jeudi 14 novembre 2013

Le jugement qui refuse de joindre des recours pour une audition commune est susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 271 C.p.c. permet à un juge d'ordonner la jonction d'actions (ou la preuve commune pour plusieurs recours). Dans Enlèvement de déchets Bergeron inc. c. Castonguay (2013 QCCA 1928), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette indique que le refus de faire droit à une demande de jonction d'actions est un jugement interlocutoire susceptible de permission d'en appeler immédiate.



Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête pour réunion d’actions présentée en vertu de l’article 271 C.p.c. En effet, la juge de première instance en est venue à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de joindre les recours.

Bien que le juge Morissette concède qu'un tel jugement satisfait aux conditions de l'article 29 C.p.c. et est donc susceptible d'appel immédiat, il refuse la permission d'en appeler parce que le présent dossier ne satisfait pas au critère de l'article 511 C.p.c. (l'intérêt de la justice):
[6]          Il est vrai que, selon une jurisprudence maintenant ancienne, le jugement qui rejette une demande de réunion d’actions formée en vertu de l’article 271 C.p.c. satisfait aux conditions de l’article 29 C.p.c. et constitue un jugement interlocutoire qui peut faire l’objet d’un appel. C’est ce que la Cour a décidé dans l’arrêt Prudentielle, Cie d’assurance Ltée c. P.G. du Québec [Prudentielle]. Commentant cet arrêt dans une monographie dont la parution est toute récente, mon collègue le juge Rochon écrit, au sujet des conditions d’application de l’article 29 C.p.c. 
Le Code de procédure civile prohibe généralement l’appel des jugements qui regroupent des recours ou des parties dans une même instance. Lorsqu’un jugement a, au contraire, pour effet de multiplier les instances, on juge qu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. C’est le cas par exemple du jugement qui accueille une requête pour disjoindre la requête principale de la requête en garantie.  
C’est aussi le cas du jugement qui rejette une requête pour réunion d’actions présentée en vertu des articles 270 et 271 C.p.c. Précisons que c’est de l’appel de la révocation du prononcé de la réunion d’action qui est prohibé par l’article 272 C.p.c. et non l’appel du jugement qui rejette une requête pour réunion d’action.  
Je suis persuadé qu’au regard de l’article 29 C.p.c. ces observations sont exactes. Cela dit, il faut aussi tenir compte du fait que l’arrêt Prudentielle date de 1970, donc de seize années avant l’entrée en vigueur, le 19 juin 1986, de l’article 511 C.p.c. tel qu’il demeure aujourd’hui rédigé. À compter cette date, cet article contient la formule « … lorsqu[’un juge de la Cour d’appel] estime … que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission … ».  
[7]          En outre, la juge de première instance se prononçait ici dans un cadre procédural qui favorise la gestion d’instance et qui comprend comme pierres angulaires les articles 4.1 et 4.2 C.p.c., entrés en vigueur il y a plus de dix ans. 
[8]          Or, qu’a fait ici la juge de première instance? Guidée par l’article 271 C.p.c., une disposition du Code de procédure civile qui précise que le tribunal peut ordonner l’instruction commune de plusieurs actions, elle a pesé le pour et le contre et exercé la discrétion que lui reconnaît incontestablement cet article. D’une part, les parties s’affrontent sur un terrain qui a toutes les apparences d’une simple action sur compte : la dette de l’une envers les autres, c’est-à-dire le solde du prix de vente des actions, est certaine, liquide, exigible et peut-être même admise par la requérante. D’autre part, et n’en déplaise à la requérante, le recours contractuel pour concurrence déloyale risque de soulever des questions nettement plus complexes; il pourrait même susciter de la part des défendeurs – c’est du moins ce qu’ils annoncent – une défense et demande reconventionnelle dont les composantes déborderont largement le cadre du contrat conclu le 27 juillet 2012 et comprendront peut-être une réclamation pour abus de droit. 
[9]          Le dossier II portant sur une question simple dont on peut supposer qu’elle pourra être traitée avec célérité et une économie de moyens avantageuse, la juge a rejeté la demande de réunion d’actions. Dans ces conditions, à mon avis, accorder la permission d’appeler, plutôt que de servir les fins de la justice, aurait pour effet de les contrecarrer.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/HTFDjb

Référence neutre: [2013] ABD 455

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Prudentielle, Cie d’assurance Ltée c. P.G. du Québec, [1970] C.A. 835.

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