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vendredi 15 septembre 2017

La possibilité pour une partie qui a fait défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours de poursuivre son avocat n'enraye pas son préjudice si son recours est prescrit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'un juge de première instante doit décider s'il relève une partie de son défaut d'inscrire sa cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai prévu, il doit prendre plusieurs facteurs en considération. Un de ceux-là est le préjudice qui sera subi par la partie demanderesse s'il l'on ne relève là pas de son défaut. Or, un courant de jurisprudence indiquait que la prescription du recours de la partie demanderesse n'était pas un préjudice important en cas de négligence de l'avocat puisque que la partie demanderesse pouvait alors poursuivre ledit avocat en responsabilité. La Cour d'appel - avec raison selon moi - vient d'écarter définitivement cette lignée de jurisprudence dans Villanueva c. Pilotte (2017 QCCA 1274).

vendredi 7 juillet 2017

Est en situation d'impossibilité d'agir la partie demanderesse qui est induit en erreur par la partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans les affaires de responsabilité professionnelle, le point de départ de la prescription est souvent difficile à cerner. C'est non seulement parce que la détermination du moment où la partie lésée a connaissance - ou pourrait avoir connaissance - de la faute, des dommages et du lien de causalité n'est pas évidente, mais aussi parce que le professionnelle rassure souvent son client que tout va comme prévu. En effet, de tels propos rassurants sont considérées, dans certaines circonstances, par la jurisprudence pertinente comme créant une impossibilité d'agir pour la victime. L'Honorable juge Clément Samson discute de la question dans l'affaire Latouche c. Lavoie (2017 QCCS 2932).

lundi 24 avril 2017

Les principes généraux relatifs à la responsabilité civile des médecins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme vous le savez, j'aime parfois attirer votre attention sur ce que j'appelle une "décision synthèse", i.e. une décision qui fait la synthèse du droit sur une question ou dans un domaine donné. C'est ce que nous faisons ce matin en attirant votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire M.G. c. Pinsonneault (2017 QCCA 607) où la Cour énonce quels sont les principes généraux relatifs à la responsabilité médicale en droit québécois.

vendredi 11 juillet 2014

Comme pour tout autre type de recours civil, pour avoir gain de cause dans un recours en dommages contre un professionnel, il faut démontrer le lien de causalité entre la faute et les dommages subis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas pour tout recours en dommages, il ne suffit pas pour avoir gain de cause dans un recours en responsabilité professionnelle d'établir la faute du professionnel, encore faut-il établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. En terme pratique lorsque l'on allègue qu'une faute professionnelle d'un avocat ou un notaire nous a empêché d'avoir gain de cause dans un procès (ou d'obtenir un montant plus important), il faut établir qu'en l'absence de la faute l'on aurait gagné le procès et - si l'on est en demande - que l'on aurait pu exécuter ce jugement. C'est ce qu'indique la décision rendue récemment dans Jo-Pac Manufacturing Inc. c. Isaacson (2014 QCCS 3231).
 

mardi 6 mai 2014

On ne peut faire revivre la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle en utilisant la mitigation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les 1er octobre et 1er décembre dernier, nous traitions du rejet par les tribunaux québécois de la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle. Cette théorie voulait qu'avant de rechercher la responsabilité d'un professionnel, il fallait faire valoir tout autre recours possible contre les autres personnes potentiellement responsable des dommages subis. Or, dans Geffard c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (2014 QCCA 911), la Cour d'appel indique que l'on ne saurait faire revivre cette théorie en imposant une obligation de mitiger ses dommages trop onéreuse.
 

dimanche 1 décembre 2013

Dimanches rétro: nul besoin d'épuiser ses recours contre ses débiteurs avant de rechercher la responsabilité d'un professionnel qui a commis une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 1er octobre dernier, j'attirais votre attention sur les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de solidarité imparfaite (in solidum) entre les débiteurs d'une obligation contractuelle et une tierce partie. Dans cette affaire, la Cour d'appel indiquait que l'on pouvait retenir, in solidum, la responsabilité des co-contractants et du notaire instrumentant. La genèse de cette solution juridique en droit québécois provient du jugement de 2001 de la Cour suprême dans Prévost-Masson c. Trust Général du Canada ([2001] 3 R.C.S. 882). En effet, dans celui-ci la Cour indiquait qu'il n'est pas nécessaire d'épuiser ses recours contre ses débiteurs avant de rechercher la responsabilité d'un professionnel.
 

vendredi 15 novembre 2013

Le devoir d'un avocat qui expédie une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle de l'avocat dans notre système de justice est particulier et souvent difficile. D'un côté, il doit représenter fidèlement les intérêts de son client et de l'autre, il est un officier de justice avec les devoirs de retenu et de distanciation qui sont afférents à ce titre. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision très intéressante du juge Jean-François Michaud dans laquelle il discute du devoir d'un avocat qui expédie une mise en demeure. Il s'agit de l'affaire Groupe SLD inc. c. AG3L Assurances inc. (2013 QCCS 5568).

dimanche 8 septembre 2013

Dimanches rétro: nul besoin d'épuiser les autres recours en responsabilité civile avant d'intenter une poursuite en responsabilité professionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aujourd'hui, les Dimanches rétro d'À bon droit s'attaquent à la question de savoir s'il est nécessaire d'épuiser tous les recours possibles en responsabilité civile avant d'intenter une poursuite dans laquelle on allègue responsabilité professionnelle. En effet, dans Prévost-Masson c. Trust Général du Canada ([2001] 3 R.C.S. 87), la Cour suprême du Canada se penchait sur cette question.
 

vendredi 12 juillet 2013

La Cour d'appel se prononce sur la responsabilité des vérificateurs envers les tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En rendant sa décision dans la saga judiciaire de Castor Holdings, la Cour d'appel semble venir mettre fin à une certaine controverse quant à la responsabilité des vérificateurs comptables envers les tiers qui se fient sur leurs états financiers. En effet, jusqu'à maintenant suscitait la controverse la question de savoir si la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hercules Management s'appliquait au Québec. Dans Wightman c. Widdrington (Succession de) (2013 QCCA 1187) la Cour en vient à la conclusion que les vérificateurs comptables seront généralement responsables envers les tiers dans les circonstances où ils savent ou ne peuvent ignorer que ces tiers se fient aux états financiers qu'ils ont vérifiés.
 

dimanche 16 juin 2013

Dimanches rétro: le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité professionnelle, la preuve des pratiques régulières ou coutumières dans un domaine prend une très grande place. Il faut par ailleurs se méfier des automatismes et croire que le simple fait d'avoir suivi les pratiques coutumières entraîne nécessairement une absence de faute ou de responsabilité. Comme la Cour d'appel le soulignait dans Marcotte c. Simard (1996 CanLII 6547) le seul suivi de ces pratique n'est pas déterminant.
 

mercredi 9 janvier 2013

Le principe de "l'instance dans l'instance" ne s'applique qu'à l'égard du lien de causalité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité professionnelle des avocats, les tribunaux ont recours au principe de "l'instance dans l'instance". Ce principe veut qu'il n'est pas suffisant de démontrer l'existence d'une faute professionnelle pour engager la responsabilité de l'avocat, mais que l'on doit également démontrer que, sans cette faute, la partie demanderesse aurait eu gain de cause devant les tribunaux. Il s'agit essentiellement de faire le procès avorté dans le procès en responsabilité professionnelle, d'où l'expression "l'instance dans l'instance". Ceci étant dit, comme le soulignait la Cour d'appel dans Morel c. Tremblay (2010 QCCA 600), ce principe n'est applicable qu'à la causalité et non à la preuve déposée.

lundi 8 octobre 2012

La faute lourde selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le concept de la faute lourde se comprend assez aisément. En effet, certaines fautes sont telles que l'on doit les assimiler aux fautes intentionnelles. La définition précise et la reconnaissance de telles fautes, elles, ne sont pas toujours aussi facile. C'est pourquoi la décision de la Cour d'appel dans Audet c. TransAmerica Life Canada (2012 QCCA 1746) est intéressante, puisque la Cour traite en détail de la faute lourde.

mercredi 31 août 2011

Au stade de l'autorisation d'exercer un recours collectif, les allégations à l'effet que les vérificateurs comptables ont fait preuve de négligence sont suffisantes

par Karim Renno

On discute souvent du syllogisme juridique en matière d'autorisation d'un recours collectif. Dans ce contexte, le lien de causalité fait fréquemment l'objet d'un débat vigoureux. En matière de responsabilité de vérificateurs comptables, l'Honorable juge Jean-François Buffoni, dans l'affaire Ménard c. Matteo (2011 QCCS 4287), en est venu à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire à ce stade d'alléguer que la personne flouée s'était fiée aux états financiers pour remplir le critère de l'article 1003 (b).