Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous discutons souvent ensemble d'interprétation contractuelle et de la nécessité (ou pas) pour le juge de première instance de déceler une ambiguïté avant d'avoir recours aux méthodes d'interprétation. C'est pourquoi je trouve pertinent d'attirer cet après-midi votre attention sur l'affaire Zurich, compagnie d'assurances c. Gestion Guy Lamarre inc. (2013 QCCA 367) où la Cour d'appel indique que la détermination du juge à l'effet qu'il existe ou non une ambiguïté est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, de sorte que la Cour n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante.
Dans cette affaire, l'Appelante soumet que c'est à tort que le juge de première instance en est venu à la conclusion qu'il existe, dans la police d'assurance, une ambiguité et qu'il a appliqué la méthode d'interprétation contra proferentem.
La Cour (les Honorables juges Léger, Fournier et Bélanger) doit d'abord déterminer quelle est la norme d'intervention à cet égard. Elle en vient à la conclusion que l'Appelante doit établir une erreur manifeste et déterminante pour justifier l'intervention de la Cour d'appel à ce chapitre, puisqu'il ne s'agit pas d'une question de droit:
[3] Devant l'impossibilité de disposer de la question en appliquant les règles usuelles d'interprétation des contrats, le juge de première instance choisit d'appliquer la règle du contra proferentem (art. 1432 C.c.Q.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XnKFcq[4] Il est acquis qu'en matière d'interprétation de contrat, il revient au juge de première instance de déterminer s'il y a ou non ambiguïté. Peu importe qu'il s'agisse d'une question de fait ou d'une question mixte, la norme d'intervention est la même. Ce n'est qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante qu'une cour d'appel pourra intervenir.
Référence neutre: [2013] ABD 90
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