mercredi 14 décembre 2011

Une clause d'entente complète n'a pas pour effet d'empêcher une partie de poser des questions sur les négociations et déclarations pré-contractuelles lors d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'effet des clauses d'entente complète sur la preuve au procès. Dans ce contexte, plusieurs jugements ont posé le principe qu'une telle clause empêchait les parties de tenter de prouver une entente différente (voir par exemple: http://bit.ly/XkgRLB), alors que d'autres ont laissé une place à la possibilité de faire une certaine preuve (voir http://bit.ly/SV8XcV et http://bit.ly/SP8qHD). Mais qu'en est-il au stade de l'interrogatoire préalable? Selon l'Honorable juge Paul Chaput dans Services et Gestion Monriya inc. c. Genivar, s.e.c. (2011 QCCS 6640), il est trop tôt à ce stade pour empêcher une partie de poser des questions sur les déclarations pré-contractuelles.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame des sommes qui seraient exigibles aux termes d’un contrat intervenu entre elle et une des Défenderesses. Ces dernières, dans leur défense, allèguent qu’il a été mis fin au contrat en raison de faussetés déclarées par les représentants de la Demanderesse dans les mois qui ont précédé la signature du contrat et à leurs manquements d’exécuter avec diligence le contrat.

Lors de l'interrogatoire préalable d'un représentant de la Demanderesse, le procureur des Défenderesses pose une question quant aux représentations faites par la Demanderesse avant la signature du contrat. Le procureur de la Demanderesse s'objecte à cette question au motif que la clause d'entente complète prohibe cette preuve.

Pour le juge Chaput, il est trop tard pour se prononcer en ce sens et ce sera au juge du fond d'exclure la preuve si cela est justifié:
[12] Il convient d’abord de noter relativement à cet arrêt et ces jugements que la détermination de la recevabilité de la preuve à l’encontre de la clause d’intégralité avait été faite au fond, alors que, dans la présente affaire, les parties n’en sont encore qu’à l’étape de l’interrogatoire au préalable. 
[13] Aussi, dans le sens où le note le juge Brossard dans l’arrêt Paquin c. 2971-1181 Québec inc., l’effet exclusif de la clause d’intégralité ne vaut que prima facie et n’empêche pas définitivement toute preuve contraire :
«[22] Je ne remets pas en cause la portée de la clause consensuelle en litige, déjà mentionnée, et qui me paraît standard dans un grand nombre de types de relations contractuelles. Une telle clause lie les parties et a certes pour effet d'exclure la preuve de toute négociation, représentation ou autre élément antérieur à la signature du contrat écrit. Elle exclut également, prima facie seulement cependant, toute preuve visant à ajouter aux termes du contrat. 
[23] Que l'on considère une telle clause comme une simple reconnaissance contractuelle, ou même comme un aveu ainsi que notre Cour le disait dans l'affaire Centre commercial Deux Montagnes Inc., elle a pour effet de lier définitivement l'appelant qui s'était formellement engagé à acheter les 50 appareils distributeurs au prix indiqué dans le contrat. 
[24] Mais je suis d'avis que le premier juge a erré en conférant à cette clause un caractère d'aveu judiciaire, absolu, empêchant toute preuve d'un aveu judiciaire de l'intimée à l'effet contraire et, plus spécialement en empêchant que soit faite la preuve qu'elle assumait effectivement d'autres obligations, subséquentes à la signature de ce contrat. 
[25] Le nouveau Code civil du Québec fait effectivement une nette distinction entre l'aveu extrajudiciaire et l'aveu judiciaire: l'article 2852 C.c.Q. se lit: 
L'aveu fait par une partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il l'a été à la suite d'une erreur de fait. 
La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal.
[26] Le premier juge a donc également erré, et ceci dit avec égards, en déclarant inadmissible en preuve les aveux judiciaires effectivement obtenus de Carrier, et ce d'autant plus qu'il y avait à la fois commencement de preuve par écrit concernant les obligations additionnelles assumées par l'intimée et constituant l'objet des aveux judiciaires ainsi qu'ambiguïté dans les termes mêmes du contrat P-1, également clarifié par les aveux judiciaires de Carrier. 
(soulignement ajouté)»
[14] Aussi, tel que noté, les parties n’en sont qu’à l’étape préalable de l’interrogatoire après défense. À cette étape, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Glegg c. Smith & Nephew inc., l’interrogatoire est exploratoire sur l’ensemble des faits en litige (art. 398 C.p.c.). Et cet interrogatoire est mené en fonction des allégations des parties dans leurs actes de procédure; comme l’écrit la Cour d’appel dans Jeanneau c.Caisse populaire Desjardins St-Vincent-de-Paul :
«Le jugement de la Cour supérieure paraît bien fondé. D'abord, l'interrogatoire projeté et les demandes de communication de documents et de dossiers paraissent pertinents dans le contexte de la contestation, telle qu'elle se trouve liée. Au stade des interrogatoires préalables avant procès, la pertinence des questions ou des demandes de communication de documents s'apprécie essentiellement par rapport aux allégations formulées par les parties (voir Kruger Inc. c. Kruger, [1987] R.D.J. 11 (C.A.).
(…) Au procès, le juge du fond devra analyser la situation juridique et se prononcer sur la nature des engagements pris et leurs effets. À l'étape d'un interrogatoire préalable, après plaidoyer, il suffit que les allégations, telles qu'elles apparaissent des actes de procédure, affirment la pertinence de la question.»
[15] Dans la présente affaire, il y a dans la défense des allégations sur les déclarations antérieures qui auraient faussement induit Genivar a signé le contrat. Comme la demanderesse n’a pas demandé la radiation de ces allégations (art. 168 C.p.c., in fine), elles subsistent et donne droit à l’interrogatoire au préalable dans la mesure de la pertinence des questions par rapport aux allégations. Même plus, elle a demandé et obtenu des précisions sur ses allégations, lesquelles ont été incorporées dans la défense amendée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/uWKnLL

Référence neutre: [2011] ABD 399

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Paquin c. 2971-1181 Québec inc., J.E. 2000-1888 (C.A.).
2. Jeanneau c.Caisse populaire Desjardins St-Vincent-de-Paul, J.E. 98-1603 (C.A.).

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