puisse y ajouter ou y déroger unilatéralement : la Cour, dans cet arrêt, a d'ailleurs permis l'interrogatoire et non pas décidé que l'appelante aurait pu y procéder sans autorisation. 
[17] C'est donc dire que l'échéancier n'a pas valeur absolue et que, en vue de préserver les droits des parties, on peut y ajouter ou y déroger, mais cela ne signifie pas que l'on puisse se dispenser de l'autorisation du tribunal. 
[18] En somme, les parties, dans le cadre de la confection de l'échéancier, peuvent convenir librement de tous les interrogatoires préalables auxquels les articles 397 et 398 C.p.c. les autorisent à procéder sans permission préalable (encore que sous réserve du contrôle que peut exercer le tribunal, notamment lorsque le dossier fait l'objet d'une gestion particulière). Une fois l'entente conclue, aucun interrogatoire additionnel ne peut être tenu, sauf du consentement des parties ou avec l'autorisation du tribunal. Quant aux interrogatoires qui, aux termes des articles 397, paragr. 4, ou 398, premier alinéa, paragr. 3, et second alinéa, requièrent toujours l'autorisation du tribunal, l'échéancier fixera simplement le délai dans lequel les parties devront adresser leur demande au tribunal (c'est du reste, en l'occurrence, ce que prévoit l'échéancier de la présente affaire, qui précise, par exemple, que les « motion to examine third parties » devront être faites le plus tôt possible). 
[19] En l'espèce, les intimés ne consentant pas à l'interrogatoire de M. Sofikitis, qu'ils jugent inutile, l'appelante devait requérir et obtenir l'autorisation du tribunal.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17eeqPM

Référence neutre: [2013] ABD 156

Autre décision citée dans le présent billet:

1. SSAB Hardox c. McCarthy, 2006 QCCA 152.

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