mardi 23 janvier 2018

Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du tribunal de faillite pour intenter un recours extracontractuel contre des personnes autres que le failli qui ont contribué aux dommages de la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'autorisation du tribunal de faillite est requise pour faire valoir une réclamation contre le failli, contre ses biens ou au nom du failli. Ce qui ne veut pas pour autant dire que tout recours relatif à une dette pour laquelle une réclamation a été déposée dans la faillite nécessite une autorisation de la Cour. C'est le cas d'un recours extracontractuel contre des tiers qui sont allégués avoir causé les dommages de la partie demanderesse. C'est ce que souligne l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Gestion de patrimoine ASF inc. c. Jeansonne Avocats inc. (2018 QCCA 87).


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement qui a rejeté leur requête en irrecevabilité à l'encontre du recours de l'Intimée. 

L'Intimée - une étude d'avocats - a déposé une réclamation dans la faillite d'Avantages Services Financiers inc. relativement à des honoraires juridiques impayés. Elle intente également un recours extracontractuel contre les Appelants, alléguant que ceux-ci ont participé à un stratagème avec la faillie qui a mené aux dommages subis.

Les Appelants déposent une requête en irrecevabilité en première instance, plaidant que l'Intimée devait obtenir l'autorisation du tribunal de faillite avant d'intenter son recours. C'est le rejet de cette requête qui engendre le pourvoi.

Au nom d'une formation unanime, le juge Hilton exprime l'opinion que le jugement de première instance est bien fondé. En effet, l'autorisation du tribunal de faillite n'est pas nécessaire pour intenter un recours extracontractuel contre de tierces parties, même si celles-ci sont alléguées avoir comploté avec la compagnie faillie:
[18] Second, although Jeansonne undoubtedly has a provable claim in the bankruptcy of the Bankrupts based on unpaid legal fees, this does not in and of itself exclude the exercise of a civil recourse against third parties who it alleges fraudulently frustrated the recovery of that claim from the Bankrupts. 
[19] To that end, the judgment of the Manitoba Court of Appeal in Reznick v. Ziterman, although not directly applicable, nevertheless illustrates the point that the existence of a claim in bankruptcy against one debtor does not necessarily preclude a related claim against a third party debtor whose alleged liability arises from a different source. In that case, the plaintiffs sued their lawyer in professional negligence and later added the lawyer’s professional liability insurer as a party. When the lawyer subsequently filed an assignment in bankruptcy, the plaintiff applied for an order that the stay of proceedings provisions in ss. 69 and 69.3 of the Act did not apply to the insurer and that proceedings could be continued against it irrespective of the bankruptcy. The Court of Appeal affirmed the judgment of the trial judge granting the plaintiff’s application, thus allowing the continuation of the proceedings, irrespective of the bankruptcy of the principal debtor who had become bankrupt. 
[20] Third, Jeansonne’s recourse, when taken as a whole, is not clearly one in the nature of a Paulian action. There is a single allegation in paragraph 13 quoted above that is consistent with such a recourse, but when looked on its entirety, the thrust of the allegations and the clear text of the conclusions are those in extra-contractual liability. Its recourse is not being exercised against its principal debtor, but against third party defendants who are alleged to have impaired its recovery of same from that debtor. Jeansonne does not invoke the fault of the Bankrupts in support of its claim, but rather that of the appellants. 
[21] In speaking of the attributes of a Paulian recourse in Réserve de bois Morin et Blanchette v. Tremblay, the Court notes that "L’objectif de ce recours n’est pas de faire annuler l’acte attaqué, mais il vise plutôt à permettre au créancier d’exercer ses droits sur le bien l’objet de l’acte attaqué comme si celui-ci n’avait pas eu lieu." Jeansonne’s claim seeking recovery of damages, if granted, would be executory against any of the assets of the appellants, and not those specific to the fraudulent conduct of which it complains. In any event, it is difficult to envisage how the clientele of the Bankrupts and the leased premises they occupied that were transferred to the appellants can possibly be characterized as being a "bien l’objet de l’acte attaqué" that could ever be susceptible to compulsory execution.
Référence : [2018] ABD 33

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.