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vendredi 2 mai 2014

Une clause d'entente complète peut être mise de côté lorsque le contexte montre clairement qu'elle ne reflète pas la réalité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité des clauses d'entente complète et souligné que les tribunaux québécois leur donne normalement plein effet. Ceci étant dit, ces clauses de type déclaratoire peuvent être mises de côté lorsqu'elles ne reflètent manifestement pas la réalité. C'est ce que notait l'Honorable juge Robert Castiglio dans Goldeneye Investments inc. c. Kalfa (2014 QCCS 1748).
 

mercredi 14 décembre 2011

Une clause d'entente complète n'a pas pour effet d'empêcher une partie de poser des questions sur les négociations et déclarations pré-contractuelles lors d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'effet des clauses d'entente complète sur la preuve au procès. Dans ce contexte, plusieurs jugements ont posé le principe qu'une telle clause empêchait les parties de tenter de prouver une entente différente (voir par exemple: http://bit.ly/XkgRLB), alors que d'autres ont laissé une place à la possibilité de faire une certaine preuve (voir http://bit.ly/SV8XcV et http://bit.ly/SP8qHD). Mais qu'en est-il au stade de l'interrogatoire préalable? Selon l'Honorable juge Paul Chaput dans Services et Gestion Monriya inc. c. Genivar, s.e.c. (2011 QCCS 6640), il est trop tôt à ce stade pour empêcher une partie de poser des questions sur les déclarations pré-contractuelles.

mercredi 2 novembre 2011

La Cour d'appel réitère le principe voulant que même une clause claire peut être mise de côté lorsqu'il est manifeste qu'elle ne respecte pas l'intention des parties

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars dernier, nous attirions votre attention sur l'affaire Indigo (voir notre billet ici: http://bit.ly/Tnd1wP) où l'Honorable juge Benoit Emery avait émis l'opinion que même en présence d'une clause en apparence claire, il était possible de mettre celle-ci de côté s'il est manifeste que cette clause ne respecte pas l'intention commune des parties. Or, la Cour d'appel vient récemment de réitérer ce postulat même à l'égard d'un contrat qui contenait une clause d'entente complète dans Ihag-Holding, a.g. c. Corporation Intrawest (2011 QCCA 1986).

mardi 18 octobre 2011

La Cour supérieure réaffirme l'application des clauses d'entente complète

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans des billets antérieurs, nous avons attiré votre attention sur la jurisprudence qui indique que nonobstant la présence d'une clause d'entente complète, il est possible de faire la preuve de discussions précontractuelles pour fins d'interprétation du contrat (voir http://bit.ly/SV8XcV) ou pour établir le dol (voir http://bit.ly/SP8qHD). Il importe par ailleurs de souligner qu'il s'agit là d'exceptions et que les discussions précontractuelles ne pourront être mises en preuve pour soutenir la prétention qu'une des parties avait des obligations additionnelles non inscrites au contrat comme le souligne l'affaire 9183-7831 Québec inc. c. Location Faubourg Boisbriand inc. (2011 QCCS 5304).

lundi 15 novembre 2010

Une clause d’entente complète n’empêche pas une partie au contrat de faire la preuve de fausses représentations ou de dol précontractuels

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le 21 septembre dernier, nous attirions votre attention sur un jugement de la Cour d’appel qui, tout en reconnaissant l’efficacité des clauses d’entente complète, indiquait que celles-ci n’excluaient pas la possibilité de présenter une preuve testimoniale en cas d’ambiguïté. Dans la même veine, nous traitons aujourd’hui d’un jugement récent de la Cour supérieure, Station Mont Tremblant, s.e.c. c. Gestion Les Légendes inc. (2010 QCCS 5419) qui dispose de la question de savoir si de telles clauses empêchent une partie au contrat de prouver de fausses représentations ou du dol précontractuels.

mardi 21 septembre 2010

Nonobstant une clause d'entente complète, il est parfois permis de s'appuyer aux documents et représentations pré-contractuelles

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les tribunaux québécois respectent généralement intégralement les clauses d' "entente complète" (entire agreement clause) et excluent la preuve par laquelle une partie tente de référer aux représentations pré-contractuelles (voir à cet égard Restaurant E.S.R. inc. c. Restaurants Prime du Québec inc., J.E. 2000-2066, confirmé par 2003 CanLII 45156). Par ailleurs, il existe des situations où cette règle sera mise de côté et l'affaire Forum Entertainment Center Company c. The Pepsi Bottling Group (Canada) Co. (2010 QCCA 1652) en offre une belle démonstration.