jeudi 14 novembre 2013

Pour satisfaire au critère de l'urgence, il faut démontrer l'imminence du préjudice et un comportement diligent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur ma liste interminable d'articles à écrire s'en trouve un à propos du critère de l'urgence en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde. En effet, avec grand respect, une bonne partie de la jurisprudence sur la question me semble confusion. Certaines décisions considère le critère de l'urgence comme nécessitant un préjudice imminent, alors que d'autres exigent plutôt que la partie requérante ait fait diligence en intentant ses procédures le plus rapidement possible (dans la mesure du raisonnable bien sûr). Or, la réponse me semble être une combinaison des deux. Comme le suggère l'affaire Secur Finance inc. c. 9203-6615 Québec inc. (2013 QCCS 5319), pour satisfaire le critère de l'urgence, la partie requérante devra démontrer un préjudice imminent et diligence.



La Demanderesse dans cette affaire est la créancière hypothécaire de la Défenderesse. Les autres Défendeurs ont cautionné personnellement le prêt en question. Par sa requête pour ordonnance de sauvegarde, la Demanderesse une ordonnance enjoignant aux Défendeurs de payer les taxes municipales impayées de 2012 et 2013 à la Ville de Montréal totalisant 142 181,58 $ sur l'immeuble sur lequel elle détient une hypothèque.
 
Saisi de cette demande d'ordonnance de sauvegarde, l'Honorable juge Julien Lanctôt est d'avis - correctement selon moi - qu'il n'est pas suffisant pour la Demanderesse de démontrer que le préjudice appréhendé est imminent (i.e. la vente pour non paiement des taxes municipales), mais aussi de faire la preuve qu'elle a agi avec diligence. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce:
[12]        Le Tribunal est d'avis que ce critère n'est pas respecté en l'espèce. 
[13]        Il n'est pas suffisant, en l'espèce, d'invoquer l'imminence de la vente pour taxes, le 18 novembre 2013, pour conclure à l'existence du critère d'urgence requis pour une ordonnance de sauvegarde. 
[14]        Il faut plutôt considérer cette imminence en tenant compte du contexte. 
[15]        Or, l'urgence ici ne découle pas de faits hors de contrôle de Sécur – soit la vente pour taxes prévue pour le 18 novembre 2013, – mais bien de son inaction pendant une longue période de temps à l'égard de cette date butoir. 
[16]        Plus spécifiquement, tel qu'il appert de l'affirmation solennelle de Lalancette, ce n'est pas la première fois que Québec inc. fait défaut de payer ses taxes, cette situation s'étant déjà produite en 2010 et en 2011, et à chaque fois, Sécur a accepté de payer les taxes pour éviter une vente pour taxes. 
[17]        De plus, outre les taxes impayées et alors que Québec inc. avait déjà éprouvé beaucoup de difficultés à respecter ses obligations depuis l'octroi du prêt en 2008, Sécur  a choisi sciemment de prêter à Québec inc. des sommes additionnelles, d'abord en janvier 2011 (900 000 $), puis en janvier 2012 (1 200 000 $), lequel dernier prêt étant à l'origine des présentes procédures. 
[18]        Or, à l'égard de cette dernière avance de fonds qui s'ajoutait aux précédentes et malgré les difficultés éprouvées par Québec inc. depuis 2008 – incluant le fait que Sécur n'a payé aucun montant depuis le 26 janvier 2012 –, le préavis d'exercice n'a été publié que le 16 novembre 2012 alors que la requête en délaissement, faisant l'objet du présent dossier, n'a été intentée que le 8 mai 2013. 
[19]        Ces délais sont peut-être attribuables aux pourparlers entre Sécur et les défendeurs pour laisser à ces derniers l'opportunité de trouver un nouveau financement comme Lalancette l'allègue dans son « affirmation solennelle » du 4 octobre 2013. 
[20]        Mais si tel est le cas, Sécur ne peut invoquer l'imminence de la vente pour taxes du 18 novembre 2013 pour conclure à l'urgence requise pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde alors que cette urgence résulte de son inaction suite aux nombreux délais accordés à Québec inc. et alors qu'elle savait ou devait savoir que le non-paiement des taxes entraînerait, tôt ou tard, la possibilité d'une vente pour taxes. 
[21]        Le Tribunal ne peut donc conclure à l'urgence requise pour une ordonnance de sauvegarde lorsque de tels délais, attribuables à Sécur, se sont écoulés pour intenter les procédures.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17roDar

Référence neutre: [2013] ABD 456

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