lundi 18 septembre 2017

N'est pas un motif de réouverture d'enquête le prononcé - après la prise en délibéré - d'un jugement dans une autre affaire qui commente la crédibilité de certains témoins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté dans le passé des critères afférents à une demande de réouverture d'enquête. Il doit s'agir (a) de nouveaux éléments de preuve qui étaient inconnus de la partie au moment du procès, (b) qu'il était impossible pour la partie de connaître ses éléments malgré sa diligence et (c) que ces éléments soient susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la décision à prendre. Dans l'affaire 4210310 Canada inc. c. 7755791 Canada inc. (2017 QCCS 4093), l'Honorable juge Mark G. Peacock traite de la question de savoir si un jugement subséquent rendu dans un autre dossier et qui se prononce sur la crédibilité de certains témoins pourrait justifier une réouverture d'enquête.



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche une réouverture d'enquête. En effet, elle désire déposer en preuve un jugement rendu dans un autre dossier après la prise en délibéré de la présente affaire dans lequel le juge (l'Honorable Babak Barin) commente la crédibilité d'un témoin. Elle plaide qu'il s'agit là d'un nouvel élément de preuve susceptible d'influer sur le sort de l'affaire prise en délibéré par le juge Peacock.

Après analyse des principes juridiques applicables, le juge Peacock en vient à la conclusion que la réouverture d'enquête ne serait pas appropriée en l'instance. 

Le juge Peacock souligne que des commentaires sur la crédibilité d'un témoin dans une autre affaire ne constituent pas de la preuve à proprement dire. Qui plus est, puisque la tâche de juger de la crédibilité des témoins revient au juge saisi de chaque affaire, il juge que les critères de la réouverture d'enquête ne sont pas rencontrés:
[7]           Firstly, the findings of credibility sought to be introduced into evidence arise in relation to a loan (“Loan number 2”), which the Plaintiff correctly states is an exhibit in both the present and the other litigation.  However, those findings of credibility “do not constitute new elements of proof” but rather form part of a judicial opinion. 
[8]           The law is well settled that the credibility or truthfulness of a particular witness is for the trier of fact in the particular case to determine. Accordingly, credibility, albeit for two witnesses that appeared in the present case (Messrs. Griner and Schachter) as regards an exhibit which is common to both cases, was assessed by Mr. Justice Barin on all of the evidence he heard.  It would be dangerous for the present Court to rely on such an assessment of credibility since the evidence was not the same in both cases.  It is also important to note that the Defendants in the present case are not the same as the defendants in the case before Mr. Justice Barin. 
[9]           Accordingly, while these findings of Mr. Justice Barin were made subsequent to the present case being taken under advisement (and hence could not have been known to the Plaintiff) that is not a relevant consideration since they do not constitute “new elements of proof” in any event. 
[10]        The 2010 judgment of Dubé v. Gélinas is relied on to support the Application. It does not, since it is distinguishable on the facts. In that case, two judgments were sought to be introduced into evidence for their conclusions and not for their findings of credibility. 
[11]        Secondly, the test that the new elements of proof must have a determining influence on the decision by this Court is not met either.  In addition to not being an element of proof, the findings of credibility are not even final since the Barin judgment is presently under appeal, leave to appeal having been granted by Mme. Justice Marie St-Pierre of the Québec Court of Appeal on August 2, 2017.  A judgment under appeal cannot have the authority of chose jugée. 
[12]        For these reasons, the Plaintiff’s Application cannot succeed.
Référence : [2017] ABD 372

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