dimanche 31 mars 2013

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême quant à la différence entre le secret professionnel et le privilège relatif au litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce que plusieurs appellent communément le secret professionnel est en réalité deux choses distinctes: d'une part le véritable secret professionnel, qui protège les communicates entre client et avocat, et d'autre part le privilège relatif au litige, qui protège les démarches faites par l'avocat ou la partie elle-même pour préparer sa cause devant les tribunaux. Ces concepts font l'objet d'une grande confusion, malgré les efforts de la Cour suprême du Canada dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice) ([2006] 2 R.C.S. 319).
 

samedi 30 mars 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 24 mars 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Bonnes lectures de Pâques:
 

vendredi 29 mars 2013

Une décision récente encourage la prise d'objections sur la pertinence sous réserve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs assidus de ce blogue savent bien que les délais causés dans les procédures civiles pour débattre des objections soulevées lors des interrogatoires préalables me répugnent. C'est pourquoi je suis un grand partisan de l'idée de prendre sous réserve les objections motivées par des considérations de pertinence, à mois d'abus. C'est pourquoi j'attire votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Ramsay c. 9226-7558 Québec Inc. (2013 QCCS 1087), où la Cour suggère une telle prise sous réserve sans l'imposer.

L'absence de risque de jugements contradictoires n'est pas nécessairement un obstacle à la réunion d'actions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la possibilité de jugements contradictoires ou incompatibles est très souvent le motif le plus important d'une demande de réunion d'actions, il n'est pas absolument nécessaire qu'une telle possibilité existe pour que la réunion soit ordonnée comme le souligne l'Honorable juge Étienne Parent dans Gauthier c. Raymond Chabot inc. (2013 QCCS 1080).

jeudi 28 mars 2013

On ne peut obtenir une condamnation pour parjure dans le cadre de procédures civiles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On m'a souvent demandé qu'elle était la sanction d'un témoignage mensonger dans le cadre de procédures civiles et si l'on pouvait déposer des accusations pour parjure devant le juge qui entend la cause civile. La réponse à cette dernière question, comme le souligne l'affaire Brassard c. Lafontaine (2013 QCCQ 2117), est non puisque la question du parjure est du ressort des instances criminelles.

Le risque de confusion avec une marque de commerce est, en soi, un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février 2012, nous avions attiré votre attention sur l'affaire Parkway Pontiac Buick inc. c. General Motors du Canada Ltée. (2012 QCCS 618), où la Cour supérieure indiquait que la violation d'une marque constituait en soi un préjudice irréparable et qu'il n'était donc pas nécessaire de faire une démonstration supplémentaire de préjudice. Dans la récente affaire de Solutions Alibis Inc. c. Groupe Alithis Inc. (2013 QCCS 1179), l'Honorable juge Mark Peacock souligne qu'il en est de même en matière de confusion avec une marque de commerce et que cette confusion, à elle seule, représente un préjudice irréparable.
 

mercredi 27 mars 2013

Dans le cadre d'un bail commercial, les obligations du locateur de procurer la jouissance des lieux loués, de garantir le locataire contre les troubles de droit et de ne pas changer la destination des lieux ne sont pas d'ordre public et l'on peut y déroger conventionnellement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne surprendrai personne en soulignant que la liberté contractuelle est beaucoup plus grande en matière de bail commercial que de bail de logement. Ainsi, bien que le législateur indique au Code civil du Québec que le locateur a l'obligation de procurer la jouissance des lieux loués, de garantir le locataire contre les troubles de droit et de ne pas changer la destination des lieux, il ne s'agit pas, dans le cadre d'un bail commercial, de règles d'ordre public de sorte que les parties peuvent y déroger contractuellement comme le souligne la Cour d'appel dans Max Aviation inc. c. Développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L) (2013 QCCA 551).
 

Le rejet d'un recours pour absence de compétence des tribunaux québécois ne donne pas ouverture à l'attribution de l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité le 18 mars 2011, la décision dans laquelle les tribunaux québécois ne se prononcent pas sur le fond d'une affaire et déclinent compétence ne donne pas ouverture à l'attribution de l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du Tarif. L'Honorable juge Denis Jacques est récemment venu réitérer ce principe dans l'affaire 178018 Canada Inc. c. General Motors du Canada (2013 QCCS 1194).

mardi 26 mars 2013

Les jugements de gestion d'instance sont toujours sujets à révision lorsque les circonstances d'une affaire ont changées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est de l'essence même des décisions de gestion d'instance, lesquelles sont fonction de circonstances particulières, de pouvoir être révisées en tout temps lorsque les circonstances sont différentes, même au stade de l'appel. La Cour d'appel rappelle ce principe dans sa décision récente de Gaudet c. St-Jean (2013 QCCA 536).

L'obligation de renseignement plus restreinte dans le cadre d'un contrat de franchise? Pas selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un conseil pour mes confrères et consoeurs de litige moins expérimentés: lorsque le procureur adverse indique à la Cour qu'une décision plaidée à titre d'autorité a été confirmée par la Cour d'appel, il faut toujours s'assurer de lire cette dernière. En effet, il arrive fréquemment que la Cour confirme le dispositif, mais qu'elle soit en désaccord avec certains des commentaires formulés par le juge de première instance. C'est le cas de l'affaire récente 9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc. (2013 QCCA 531) où la Cour exprime un grand scepticisme quand à l'affirmation de la juge de première instance à l'effet que l'obligation de renseignement est plus restreinte dans le cas d'un contrat de franchise, même si elle confirme le dispositif du jugement attaqué.
 

lundi 25 mars 2013

Ne peuvent donner lieu à une hypothèque légale de la construction des plans préparés par un architecte qui n'ont pas ultimement été utilisés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'hypothèque légale de la construction est un moyen de protection puissant à la disposition de ceux qui participent à la construction ou la rénovation d'un immeuble. Cependant, cette hypothèque ne peut couvrir que la plus-value qui est donnée à un immeuble en raison des travaux ainsi effectués. Il s'en suit donc que l'architecte qui prépare des plans qui sont ultimement mis de côté et ne sont pas utilisés ne peut enregistrer une hypothèque légale, son travail n'ayant pas créé de plus-value comme le souligne la Cour du Québec dans 9125-4912 Québec inc. c. Paulin (2013 QCCQ 1768).

Une transaction n'a pas à être consignée par écrit et peut être verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2631 C.c.Q. n'impose aucune forme solennelle pour une transaction. Ainsi, à moins que les parties ne lui imposent une forme spécifique (voir notre billet du 9 octobre 2012), celle-ci peut être verbale. C'est ce que soulignait récemment l'Honorable juge Armando Aznar de la Cour du Québec dans Dubois c. Domon ltée (2013 QCCQ 1936).
 

dimanche 24 mars 2013

Dimanches rétro: les conclusions d'une injonction doivent permettre à la partie à laquelle elle était destinée de connaître avec exactitude les obligations qu'elle lui impose

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Particulièrement lorsqu'il ne s'agit d'une condamnation monétaire, la rédaction des conclusions à un jugement est cruciale. C'est d'autant plus vrai pour les injonctions puisqu'elles ordonnent à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose sous peine d'outrage au tribunal. Comme le soulignait la Cour d'appel dans Hébergement Mont Ste-Anne B.B.F. inc. c. Société de gestion Cap aux Pierres inc. (1990 CanLII 3069), il est impératif que les conclusions d'une injonction permettent à la personne visée de connaître avec exactitude les obligations qui lui sont imposées.
 

samedi 23 mars 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 17 mars 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. À vos marques, prêts, lisez:
 

vendredi 22 mars 2013

Les circonstances dans lesquelles un affidavit est nécessaire pour appuyer une requête pour permission d'en appeler

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à la croyance de certains juristes, ce ne sont pas toutes les requêtes interlocutoires qui doivent être appuyées d'un affidavit. En effet, l'article 88 C.p.c. exige la production d'un affidavit seulement dans la mesure où les faits allégués n'apparaîssent pas déjà du dossier de la Cour. Dans Regroupement d'achats des marchands indépendants de pneus c. Services de pneus Auclair inc. (2013 QCCA 508), l'Honorable juge Jacques Dufresne vient confirmer que cette règle s'applique également pour les requêtes en permission d'en appeler.
 

Un choix de for peut-il être abusif?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, j’ai écrit un billet sur l’approche plus libérale que semblent avoir pris les tribunaux québécois à l’égard des clauses d’élection de for (vous pouvez lire le billet en question ici). À la lumière du prononcé par la Cour supérieure d’une décision intéressante sur une question connexe, j’ai décidé de revenir aujourd’hui à la question des clauses d’élection de for et de leur validité.
 

jeudi 21 mars 2013

Il ne peut y avoir renonciation implicite au secret professionnel du simple fait que la partie adverse allègue l'existence d'une consultation juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, j'attirais votre attention sur l'affaire 9148-9442 Québec Inc. c. 9252-4396 Québec Inc. (2013 QCCS 1079) et la renonciation implicite au secret professionnel lorsqu'une partie indique, dans ses procédures ou dans un interrogatoire préalable, s'être fiée aux conseils de ses avocats sur un sujet central et qu'elle ne peut elle-même répondre aux questions sur ce sujet. Reste qu'il ne saurait être question de la rénonciation au secret professionnel lorsque c'est la partie adverse qui invoque une opinion donnée par des conseillers juridiques comme le souligne la Cour d'appel dans 9139-4429 Québec inc. c. Rosemère (Ville de) (2013 QCCA 496).
 

Une décision récente de la Cour supérieure permet à des employés d'obtenir le bénéfice d'une clause pénale et de rechercher un préavis additionnel (vous l'aurez deviné, je ne suis pas d'accord...)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 21 novembre dernier, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Walker c. Norcan Aluminium inc. (2012 QCCA 2042) où l'Honorable juge Pierre J. Dalphond indiquait que, même si un employé ne pouvait pas renoncer à l'avance à recevoir une indemnité de départ raisonnable et que l'on ne pouvait donc pas le forcer à accepter la durée du  préavis stipulée dans son contrat d'emploi, il était loisible à l'employé de se prévaloir de cette même clause. Dans un tel cas, l'employé n'avait pas à mitiger ses dommages puisque la clause en question devait être considérée comme une clause pénale. J'avais souligné à l'époque que l'inclusion par l'employeur d'une clause qui fixait d'avance la durée du préavis était donc une très mauvaise idée parce que l'employé pouvait s'en prévaloir s'il le jugeait avantageux ou l'ignorer s'il croyait le préavis stipulé insuffisant. Or, si on en croit la décision récente de l'Honorable juge David R. Collier dans Meloche c. Structures Lamerain inc. (2013 QCCS 1108), la situation est encore pire que je le pensais pour l'employeur.
 

mercredi 20 mars 2013

La partie qui, lors d'un interrogatoire préalable, indique que c'est son avocat qui pourrait répondre à une question donnée, renonce au secret professionnel sur la question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la renonciation implicite au secret professionnel (voir notre billet du 5 janvier 2011 par exemple). S'il est vrai que celle-ci ne se produit qu'exceptionnellement et qu'elle se doit d'être non équivoque, il est également vrai qu'une partie ne peut se retrancher derrière le secret professionnel pour ne pas avoir à répondre à des questions pertinentes. Dans 9148-9442 Québec Inc. c. 9252-4396 Québec Inc. (2013 QCCS 1079), l'Honorable juge Line Samoisette en est venue à la conclusion que la personne qui, lors d'un interrogatoire préalable, indiquait qu'il fallait poser la question à son avocate interne renonçait implicitement au secret professionnel.
 

Non, des soupçons ne sont pas suffisants pour faire courir la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 27 juillet dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Paré (Succession de) (2012 QCCS 3276) et j'exprimais mon désaccord quant à la conclusion de la Cour à l'effet que la prescription commençait à courir dès qu'une partie a des soupçons sérieux qu'il existe un problème. Mon désaccord était basé sur le principe voulant que le droit d'action naît dès qu'une personne a connaissance de sa cause d'action (ou devrait avoir connaissance de celle-ci) et non pas avant. Or, cela semble également être la position de la Cour d'appel (je vous laisse deviner qui de la Cour ou moi a le plus d'importance dans ce débat...) puisque, dans Dufour c. Havrankova (2013 QCCA 486), elle vient de renverser une décision où la juge de première instance avait fixé le point de départ de la prescription à la date des soupçons.
 

mardi 19 mars 2013

La Cour supérieure sanctionne le comportement abusif de Défendeurs qui ont obligé leur locateur à déposer des procédures judiciaires pour faire visiter leur appartement par l'attribution de dommages en remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois sur le remboursement des honoraires extrajudiciaires est tel qu'il importe de distinguer l'abus de droit et l'abus du droit d'ester en justice. En effet, seul le deuxième type d'abus donne ouverture au remboursement des honoraires extrajudiciaires (en l'absence de clause contractuelle à cet effet bien sûr). Dans Sheward c. Dufour (2013 QCCS 1073), l'Honorable juge Claudine Roy souligne cette distinction tout en accordant de tels dommages après avoir conclu à l'abus du droit d'ester en justice de la part des Défendeurs.

La Cour du Québec accueille une action en dommages pour vices cachés nonobstant le fait que la partie demanderesse a procédé à la démolition avant de dénoncer le problème à la partie défenderesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En parcourant le présent blogue vous trouverez une multitude de billets écrits sur l'importance de la dénonciation rapides des vices cachés afin de satisfaire à l'exigence de l'article 1739 C.c.Q. Ce sujet est d'importance puisque la sanction qui découle de l'obligation imposée par le législateur est le rejet de l'action. Ainsi, il est fortement recommandé à toute partie qui constate l'existence d'un vice caché de le dénoncer le plus rapidement possible à son vendeur. J'attire par ailleurs votre attention ce matin sur une décision assez surprenante où la Cour accueille en partie une action en dommages pour vices cachés même si les installations pertinentes ont été démolies avant que le vice soit dénoncé à la partie défenderesse. Il s'agit de l'affaire Russell c. Corradi (2013 QCCQ 1908).
 

lundi 18 mars 2013

Demande d'être relevé du défaut d'inscrire: impossibilité d'agir oui, mais aussi absence de négligence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 29 novembre dernier, nous attirions votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Morin c. Latour (2012 QCCA 2103), où la Cour mettait l'accent sur l'importance de l'affidavit soumis à l'appui d'une requête en extension du délai de 180 jours pour faire la preuve de l'impossibilité d'agir de la partie. Dans sa récente (et très courte) décision de Laurin c. Zone3 Inc. (2013 QCCA 369), la Cour rappelle qu'il faut établir, oui, l'impossibilité d'agir, mais également l'absence de négligence.
 

Nul besoin d'avoir été déjà poursuivi pour avoir un intérêt né et actuel dans une demande d'indemnisation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour faire valoir ses droits en vertu d'une clause contractuelle d'indemnisation, est-il nécessaire d'avoir été déjà poursuivi ou est-ce que demande formelle de paiement est suffisante? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Micheline Perreault dans 9112-3364 Québec inc. (Toitures Lacharité) c. EBC inc. (2013 QCCS 969).

dimanche 17 mars 2013

Dimanches rétro: la communication d'états financiers ne sera ordonnée que lorsque nécessaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les demandes de production des états financiers des compagnies privées donnent presque toujours lieu à des débats houleux. On comprend facilement pourquoi: d'un côté puisque de tels états contiennent des informations hautement confidentielles et de l'autre parce qu'ils contiennent également des données pertinentes à l'établissement du quantum d'une réclamation. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de 1993 de la Cour d'appel dans Pomerleau-Bouygues inc. c. Acier Gendron ltée (1993 CanLII 3963) où l'on souligne que les états financiers ne sont pas protégés par un quelconque privilège et doivent donc être communiqués lorsqu'ils sont pertinents, mais que cela ne sera le cas que lorsque l'on ne pourra obtenir l'information pertinente de quelque autre façon.

samedi 16 mars 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 10 mars 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Lisez mes amis, lisez!:
 

vendredi 15 mars 2013

À moins d'une contravention contractuelle évidente, on ne peut intenter une action en dommages contre un tiers qui interfère dans une relation contractuelle sans impliquer la partie contractante dans le litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un Dimanches rétro, nous avons déjà traité de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Trudel c. Clairol Inc. of Canada ([1975] 2 R.C.S. 236) où la Cour avait posé le principe voulant qu'un tiers qui interfère de manière fautive avec une relation contractuelle est responsable des dommages qui en découlent (voir notre billet ici: http://bit.ly/15Trbyl). En avril 2011, j'attirais votre attention sur l'affaire Zoom Média Inc. c. Rouge Resto Bar Inc. (Chapitre 66 inc.) (2011 QCCS 1731), où la Cour supérieure appliquait ce principe (voir le billet ici: http://bit.ly/YH8lYv). Or, la Cour d'appel vient de renverser cette décision dans Rouge Resto-bar inc. c. Zoom Média inc. (2013 QCCA 443), indiquant que pour appliquer le principe de l'affaire Clairol toutes les parties au contrat doivent être impliquées dans le litige à moins que la contravention contractuelle soit évidente.

Les fausses déclarations d'un vendeur peuvent transformer un vice apparent en vice caché

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le vendeur d'un immeuble a l'obligation d'agir de bonne foi. Cela implique la transparence et l'absence de fausses représentations quant à l'état de l'immeuble vendu. C'est ainsi que, dans certaines circonstances, les tribunaux considéreront caché un vice qui aurait été apparent n'eut été des fausses représentations du vendeur. L'Honorable juge André Renaud réitère ce principe dans Beloghi c. Nelson (2013 QCCQ 1777).

jeudi 14 mars 2013

Le devoir d'assistance de la Cour envers les parties qui se représentent seules

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tâche des tribunaux n'est jamais simple lorsqu'une partie à des procédures judiciaires se représente seule, et ce même lorsque cette partie a une formation juridique. D'un côté, la Cour doit porter une certaine assistance à cette partie pour éviter que ses droits soient complètement bafoués, de l'autre elle doit s'assurer qu'elle n'avantage pas indûment celle-ci. Dans Michalakopoulos c. Daniel Chénard Syndic (2013 QCCS 968), l'Honorable juge Chantal Masse fait une revue utile des principes pertinents.

Dans un jugement récent, la Cour supérieure refuse d'émettre une injonction interlocutoire pour faire respecter une clause d'opération continue faute de démonstration d'un préjudice irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs assidus de ce blogue savent que je porte une attention toute particulière aux décisions rendues en matière d'injonction. C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente de l'Honorable juge Roger E. Baker dans Soltron Realty, l.p. c. MTY Tiki Ming Entreprises Inc. (2013 QCCS 988) où il rejette une demande d'injonction interlocutoire pour faire respecter une clause d'opération continue faute de preuve d'un préjudice irréparable.

mercredi 13 mars 2013

L'exécution provisoire prévue à l'article 547 (d) C.p.c. ne s'applique pas lorsque la résiliation d'un bail commercial est demandée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 547 (d) C.p.c. prévoit qu'il y a lieu à exécution provisoire nonobstant appel d'un jugement "d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé". Selon la jurisprudence pertinente, cette disposition ne s'applique que lorsque le bail a déjà été préalablement résilié et non lorsque l'on demande la résiliation du bail dans les procédures en cours comme le souligne l'Honorable juge Micheline Perreault dans Gestion Guy Carrière inc. c. Yin (2013 QCCS 987).
 

La norme de contrôle pour un jugement rendu par un tribunal administratif sur une question constitutionnelle dependra de la nature de la décision

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Qui dit révision judiciaire dit d'abord et avant tout détermination de la norme de contrôle appropriée. Si jadis tout ce qui touchait a la sphère constitutionnelle était régie par la norme de la décision correcte, la situation n'est plus si simple depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré c. Barreau du Québec ([2012] 1 R.C.S. 395). Comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans L'Ecuyer c. Cote (2013 QCCS 973), la décision d'un tribunal administratif qui se prononce sur la constitutionnalité d'une disposition législative est régie par la norme de la décision correcte, mais celle qui ne fait qu'appliquer les principes constitutionnels mérite, elle, déférence.

mardi 12 mars 2013

La partie qui ne fait pas appel du jugement qui la condamne avec d'autres ne peut échapper à l'effet de chose jugée dudit jugement, même si celui-ci devait ultérieurement être infirmé dans le cadre de l'appel interjeté par une autre partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie défenderesse est condamnée solidairement ou conjointement avec d'autres, bénéficient-elle du jugement de la Cour d'appel qui renverse cette décision même si elle n'a pas elle-même portée la décision en appel? C'est une des questions à lesquelles l'Honorable juge Marie-France Bich devait répondre dans l'affaire 2840-5983 Québec inc. (Construction Jean Dion & Fils enr.) c. Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada (2013 QCCA 409.

Le fait que le tarif des honoraires judiciaires est grossièrement inadéquat n'est pas un argument valable pour obtenir un honoraire spécial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous le savons tous (sauf le législateur apparemment), mais le Tarif des honoraires judiciaires des avocats est clairement passé date et ne s'approche même pas aux coûts réels encourus par les parties dans le cadre du processus judiciaire. Cependant, cela n'est pas, en soi, un argument valable pour obtenir une honoraire additionnel comme le souligne l'Honorable juge Alain Michaud dans Mailloux c. Durette (2013 QCCS 839).
 

lundi 11 mars 2013

Une clause de non-concurrence couvrant le territoire québécois au complet est jugée accorder un droit douteux à l'employeur au stade de l'injonction provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'employeur qui désire faire respecter une clause de non-concurrence au moyen d'une injonction provisoire doit établir un droit clair ou bénéficier de la balance des inconvénients si son droit est douteux. Dans 8043981 Canada Inc. c. Fortin (2013 QCCS 813), la Cour supérieure en est venue à la conclusion qu'une clause de non-concurrence qui couvrait le territoire québécois au complet ne donnait lieu qu'à une apparence de droit douteuse.
 

Une requête en rejet d'une requête en permission d'en appeler est une procédure inutile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une pratique récente est apparue au sein de la communauté juridique par laquelle certains présentent des requêtes en rejet à l'encontre de requêtes interlocutoire (par exemple, des requêtes en rejet de requêtes en rejet...). Je comprends que cette pratique est basée sur certaines considérations stratégiques, mais il reste qu'elle m'est toujours apparue un peu douteuse. En effet, dans la mesure où une requête se conteste oralement, il ne me semble pas exister de raison valable pour permettre qu'elle soit contestée par une requête en rejet écrite, sauf circonstances exceptionnelles. C'est pourquoi j'attire ce matin votre attention sur une décision récente de l'Honorable juge Clément Gascon dans Bouthillier c. Arbia (2013 QCCA 365), où il souligne qu'une requête en rejet d'une demande de permission d'en appeler est essentiellement inutile pour la même raison.

dimanche 10 mars 2013

Dimanches rétro: la nécessité d'alléguer des faits précis pour obtenir l'exécution provisoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans les cas où la loi ne prévoit pas l'exécution provisoire automatique, il faut démontrer une urgence exceptionnelle ou une autre raison jugée suffisante pour convaincre la Cour de passer outre la règle générale voulant que le jugement n'est exécutoire que lorsque final. Or, comme le soulignait l'Honorable juge Lorne Giroux dans Banque Nationale du Canada c. Bédard (2007 QCCA 1796), pour se faire il faut alléguer des faits précis et non pas seulement faire valoir une opinion ou un argument général.

samedi 9 mars 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 3 mars 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Beaucoup de très bonnes lectures cette semaine:
 

vendredi 8 mars 2013

Quand l’ombre fait place à la noirceur complète

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, j’écrivais un billet sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur : la reconnaissance du travail des bloggeurs juridiques et, plus particulièrement, le refus systématique du comité de formation du Barreau du Québec de considérer la rédaction de billets juridiques en ligne à titre d’activité de formation reconnue. Ce billet, intitulé La Chronique invisible, avait causé passablement de remous au sein du Barreau, du moins si j’en juge par le nombre de personnes qui m’en ont parlé.
 

En matière de passation de titre, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque la partie adverse a déjà clairement indiqué son refus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des thèmes que nous couvrons souvent sur le blogue est la grande libéralisation récente des conditions préalables à l'institution d'une action en passation de titre (ce qui est, à mon humble opinion, une bonne chose). En effet, si jadis les tribunaux se sont montrés rigides et formalistes, ce n'est certainement pas le cas. La plus récente démonstration de cette réalité se retrouve à l'affaire Li c. Li (2013 QCCS 895) où l'Honorable juge Danielle Grenier indique que le défaut par la partie demanderesse d'expédier une mise en demeure n'est pas fatal au recours puisque la partie adverse avait déjà clairement dénoncé son refus de passer titre.
 

jeudi 7 mars 2013

Un tribunal québécois peut-il déclarer une clause d'élection de for international abusive? Une décision récente suggère que oui

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je termine la journée avec vous en discutant d'une décision très récente rendue en matière de droit international privé laquelle, je dois l'avouer, m'a beaucoup surpris. Dans Moko c. Ebay Canada Ltd. (2013 QCCS 856), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que la clause d'élection de for contenue dans un contrat d'utilisation électronique était invalide parce que abusive.

La prescription commence à courir à partir du jour où la décision attaquée est prise, et non pas à partir du jour où l'on soupçonne qu'elle sera prise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En septembre dernier, je discutais avec vous du point de départ de la prescription et je soulignais que celle-ci court dès que les conditions juridiques du droit de poursuivre sont réunis (voir le billet en question ici: http://bit.ly/Ys4oWy). J'attire ce matin votre attention sur l'affaire St-Onge c. Groupe Poly-Tech inc. (2013 QCCS 801) parce qu'elle illustre bien ce principe. Dans celle-ci, la Cour supérieure indique que la prescription ne court pas lorsqu'on anticipe qu'une décision sera prise, mais bien à partir du moment où celle-ci est effectivement prise.

mercredi 6 mars 2013

Dans certains cas, l'absence d'une expertise en demande doit mener au rejet préliminaire de l'action

par Karim Renno
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En principe, une partie est libre des moyens de preuve qu'elle entend utiliser pour établir ses prétentions lors du procès. Cependant, dans certaines circonstances où il est manifeste qu'en l'absence d'une expertise la partie demanderesse ne peut pas espérer remplir son fardeau, le rejet préliminaire de l'action sera approprié. L'affaire Côté c. Duperré (2013 QCCS 804) illustre ce principe.
 

Même si les acheteurs n'ont pas généralement l'obligation d'engager un expert pour inspecter une propriété, ils doivent quand même faire preuve de diligence dans leur propre inspection

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il était une époque où les tribunaux québécois exigeaient presque systématiquement des acheteurs potentiels d'un immeuble qu'ils engagent un expert pour faire une inspection préalable. Cette époque est révolue et la jurisprudence indique maintenant qu'en l'absence d'indices ou de circonstances particulières, il n'est pas nécessaire de retenir les services d'un expert. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que les acheteurs eux-mêmes sont dégagés du devoir d'inspecter l'immeuble. En effet, comme le souligne la Cour supérieure dans Nadeau c. Bell (2013 QCCS 772), les acheteurs ne peuvent prétendre à vices cachés lorsqu'ils auraient découverts ceux-ci s'ils avaient procédé à une visite exhaustive des lieux.
 

mardi 5 mars 2013

L'existence dans un bail commercial d'une clause de résiliation extrajudiaire n'empêche pas les tribunaux de bloquer cette résiliation si les conditions de son exercice ne sont pas respectées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La reconnaissance par le législateur de la résiliation extrajudiciaire d'un contrat a fait beaucoup de vagues lors de l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. Cela étant dit, elle est maintenant bien acceptée par les tribunaux et elle a été appliquée dans le contexte d'un bail commercial (voir la décision de la Cour d'appel dans 9051-5909 Québec inc. c. 9067-8665 Québec inc., 2003 CanLII 8587). Par ailleurs, la reconnaissance de la possibilité de résilier extrajudiciairement un bail commercial n'empêche par les tribunaux québécois de pouvoir intervenir et émettre une injonction bloquant cette résiliation lorsque les conditions pertinentes ne sont pas remplies comme le souligne la Cour d'appel dans Société du Vieux-Port de Montréal inc. c. 9196-0898 Québec inc. (Scena) (2013 QCCA 380).
 

Un arbitre de grief peut appliquer les dispositions impératives de la Loi sur les normes du travail même lorsqu'elles ne sont pas incorporées dans la convention collective

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans S.F.P.Q. c. Québec (Procureur général) ([2010] 2 R.C.S. 61), la Cour suprême du Canada a rejeté la théorie de l'intégration implicite des dispositions de la Loi sur les normes du travail aux conventions collectives québécoises. Cependant, comme le souligne la Cour d'appel dans sa récente décision de AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l'automobile de l'aérospatial du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) (2013 QCCA 381), cela ne veut pas dire qu'un arbitre de grief ne peut appliquer une disposition impérative de cette loi même lorsqu'elles ne font pas explicitement partie de la convention collective.
 

lundi 4 mars 2013

La détermination quant à l'ambiguïté d'un contrat relève du juge de première instance et ce n'est qu'en présence d'une erreur manifeste que la Cour d'appel pourra intervenir

par Karim Renno
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Nous discutons souvent ensemble d'interprétation contractuelle et de la nécessité (ou pas) pour le juge de première instance de déceler une ambiguïté avant d'avoir recours aux méthodes d'interprétation. C'est pourquoi je trouve pertinent d'attirer cet après-midi votre attention sur l'affaire Zurich, compagnie d'assurances c. Gestion Guy Lamarre inc. (2013 QCCA 367) où la Cour d'appel indique que la détermination du juge à l'effet qu'il existe ou non une ambiguïté est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, de sorte que la Cour n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante.

L'actionnaire qui prend une décision qui l'avantage injustement par rapport aux autres actionnaires abuse de ses droits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les administrateurs d'une compagnie ne peuvent favoriser, dans la prise de décisions, un actionnaire au détriment des autres. Au contraire, ils doivent protéger le principe d’égalité de traitement entre eux. C'est pourquoi l'administrateur, également actionnaire, qui adopte une résolution se conférant un traitement préférentiel envers un ou des autres actionnaires commet un abus de droit qui doit être sanctionné par la Cour comme le souligne l'affaire St-Onge c. A&O Gendron inc. (2013 QCCS 774).

dimanche 3 mars 2013

Dimanches rétro: on ne peut simplement, même en contre-interrogatoire, demander au témoin d'identifier et exhiber tous les documents qu'il a en sa possession

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la préparation de nos témoins, on leur dit souvent que tous les documents qu'ils auront en leur possession  lors de leur interrogatoire pourra être exigé par la partie adverse. Même si c'est une bonne idée pour fins de préparation, ce n'est pas une affirmation exacte comme le soulignait en 1994 la Cour d'appel dans Poulin c. Prat (1994 CanLII 5423).

samedi 2 mars 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 24 février 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que nous trouvions un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Une autre semaine de qualité nous attend: