lundi 4 mars 2013

L'actionnaire qui prend une décision qui l'avantage injustement par rapport aux autres actionnaires abuse de ses droits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les administrateurs d'une compagnie ne peuvent favoriser, dans la prise de décisions, un actionnaire au détriment des autres. Au contraire, ils doivent protéger le principe d’égalité de traitement entre eux. C'est pourquoi l'administrateur, également actionnaire, qui adopte une résolution se conférant un traitement préférentiel envers un ou des autres actionnaires commet un abus de droit qui doit être sanctionné par la Cour comme le souligne l'affaire St-Onge c. A&O Gendron inc. (2013 QCCS 774).


Le Demandeur intente en l'instance des procédures qui s'apparrentent à un recours en oppression. Cependant, puisque la compagnie en question est incorporée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies et que le recours est intenté avant l'adoption de la Loi sur les sociétés par actions, le Demandeur doit appuyer son recours sur l'article 33 C.p.c.
 
En vertu de cet article, le Demandeur doit démontrer que les Défendeurs ont commis un abus de droit qui lui a été préjudiciable. Il allègue à cet égard plusieurs gestes qu'il qualifie d'abusifs. Un de ceux-là est l'adoption d'une résolution par le conseil d'administration, composé d'un seul actionnaire, par laquelle l'on verse à un actionnaire en particulier un honoraire spécial sans raison particulière.
 
L'Honorable juge Manon Savard, après analyse des faits de l'affaire et des principes juridiques applicables, en vient à la conclusion que cet honoraire spécial est effectivement fautif parce qu'il avantage un actionnaire au détriment des autres sans motif probant:
[66] Un administrateur doit respecter certains devoirs, dont celui d’agir avec honnêteté et loyauté, dans l’intérêt de la personne morale. Il ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens, ni les utiliser à son profit ou à celui d’un tiers, sauf s’il est autorisé par les membres de la personne morale. L’auteur Martel écrit :
Les devoirs de loyauté et d’honnêteté des administrateurs leur commandent de résister à la tentation de se servir des pouvoirs qui leur sont accordés par la loi pour se procurer des avantages personnels ou pour en procurer à d’autres personnes ou groupes de personnes. 
La jurisprudence et la doctrine ont élaboré autour de l’exercice des pouvoirs des administrateurs la doctrine du « proper purpose », en vertu de laquelle un acte posé par les administrateurs en deçà de leurs pouvoirs peut être annulé, si le but ou l’intention derrière cet acte « légal » n’est pas de servir les meilleurs intérêts de la compagnie. 
(référence omise)
[67] De plus, l’administrateur ne peut favoriser un actionnaire au détriment des autres. Il doit au contraire protéger le principe d’égalité de traitement entre eux. 
[...] 
[76] Le Tribunal est d’avis qu’en procédant comme il l’a fait, M. Gendron abuse de ses droits d’administrateur. 
[77] Certes, un administrateur peut raisonnablement décider de verser une compensation additionnelle à ses employés, ou même à certains des actionnaires, lorsque ceux-ci contribuent de façon distincte aux bénéfices de la compagnie. 
[78] Mais tel n’est pas ce que M. Gendron fait en adoptant la résolution relative à l’Honoraire spécial : celle-ci ne prévoit pas le versement d’un boni aux actionnaires ayant travaillé, ni sa répartition, mais le versement d’un honoraire à sa propre compagnie de gestion de 1 050 000 $, soit près de 20 % des revenus générés au cours de l’année financière 2007-2008. 
[79] Rien ne justifie l’octroi de ce boni à 9099, ni n’explique sa raisonnabilité. Cette résolution est d’autant plus problématique que M. Gendron reconnaît qu’il utilise 9099 aux fins d’y accumuler l’argent nécessaire en vue de sa retraite. 
[80] M. Gendron pouvait avoir l’intention de verser éventuellement, de façon discrétionnaire, une partie de ce montant à Messieurs Legault et Carrières, mais l’objectif principal de cette résolution est clair et de tout autre nature : on s’assure que M. St-Onge, malgré son statut d’actionnaire, ne bénéficie pas de la plus-value de l’entreprise découlant de l’hiver exceptionnel. 
[81] En agissant ainsi, M. Gendron manque de transparence et agit de façon contraire aux intérêts de l’un des actionnaires de A&O. Il abuse de ses droits d’administrateur unique. 
[82] En approuvant cette résolution, les autres Actionnaires majoritaires, Messieurs Legault et Carrières, agissent également de mauvaise foi à l’égard de M. St-Onge. 
[83] Cet abus de droit de la part de l’administrateur unique et la mauvaise foi des autres actionnaires causent un préjudice à M. St-Onge en ce que les bénéfices de l’entreprise pour l’année financière 2007-2008 sont nettement moindres que ce qu’ils devraient être. 
[84] Avec égards, et contrairement à ce que plaident les Actionnaires majoritaires, le Tribunal ne peut conclure que M. St-Onge ne subit aucun préjudice de cet abus de droit au motif que, de toute façon, le prix de rachat de ses actions doit être déterminé à la date de son départ de la compagnie en juin 2007. Il s’agit là de deux questions distinctes. L’existence du préjudice subi par M. St-Onge en raison de la résolution à l’Honoraire spécial découle de son statut d’actionnaire, toujours existant en date de la résolution contestée. Or, une décision qui ordonnerait le rachat des actions de M. St-Onge, à une date à être déterminée, n’aurait pas pour effet d’enlever rétroactivement à ce dernier son statut d’actionnaire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WFly15

Référence neutre: [2013] ABD 89

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