vendredi 15 novembre 2013

Le devoir d'un avocat qui expédie une mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle de l'avocat dans notre système de justice est particulier et souvent difficile. D'un côté, il doit représenter fidèlement les intérêts de son client et de l'autre, il est un officier de justice avec les devoirs de retenu et de distanciation qui sont afférents à ce titre. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision très intéressante du juge Jean-François Michaud dans laquelle il discute du devoir d'un avocat qui expédie une mise en demeure. Il s'agit de l'affaire Groupe SLD inc. c. AG3L Assurances inc. (2013 QCCS 5568).



Dans cette affaire, les Demanderesses intentent une action en diffamation par laquelle ils réclament 120 000 $ à titre de dommages moraux et punitifs. Elles soutiennent que les Défendeurs, des anciens partenaires d’affaires et leurs avocats, ont tenu des propos mensongers à leur endroit et ont agi dans le but de leur nuire. Les Défendeurs rétorquent que les propos étaient véridiques et justifiés dans les circonstances.

Pour nos fins d'aujourd'hui, nous intéresse particulièrement la réclamation contre les avocats. En effet, c'est à ce chapitre que le juge Michaud commente généralement les obligations qui incombent à un avocat auquel on demande d'expédier une mise en demeure avant d'en venir à la conclusion que l'avocate impliquée en l'instance n'a pas commis de faute:
[44]       Il n’est pas contesté qu’un avocat doit effectuer des vérifications avant de transmettre des lettres de mise en demeure et qu’il ne doit pas servir de messager pour ses clients. Il doit avoir le recul nécessaire afin d’exécuter son mandat de manière objective. Il doit aussi exercer son jugement de manière critique à l’égard de la pertinence et de la vraisemblance des éléments qu’il avance et communique. 
[45]       Rappelons également que Me Sauvé, à titre d’avocate, bénéficie d’une immunité relative afin de pouvoir faire valoir les droits de ses clients. 
[46]       Dans la présente affaire, les Lemieux avaient déjà transmis le courriel du 11 février 2011 dans lequel ils avaient clairement statué que leurs initiales avaient été falsifiées et qu’il y avait eu fraude. Les Lemieux ont toujours maintenu qu’il ne s’agissait pas de leurs initiales. De plus, les parties reconnaissent que sans une expertise en écriture, il est impossible de statuer sur cette question. Que pouvait faire de plus Me Sauvé? 
[47]       De l’avis du Tribunal, Me Sauvé n’avait aucun motif de ne pas croire ses clients. Son mandat était de confirmer à Jevco ce que ses clients avaient déjà dénoncé. De plus, elle avait fait une vérification en comparant les initiales de ses clients sur la convention d’actionnaires avec celles de la liste fournie par Mme Labadie. Les faits étaient plausibles. 
[48]       Le Tribunal ajoute que la lettre du 2 mars transmise à Jevco utilise un ton et un vocabulaire plus nuancés que ceux que l’on retrouve dans le courriel des Lemieux. Quant à la lettre au procureur de Mme Labadie, il s’agit d’une lettre entre avocats, sans diffusion, transmise sous toutes réserves. Le contenu de ces lettres n’est pas démesuré par rapport aux enjeux. Le langage employé n’est pas non plus excessif ou abusif. Le Tribunal conclut à l’absence de faute de la part de Me Sauvé. Elle n’a pas épousé aveuglément la cause de ses clients. Elle a agi de manière objective comme un praticien prudent et diligent. 
[49]       Le recours de Mme Labadie contre Me Sauvé et son étude est donc sans fondement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/I3CexI

Référence neutre: [2013] ABD 457
 

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