lundi 18 septembre 2017

N'est pas un motif de réouverture d'enquête le prononcé - après la prise en délibéré - d'un jugement dans une autre affaire qui commente la crédibilité de certains témoins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté dans le passé des critères afférents à une demande de réouverture d'enquête. Il doit s'agir (a) de nouveaux éléments de preuve qui étaient inconnus de la partie au moment du procès, (b) qu'il était impossible pour la partie de connaître ses éléments malgré sa diligence et (c) que ces éléments soient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision à prendre. Dans l'affaire 4210310 Canada inc. c. 7755791 Canada inc. (2017 QCCS 4093), l'Honorable juge Mark G. Peacock traite de la question de savoir si un jugement subséquent rendu dans un autre dossier et qui se prononce sur la crédibilité de certains témoins pourrait justifier une réouverture d'enquête.

La confidentialité n'est toujours pas un motif valable d'objection...

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je l'ai si souvent répété que j'en suis fatiguant, mais la confidentialité d'un document n'est jamais - au grand jamais - un motif valable d'objection à sa communication. Il est certes possible que les tribunaux scrutent la pertinence d'un document de plus près lorsqu'il est confidentiel, mais cela ne change pas le fait que la confidentialité du document n'est pas un motif d'objection. Pourquoi alors rédiger un autre billet sur la question? Parce que c'est une objection que j'entends constamment et que cela me rend fou! J'attire donc votre attention aujourd'hui sur l'affaire Abzac Québec inc. c. Tubes en carton polyrol inc. (2017 QCCS 4123) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rejette une objection au motif de la confidentialité.

samedi 16 septembre 2017

Par Expert: seul un rapport qui porte sur des questions scientifiques ou techniques peut se qualifier à titre d'expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On oublie trop souvent que la preuve par expert a une portée limitée. En effet, selon la décision de la Cour suprême dans R. c. Mohan, une telle preuve n'est admissible que dans des circonstances bien précises. Une des limitations prévues par cette affaire implique que seuls les rapports qui portent sur des questions scientifiques ou techniques peuvent se qualifier à titre d'expertise. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Élise Poisson dans Éditions Québec Amérique inc. c. Druide Informatique inc. (2017 QCCS 4092).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 10 septembre 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que l'Impact de Montréal joue sa saison ce soir, on se change les idées avec quelques billets de jurisprudence:

vendredi 15 septembre 2017

La possibilité pour une partie qui a fait défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours de poursuivre son avocat n'enraye pas son préjudice si son recours est prescrit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'un juge de première instante doit décider s'il relève une partie de son défaut d'inscrire sa cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai prévu, il doit prendre plusieurs facteurs en considération. Un de ceux-là est le préjudice qui sera subi par la partie demanderesse s'il l'on ne relève là pas de son défaut. Or, un courant de jurisprudence indiquait que la prescription du recours de la partie demanderesse n'était pas un préjudice important en cas de négligence de l'avocat puisque que la partie demanderesse pouvait alors poursuivre ledit avocat en responsabilité. La Cour d'appel - avec raison selon moi - vient d'écarter définitivement cette lignée de jurisprudence dans Villanueva c. Pilotte (2017 QCCA 1274).

Même la négligence grossière de son avocat constitue une impossibilité d'agir pour la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En juin 2012, j'avais publié un billet dans lequel j'indiquais ne pas comprendre pourquoi l'erreur d'un procureur était motif pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, alors que la négligence grossière de celui-ci ne l'était pas. Depuis ce temps, certaines décisions indiquaient le contraire - voir mon billet du 22 septembre 2014 par exemple - sans que la question ne reçoive une réponse définitive. Or, la Cour d'appel vient de donner une réponse qui je l'espère règle complètement le débat dans Heaslip c. McDonald (2017 QCCA 1273).

jeudi 14 septembre 2017

Le recours contre un débiteur solidaire interrompt la prescription contre tous les autres, et ce même si ces derniers ne sont pas parties aux mêmes procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2892 C.c.Q. prévoit que le recours dirigé contre un co-débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard de tous les autres débiteurs solidaires. Comme le souligne la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans Digital Shape Technologies Inc. c. Walker (2017 QCCA 1341), cette interruption a lieu même lorsqu'un seul des débiteurs est poursuivi dans la même instance.

La bonne foi dans l'exécution d'un contrat permet à une partie co-contractante de présumer que l'autre partie respectera sa parole

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de l'étendue de la bonne foi contractuelle en droit québécois. Si celle-ci semble constamment prendre plus de place dans notre droit, c'est que nos tribunaux insiste - à bon droit selon moi - sur le respect de la parole donnée et la collaboration entre les parties contractantes. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision remarquable en la matière rendue par l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Équipements Omnibac inc. c. Construction Urbex inc. (2017 QCCS 4079).

mercredi 13 septembre 2017

La perte de l'opportunité d'obtenir la passation de titre constitue un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction ou une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a un peu plus de quatre ans, nous avions souligné que l'injonction ou l'ordonnance de sauvegarde est le moyen approprié pour assurer à une partie que ses droits à la passation de titre ne sont pas compromis. Nous revenons à la charge sur le même sujet aujourd'hui pour attirer votre attention sur le jugement rendu par l'Honorable juge Guylène Beaugé dans Passin inc. c. Lavoie (2017 QCCS 4081), où elle pose le même principe.

Une autre décision récente refuse d'ordonner à une partie défenderesse de rédiger une lettre d'excuse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On le sait, toute ordonnance d'injonction en matière de diffamation pose de grande difficultés, particulièrement au stade interlocutoire. Reste que si l'on peut concevoir que les tribunaux puissent ordonner le retrait de propos publiés ou la cessation du prononcé desdits propos, forcer une personne à s'excuser est très problématique. C'est pourquoi j'avais attiré votre attention en décembre 2014 sur une décision qui refusait une telle ordonnance. Or, sans trancher définitivement la question, une autre décision récente vient refuser une telle demande. Il s'agit de l'affaire Lalande c. Dumais (2017 QCCS 4022).