Aucun message portant le libellé Action en inopposabilité. Afficher tous les messages
Aucun message portant le libellé Action en inopposabilité. Afficher tous les messages

mardi 23 janvier 2018

Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du tribunal de faillite pour intenter un recours extracontractuel contre des personnes autres que le failli qui ont contribué aux dommages de la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'autorisation du tribunal de faillite est requise pour faire valoir une réclamation contre le failli, contre ses biens ou au nom du failli. Ce qui ne veut pas pour autant dire que tout recours relatif à une dette pour laquelle une réclamation a été déposée dans la faillite nécessite une autorisation de la Cour. C'est le cas d'un recours extracontractuel contre des tiers qui sont allégués avoir causé les dommages de la partie demanderesse. C'est ce que souligne l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Gestion de patrimoine ASF inc. c. Jeansonne Avocats inc. (2018 QCCA 87).

mardi 3 novembre 2015

L'importance de démontrer l'effet préjudiciable d'une transaction dans une action en inopposabilité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des conditions fondamentales de l'action en inopposabilité est la démonstration du fait que la transaction attaquée cause préjudice au créancier demandeur. Pour ce faire, il faut habituellement plus qu'une simple preuve d'appauvrissement, encore faut-il démontrer que cet appauvrissement et la transaction attaquée sont injustifiés. L'affaire Location A et C inc. c. Ali (2015 QCCS 5012) illustre bien ce principe.

mardi 31 mars 2015

Un délai de déchéance qui expire un jour non-juridique est prolongé jusqu'au prochain jour juridique selon une décision de la Cour supérieure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'arrive-t-il lorsque l'expiration d'un délai de déchéance tombe sur un jour non-juridique? Selon la décision rendue par l'Honorable juge Martin Dallaire dans l'affaire Grégoire c. Brouillette (2014 QCCS 5744), le délai est alors prolongé jusqu'au prochain jour juridique, et ce même s'il s'agit d'un délai de déchéance.
 

lundi 2 février 2015

Le renversement de la présomption d'intention frauduleuse en matière d'action en inopposabilité nécessite une preuve spécifique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que la présomption d'intention frauduleuse stipulée à l'article 1632 C.c.Q. pouvait être repoussée par l'acheteur de bonne foi. Reste qu'il demeure son fardeau de repousser cette présomption, de sorte que le silence dans la preuve ne pourra lui profiter comme le soulignait récemment la Cour d'appel dans 3087-4036 Québec inc. (Portes unies St-Michel 1993) c. 4229177 Canada inc. (2015 QCCA 167).

vendredi 9 janvier 2015

Les circonstances dans lesquelles les tribunaux passent outre au critère de l'antériorité en matière d'action en inopposabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'action en inopposabilité répond à certains critères spécifiques. Un de ces critères est que la créance de celui qui attaque un acte doit être antérieure à cet acte. Or, il existe des circonstances dans lesquelles les tribunaux acceptent de mettre de côté ce critère lorsqu'il en résulterait une injustice. C'est le cas lorsque la Cour constate qu'un bail commercial qu'elle juge frauduleux cause préjudice à un créancier hypothécaire. L'Honorable juge Chantal Lamarche en discute dans  Compagnie d'assurances d'hypothèque Genworth Financial Canada c. St-Jean (2015 QCCS 3).
 

mardi 4 novembre 2014

Un acte à titre gratuit n'est pas nécessairement un acte sans contrepartie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient, dans l'affaire Lacroix (Syndic de) (2014 QCCA 1994) de rendre un jugement très important en matière d'action en inopposabilité. En effet, dans celle-ci elle indique que le régime applicable aux actes à titre gratuit (art. 1633 C.c.Q.) ne s'applique pas seulement aux actes sans contrepartie, mais également aux actes où la contrepartie est clairement insuffisante.

lundi 3 février 2014

L'acheteur de bonne foi peut repousser la présomption de frauder de l'article 1632 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions le 20 mai 2013: malgré le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption de fraude qui y est prévue est réfragable. La décision récente rendue par l'Honorable juge Charles Ouellet dans Construction Blanchard et Frères (1994) inc. c. 9135-9505 Québec inc. (2014 QCCS 45) démontre comment cette présomption peut être repoussée.
 

lundi 20 janvier 2014

La suspension des procédures en matière de faillite ne s'applique pas à une action en inopposabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, lorsqu'une personne (morale ou physique) se place sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on ne peut intenter ou continuer des procédures civiles contre cette personne à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour. Il existe cependant des exceptions. Comme le souligne l'Honorable juge François Tôth dans Mayton DM Inc. (Syndic de) (2014 QCCS 48), il n'est pas nécessaire de demander la levée de la suspension des procédures pour intenter une action en inopposabilité.
 

vendredi 25 octobre 2013

Il n'y a plus place à l'ambiguité, le caractère manifestement mal fondé d'une procédure suffit pour obtenir son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 octobre dernier, je prononçais la controverse sur l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants close. Certains d'entre vous ont douté de mon affirmation parce qu'il s'agissait de la deuxième fois que je me prononçais ainsi (je vous l'accorde) et parce que la décision de la Cour d'appel dont je traitais - Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCA 1676 - n'excluait pas expressément toutes les interprétations préalables des articles pertinents (pas votre meilleur argument chers lecteurs). Or, dans l'espoir de vous convaincre de la justesse de mon propos, je vous invite aujourd'hui à lire les propos particulièrement clairs de l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gauthier c. Charlebois (2013 QCCA 1809).
 

jeudi 15 août 2013

Il ne faut pas confondre la fraude et la fraude des droits...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous touchions au sujet les 2 et 15 juillet dernier; il ne faut pas confondre les concepts de fraude et de mauvaise foi. Cela est particulièrement vrai parce que le législateur québécois utilise parfois le mot "fraude" dans un contexte où il ne veut pas nécessairement dire fraude... En effet, l'expression "fraude des droits" utilisée par le législateur dans le cadre de l'action en inopposabilité n'entraîne pas la nécessité pour la partie demanderesse de prouver la fraude, mais seulement la simple connaissance par le débiteur du préjudice qu'il cause à ses créanciers comme le souligne l'affaire Charbonneau c. Hayes (2013 QCCQ 8477).

lundi 15 juillet 2013

La mauvaise foi n'implique pas nécessairement fraude

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les concepts de fraude et de mauvaise foi, s'ils sont souvent similaires et simultanément présents, ne sont pas identiques. Ainsi, l'on peut être de mauvaise foi, sans nécessaire commettre une fraude civile. On peut également agir en fraude des droits d'une personne, sans nécessairement être de mauvaise foi envers elle (voir notre billet récent du 2 juillet 2013). L'importance de la distinction entre ces deux principes est bien démontrée par l'affaire Micro-brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse (2013 QCCS 3314).

mardi 2 juillet 2013

Dans le cadre d'une action en inopposabilité, la question de savoir de quel créancier un débiteur tente de cacher ses actifs n'est d'aucune importance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'une action en inopposabilité, la partie demanderesse a le fardeau de démontrer (a) l'existence d'une créance antérieure à l'acte attaqué, (b) un préjudice découlant dudit acte et (c) le caractère frauduleux de celui-ci. Comme le souligne l'Honorable juge Serge Francoeur dans Gestion A. Blouin inc. c. Émond (2013 QCCS 2786), dans la preuve de la dernière condition il n'est d'aucune importance de savoir de quel créancier un débiteur tente de cacher ses actifs.

vendredi 24 mai 2013

Pour les fins d'une action en inopposabilité, la question de savoir si une créance est antérieure à l'acte attaqué dépend de la date de la demeure et non celle de la faute contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La demeure, la demeure, la demeure. Une de mes missions est de sensibiliser tous nos lecteurs à l'importance de la mise en demeure, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, comme l'illustre l'affaire Cran-Québec II, s.e.n.c. c. Excavation Mario Roy inc. (2013 QCCS 2010), celle-ci marque la date à laquelle l'on peut considérer qu'il existe une réclamation au sens de l'article 1634 C.c.Q. En effet, pour déterminer si une créance est antérieure à l'acte juridique attaqué dans le cadre d'une action en inopposabilité on regardera la date de la demeure et non celle de la violation contractuelle alléguée.
 

lundi 20 mai 2013

Contrairement à ce que suggère le libellé de l'article 1632 C.c.Q., la présomption d'intention de frauder qui y est stipulée est réfragable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1632 C.c.Q. prévoit que le "[...] contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable". L'article 2847 C.c.Q., pour sa part, indique que les faits réputés créent une présomption irréfragable. Est-ce donc dire qu'il n'est pas possible de repousser la présomption d'intention de frauder stipulée à l'article 1632? Pas selon le jugement rendu par l'Honorable juge Henri Richard dans 3087-4036 Québec inc. (Portes unies St-Michel 1993) c. 4229177 Canada inc. (2013 QCCQ 4349).

mardi 25 décembre 2012

La présomption d'avoir agit de manière frauduleuse pour un débiteur insolvable ou qui se rend insolvable dans le cadre d'un acte fait à titre gratuit ne peut être repoussée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de permettre au créancier lésé de faire déclarer certains actes posés par son débiteur inopposables, le législateur a mis en place certaines présomptions. La plus importante se retrouve à l'article 1633 C.c.Q., lequel stipule qu'un contrat à titre gratuit est réputé fait avec l'intention de frauder dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu. Dans Léger c. Ouellet (2011 QCCA 1858), la Cour d'appel souligne que le libellé de cet article (i.e. l'utilisation du mot "réputé") indique clairement que cette présomption est irréfragable et que le débiteur ne peut donc tenter de faire la preuve qu'il a agit de bonne foi.

On ne peut attaquer la validité ou l'opposabilité d'un contrat sans en impliquer toutes les parties dans les procédures judiciaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En ce matin de Noël, nous remontons quelques années en arrière pour les fins de notre discussion en matière de droit contractuel. En citant l'affaire Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc. (2008 QCCS 2292), nous voulons attirer votre attention sur le fait que dans tout litige où on attaque la validité ou l'opposabilité d'un contrat, il est impératif de mettre en cause (à titre de défenderesse ou mise en cause) toutes les parties au contrat en question. En effet, il serait injuste de permettre qu'un contrat soit attaqué sans que les parties signataires à celui-ci aient l'opportunité de le défendre ou, à tout le moins, faire des représentations sur sa validité ou son opposabilité.

lundi 13 février 2012

L'action en inopposabilité est parfois disponible au créancier garanti

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe des autorités québécoises qui supportent la proposition voulant qu'un créancier garanti ne peut demander l'inopposabilité d'une transaction affectant le bien qu'il détient en garantie. L'on raisonne que le droit de suite dont bénéficie ce créancier rend superflue la nécessité de faire déclarer la transaction inopposable. Reste que, dans certaines situations, l'on admet la possibilité pour un créancier garanti d'intenter une action en inopposabilité, notamment lorsque la validité de sa garantie est contestée. L'affaire Réserve de bois Morin et Blanchette inc. c. Tremblay (2012 QCCA 253) illustre bien ce principe.

mardi 6 septembre 2011

L'on peut intenter simultanément un recours en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger et une action en inopposabilité


Est-il possible pour une partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger d'intenter simultanément des procédures en inopposabilité afin d'assurer la satisfaction de sa créance? C'est précisément la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Benoît Moulin dans Sas c. 9141-7411 Québec Inc. (Modulex Inc.) (2011 QCCS 4466).

jeudi 10 mars 2011

Le délai de déchéance de l'action en inopposabilité ne commence à courir qu'à partir de la connaissance du caractère frauduleux de la transaction attaquée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'action en inopposabilité, le législateur a opté pour une certaine stabilité des transactions. C'est pourquoi il a édicté un délai de déchéance d'un an au lieu du délai habituel de prescription de 3 ans. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Tessier dans Nadon c. Tsigos (2011 QCCS 912), ce délai court non pas de la date de connaissance de l'acte attaqué, mais plutôt de la connaissance de son caractère frauduleux.

vendredi 25 février 2011

Dans certaines circonstances, l'on peut inférer l'intention frauduleuse du fait que la vente d'un bien est faite entre personnes liées

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans bien des cas, l'action en inopposabilité, pour être efficace, doit s'accompagner d'une saisie avant jugement pour éviter les aliénations successives du bien en question. La question se pose alors de savoir quelles sont les circonstances qui permettent une telle saisie. L'affaire Promutuel Bois Francs, société mutuelle d'assurances générales c. Bergeron (2011 QCCS 724) traite de la question.