lundi 18 septembre 2017

La confidentialité n'est toujours pas un motif valable d'objection...

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je l'ai si souvent répété que j'en suis fatiguant, mais la confidentialité d'un document n'est jamais - au grand jamais - un motif valable d'objection à sa communication. Il est certes possible que les tribunaux scrutent la pertinence d'un document de plus près lorsqu'il est confidentiel, mais cela ne change pas le fait que la confidentialité du document n'est pas un motif d'objection. Pourquoi alors rédiger un autre billet sur la question? Parce que c'est une objection que j'entends constamment et que cela me rend fou! J'attire donc votre attention aujourd'hui sur l'affaire Abzac Québec inc. c. Tubes en carton polyrol inc. (2017 QCCS 4123) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rejette une objection au motif de la confidentialité.


Dans cette affaire, la juge Gibeau est appelée à trancher une objection quant au prix payé par quatre clients de la Défenderesse après la vente de 50% des actions d'une société détenues alors par la Défenderesse à la Demanderesse.

La Défenderesse s'objecte à la question au motif qu’il s’agit de renseignements confidentiels et sensibles car il s’agit de dévoiler les prix de vente d’un objet dans un secteur comptant peu d’acteurs commerciaux.

Après analyse, la juge Gibeau rejette cette objection parce que l'information est pertinente et que la confidentialité ne saurait faire obstacle à la communication de l'information:
[16]        D’autre part, comme l’exprimait la juge Suzanne Gagné dans l’affaire Groupe Macadam :  
[13]      Il est bien établi qu’au stade de l’interrogatoire préalable, «il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve». Ce principe est encore d’actualité et concorde parfaitement avec le principe de la contradiction et le devoir de coopération et d’information visant à favoriser un débat loyal (articles 17 et 20 C.p.c.). 
(Référence omise) 
[17]        En outre, le principe établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lac d’amiante continu de s’appliquer quant à l’étendue de la règle de confidentialité : 
[…] Cependant, la règle de confidentialité cherche à limiter l’atteinte à la vie privée à l’étape de l’examen préalable en la restreignant à la mesure nécessaire pour la conduite du débat. Elle reconnaît que l’information, lorsqu’elle est pertinente ou qu’elle n’est pas protégée par quelqu’autre privilège de confidentialité, doit être communiquée à la partie adverse. Elle interdit cependant à celle-ci d’en faire usage pour d’autres fins que la préparation du procès et la défense de ses intérêts dans le cadre de celui-ci, ou de la divulguer à des tiers, sans autorisation particulière du tribunal. 
[18]        En l’espèce, le Tribunal estime que les informations recherchées se rapportent à la théorie de la cause mise de l’avant par Abzac Québec, qu’elles sont pertinentes à la solution du litige et que leur communication est utile, appropriée et repose sur un objectif acceptable.
Référence : [2017] ABD 371

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