mardi 8 février 2011

La Cour suprême discute des circonstances dans lesquelles les tribunaux peuvent ordonner à l'État de financer un litige d'intérêt public

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'on reconnaît que l'importance d'une question d'intérêt public puisse être telle qu'il est approprié pour les tribunaux d'ordonner à l'État de financer le litige via le versement d'une provision pour frais à la partie adverse. Dans son arrêt le plus récent, indexé sous R. c. Caron (2011 CSC 5), la Cour suprême du Canada traite justement des critères applicables en la matière.


Il s'agit d'une affaire qui vient d'Alberta. Au cours d’une poursuite de routine relative à une infraction mineure au code de la route — un virage à gauche illicite — l’accusé a prétendu que la procédure était entachée de nullité parce que les documents de la Cour étaient rédigés uniquement en anglais. Il a soutenu avec insistance qu’il avait le droit d’utiliser le français dans « les procédures devant les tribunaux » de l’Alberta, droit qui lui est garanti depuis 1886 par l’Acte des Territoires du Nord-Ouest (S.R.C. 1886, ch. 50) et par la Proclamation royale de 1869. Selon lui, la province ne peut maintenant abroger les droits linguistiques de la minorité francophone, et la Loi linguistique de l’Alberta (R.S.A. 2000, ch. L-6), qui vise à abolir ces droits, est par conséquent inconstitutionnelle.

L'accusé a déposé sa demande de provision pour frais à une étape tardive du procès devant la Cour provinciale, au moment où, après une série d’audiences qui se sont échelonnées sur environ 18 mois, le ministère public a déposé en contre-preuve ce que l’avocat de l'accusé a qualifié de montagne d’éléments de preuve historique.  L'accusé — qui n’avait plus d’argent — a convaincu la Cour provinciale qu’il était incapable d’assumer les frais de la contre-preuve, nécessaire au dénouement du procès, à moins qu’on ne lui accorde une provision pour frais.  La Cour provinciale a prononcé l’ordonnance sollicitée.  La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a annulé l’ordonnance de la Cour provinciale au motif qu’elle avait été rendue sans compétence, mais a néanmoins conclu qu’elle pouvait elle-même accorder une provision pour frais — ce qu’elle a d’ailleurs fait.  La validité des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine accordant des provisions pour frais pour financer la défense de l'accusé devant la Cour provinciale fait l’objet du pourvoi devant la Cour suprême.

L'Honorable juge Binnie écrit pour la majorité (l'Honorable juge Abella est d'accord sur l'issue du pourvoi, mais pour des motifs différents). Il commence par rappeler qu'il existe des circonstances exceptionnelles où une provision pour frais est nécessaire dans le cadre d'un litige d'intérêt public:
[6] En règle générale, évidemment, il revient au Parlement et aux législatures provinciales de décider si, et dans quelle mesure, des fonds publics serviront à financer les poursuites engagées contre l’État, mais les tribunaux ont parfois eu à prendre ces décisions. Par exemple, pour favoriser l’équité du procès dans des poursuites criminelles, les tribunaux ont accepté, dans certains cas, de suspendre l’instance lorsque le ministère public n’a pas financé, en totalité ou en partie, la défense de l’accusé : R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.); R. c. Rain (1998), 223 A.R. 359 (C.A.). En matière civile, dans l’arrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 , [2003] 3 R.C.S. 371 , notre Cour a élargi la catégorie des causes civiles dans lesquelles on pouvait avoir recours à des provisions pour frais à même les fonds publics, notamment dans des « circonstances suffisamment spéciales pour que le tribunal soit convaincu que la cause appartient à cette catégorie restreinte de causes justifiant l’exercice exceptionnel de ses pouvoirs » (par. 36) [...]
Il indique ensuite que l'objectif de telles ordonnances est d'éviter des injustices. Ainsi, même si la situation factuelle qui se présente en l'instance diffère de celle qui prévalait dans les affaires Okanagan et Little Sisters, les critères qui y ont été élaborés sont applicables mutatis mutandis:
[38] Il est clair que les circonstances du présent pourvoi ne sont pas les mêmes que celles de l’arrêt Okanagan où notre Cour a considéré la question du financement dans le contexte d’un recours civil non encore engagé. Nous sommes saisis de la question du financement pour des raisons d’intérêt public dans une situation différente. Les arrêts Okanagan et Little Sisters (no 2) fournissent néanmoins des indications importantes en ce qui concerne le paradigme relatif aux provisions pour frais octroyées pour des raisons d’intérêt public. Dans ces arrêts, comme il ressort de l’examen ci-dessus portant sur la compétence inhérente, l’objet fondamental de l’intervention judiciaire (et du même coup sa limite) consiste à faire uniquement ce qui est nécessaire pour éviter une injustice.
[39] Formulées par le juge LeBel au par. 40 de l’arrêt Okanagan, les trois conditions régissant l’octroi discrétionnaire de provisions pour frais sont les suivantes :
1. La partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal — bref, elle serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance.
2. La demande vaut prima facie d’être instruite, c’est-à-dire qu’elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers.
3. Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées.
Même le respect de ces trois conditions ne confère pas le « droit » d’obtenir une provision pour frais. Comme l’ont dit les juges Bastarache et LeBel, au nom de la majorité, dans Little Sisters (no 2) :

En analysant ces conditions, le tribunal doit décider, eu égard à toutes les circonstances, si l’affaire est si particulière qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de rejeter la demande de provision pour frais, ou s’il devrait envisager d’autres moyens de faciliter l’audition de l’affaire. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal lui permet de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui émanent des faits. [Je souligne; par. 37.]
Bien que ces conditions aient été énoncées dans le contexte fort différent des arrêts Okanagan et Little Sisters (no 2), je suis d’avis qu’elles s’appliquent aussi lorsqu’il s’agit de décider si l’ordonnance de provision pour frais de la Cour du Banc de la Reine était nécessaire pour permettre à la cour provinciale de « s’acquitter intégralement et efficacement de son mandat d’administrer la justice », et si, en conséquence, la cour supérieure avait le pouvoir inhérent d’intervenir comme elle l’a fait.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gH799y

Référence neutre: [2011] ABD 44

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, J.E. 2004-59 (C.S.C.).
2. Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), J.E. 2007-211 (C.S.C.).

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