
Renno Vathilakis Inc.
Les juges de première instance québécois ont le pouvoir inhérent - via l'article 49 C.p.c. - d'ordonner une partie à verser à l'autre une provision pour frais. Mais l'article 49, comme sont ancêtre l'ancien article 46, ne trouve application que lorsque la loi québécoise - et particulièrement le Code de procédure civile - ne prévoit pas de remède particulier. Or, puisque l'article 53 al. 2 C.p.c. prévoit expressément le pouvoir de la Cour d'ordonner une provision pour frais en cas d'abus de procédure, c'est vers cet article que l'on doit se tourner lorsqu'une provision est demandée en raison du comportement procédural supposément abusif de la partie adverse. L'Honorable juge André Prévost confirme cet énoncé dans l'affaire 9139-4429 Québec inc. c. Ville de Rosemère (2017 QCCS 1500).