mardi 31 décembre 2013

2013: plusieurs objectifs atteints et ma reconnaissance la plus profonde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Que le temps passe vite! J'ai l'impression qu'il y a à peine quelques semaines je célébrais avec vous la fin de la première année d'existence d'À bon droit. Vous me permettrez par ailleurs ce billet pour faire un retour sur notre année 2013, laquelle fut marquée par la croissance de notre blogue et l'atteinte de plusieurs objectifs importants.

Le débiteur contractuel qui rend la performance d'une obligation contractuelle impossible est en demeure de plein droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle veut qu'une partie ne peut résilier un contrat à moins que sa contractante ne soit en demeure. Or, une partie peut être en demeure par le seul effet de la loi, dont lorsqu'elle rend l'exécution de l'obligation impossible. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Pierre Labrie dans Pétroles Crevier inc. c. KJS Vincent inc. (2013 QCCS 6312).

Le vol ne constitue pas une force majeure s'il résulte en partie de la négligence d'une partie contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La force majeure doit être un évènement imprévisible et irrésistible. Ainsi, il ne saurait y avoir force majeure si la faute d'une des parties à un contrat a contribué à la non exécution contractuelle. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gilles Lafrenière dans l'affaire 2956-1123 Québec inc. (Liquidation Pro) c. St-Germain Transport Ltée (2013 QCCQ 15396).

lundi 30 décembre 2013

On ne peut continuer à utiliser un bien après la découverte du vice qui l'affecte et demander la résolution de la vente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le cadre des Dimanches rétro le 9 juin 2013: la partie qui veut demander la résolution du contrat d'achat d'un bien meuble doit cesser d'utiliser celui-ci. On ne peut continuer à utiliser un bien après avoir découvert qu'il est atteint d'un vice et demander la résolution de la vente (laquelle implique la restitution des prestations). L'Honorable juge Claude Laporte pose le même principe dans Laliberté c. Équipement Moreau, s.e.n.c. (2013 QCCQ 15451).

L'interrogatoire préalable, même demandé après le délai prévu dans l'échéancier, sera permis s'il ne retarde pas l'instance et ne cause pas préjudice à la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence québécoise nous enseigne simultanément que l'entente sur le déroulement de l'instance est un contrat judiciaire et qu'il ne s'agit pas d'un document rigide qui doit faire perdre des droits aux parties impliquées. Comment réconcilier ces deux réalités? Bonne question. Pour ma part, j'aime bien l'approche adoptée par l'Honorable juge Richard P. Daoust dans Busque c. Union canadienne (L') compagnie d'assurances (2013 QCCQ 15390).


dimanche 29 décembre 2013

Dimanches rétro: pour que l'article 3148(2) C.c.Q. donne compétence aux tribunaux québécois, la personne morale défenderesse doit avoir un établissement au Québec et l'activité en litige doit avoir lieu au Québec (mais il n'est pas nécessaire que cette activité soit celle de l'établissement québécois)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3148 (2) C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action personnelle a caractère patrimoniale si la partie défenderesse est une personne morale "qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec". La question s'est longtemps posée de savoir si l'activité en question devait être une activité provenant de l'établissement québécois de la personne ou s'il est suffisant que la personne morale ait un établissement au Québec et que l'activité en question ait lieu au Québec (sans nécessairement provenir de l'établissement québécois). La Cour d'appel est venue répondre à cette question en 2009 dans Interinvest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2009 QCCA 1428).
 

samedi 28 décembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 22 décembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Vous pensez que la sélection sera piètre en cette semaine des fêtes? Vous avez tort, puisque notre dernière veille juridique de l'année vous suggère des billets fantastiques:
 

vendredi 27 décembre 2013

Le bon test à appliquer pour le rejet d'une action manifestement mal fondée en vertu de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai tellement écrit sur la question que je ne pourrai même pas vous regrouper tous les liens à un seul et même endroit (mon plus récent billet datant du 25 octobre 2013), mais il suffit de dire que je suis très loquace sur la façon dont je pense que les articles 54.1 C.p.c. et suivants doivent s'appliquer en matière de recours manifestement mal fondé. Selon moi, il est évident que le seul fait qu'une procédure est manifestement mal fondée suffit à prononcer son rejet en vertu des ces articles. Il me fait donc sourire chaque fois que je lis une décision, comme l'affaire Ladouceur c. Société de transport de Montréal (2013 QCCS 6123), où la Cour applique ce qui est selon moi exactement le bon raisonnement.

Le préjudice corporel continu dont souffre un résident québécois serait une préjudice subi au Québec et donnerait juridiction au tribunaux québécois (vous l'aurez deviné, je ne suis pas d'accord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, et plus spécifiquement l'adoption des nouvelles règles de droit international privé codifiées au Livre X de celui-ci, le législateur québécois a pris la décision d'exclure le domicile de la partie demanderesse comme facteur de rattachement. Ainsi, il faudra retrouver un des facteurs objectifs de l'article 3148 C.c.Q. pour que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action personnelle à caractère patrimoniale. Dans Mongrain c. Cormier (2013 QCCS 6308), la Cour supérieure en est venue à la conclusion que le préjudice corporel continu dont souffrait un résident québécois est un préjudice subi au Québec qui donne compétence aux tribunaux québécois.
 

jeudi 26 décembre 2013

Le contrat qui doit s'interpréter en vertu des lois d'un état est également régi par les lois du même état

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, le législateur québécois, sauf exception, donne acte complet au choix fait par les parties de la loi qui gouvernera les relations entre les parties. Reste que, comme toute autre matière contractuelle, l'intention des parties doit apparaître clairement. Dans la décision récente rendue dans l'affaire Agat Laboratories Ltd. c. Englobe Ltd. (2013 QCCS 6272) l'Honorable juge Catherine La Rosa en vient à la conclusion que les parties qui stipulent qu'un contrat sera "interprété" en vertu d'une loi particulière, désirent que l'ensemble de leur relation contractuelle soit régie par cette loi.

L'obligation de remettre les lieux en état ne commence à courir qu'à partir de la date de fin du bail commercial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'application des règles de la prescription en matière contractuelle nécessite l'établissement de la date d'exigibilité d'une obligation. En effet, c'est à partir de cette date que l'on comptera le délai de prescription. Dans l'affaire Technostructur inc. c. Domtar Expetech inc. (2013 QCCS 6104), l'Honorable juge Yves Tardif indique que l'obligation pour le locataire de remettre les lieux en état naît à la date de fin du bail.
 

mercredi 25 décembre 2013

Les tribunaux québécois ne peuvent soulever d'office la Loi sur la protection du consommateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour notre deuxième billet de cette journée de Noël, nous traitons de la décision récente de la Cour d'appel rendue dans l'affaire 9002-5073 Québec inc. c. Felix (2013 QCCA 2048). Dans celle-ci, la Cour rappelle que cette loi en est une d'ordre public de protection (et non de direction), de sorte que les tribunaux ne peuvent soulever d'office l'application de la Loi sur la protection du consommateur.

Le congédiement fait de manière humiliante ou de mauvaise foi donne droit à l'attribution de dommages moraux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le passé: un congédiement n'est jamais une expérience plaisante. Ainsi l'employé congédié ne pourra réclamer des dommages moraux en raison de l'impact qu'a le congédiement sur lui á moins que celui-ci soit fait de manière abusive ou particulièrement humiliante. Or, l'Honorable juge Robert Mongeon a retrouvé de telles circonstances dans Meerovich c. Normand (2013 QCCS 6311).

mardi 24 décembre 2013

L'urgence en matière d'injonction provisoire et d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je l'écrivais le 14 novembre dernier (et je n'ai pas changé d'avis depuis), le critère de l'urgence en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde est en réalité deux critères différents: (a) la diligence, i.e. le fait d'avoir déposé ses procédures le plus rapidement possible et (b) l'imminence de la conséquence que l'on tente d'éviter. Ainsi, même si l'on peut démontrer à la Cour qu'un préjudice particulier est imminent, l'on ne satisfait pas au critère de l'urgence si l'on a pas agit avec diligence comme le souligne l'affaire STP Studi Tecnologie Progetti, s.p.a. c. Veolia es Canada services industriels inc. (2013 QCCS 6326).

Le comportement des parties à un contrat peut équivaloir à amendement, mais il faudra prouver que ce comportement dénote une intention claire de la part des parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au cours de la dernière semaine, nous avons discuté du comportement des parties comme méthode d'interprétation contractuelle. Or, l'amendement d'un contrat peut également résulter du comportement des parties, dans la mesure bien sûr où ce comportement dénote clairement une intention claire de la part des parties comme le souligne la Cour supérieure dans Khurana c. Fonduementale (2013 QCCS 6323).
 

lundi 23 décembre 2013

Pas de solidarité possible pour les dommages punitifs en droit québécois selon la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour suprême vient de rendre ce matin sa décision dans l'affaire Cinar Corporation c. Robinson ([2013] CSC 73) et je ne doute point qu'une tonne de billets seront écrits à propos de cette décision (et pour cause). J'y reviendrai moi-même plus tard cette semaine pour discuter de certains points d'intérêt. Par ailleurs, cet après-midi, ce qui m'intéresse sont les enseignements très intéressants de la Cour sur la possibilité de condamner des parties à payer des dommages punitifs solidairement.
 

Est abusif le fait d'enregistrer sur un immeuble une hypothèque légale de la construction pour un montant démesuré

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La démesure est un des thèmes que j'aime couvrir sur le blogue, vous le savez. C'est pourquoi l'affaire Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction inc. (2013 QCCA 2089) m'intéresse (merci à mon collègue David Éthier d'avoir attiré mon attention sur celle-ci). Les hypothèques légales de la construction sont particulières parce qu'elle ne peuvent couvrir que la plus-value qui est donnée à un immeuble. Il n'est donc pas surprenant que le montant de cette hypothèque soit difficile à établir initialement. Reste que certains entrepreneurs exagèrent en enregistrant des hypothèques légales pour des montants clairement démesurés. La décision de la Cour d'appel de sanctionner cette démesure me semble donc salutaire.
 

dimanche 22 décembre 2013

Dimanches rétro: le comportement des parties comme méthode première d'interprétation des contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jeudi dernier, j'attirais votre attention sur une décision récente de la Cour supérieure qui discutais du comportement des parties comme méthode d'interprétation des contrats. Dans cette affaire, l'Honorable juge Gérard Dugré citait la décision de la Cour suprême du Canada dans Garneau c. Diotte ([1927] R.C.S. 261). Il m'est donc paru tout naturel d'en traiter dans le cadre des Dimanches rétro.

samedi 21 décembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 15 décembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Notre avant-dernière veille juridique de l'année contient, comme d'habitude, des références à d'excellents billets:
 

vendredi 20 décembre 2013

La pêche à la preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J’exprime une opinion personnelle en vous disant cela, mais il existe selon moi peu d’abus aussi flagrants dans notre système de justice que celui d’instituer des procédures judiciaires sans être raisonnablement certain qu’une faute a été commise, pour aller chercher ensuite, dans le cadre de la divulgation de la preuve, un appui solide aux prétentions alléguées.
 

On ne peut contractuellement suspendre le délai de prescription en droit québécois (du moins pas encore)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law, il existe ce qu'on appelle des "tolling agreements", par lesquelles les parties peuvent suspendre le cours de la prescription. Ceux-ci sont utiles lorsque les parties tentent de négocier un règlement à l'amiable et désirent éviter l'introduction d'un recours pour interrompre la prescription. En droit québécois cependant, cette possibilité n'existe pas puisque les parties ne peuvent pas convenir d'un délai de prescription qui est prévu par la loi (art. 2884 C.c.Q.) comme le souligne la Cour supérieure dans Développement des éclusiers inc. c. Ciment Québec inc. (2013 QCCS 6308).

jeudi 19 décembre 2013

Un manquement contractuel ou extracontractuel, même délibéré et même abusif, ne constitue généralement pas une violation de l'article 6 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 6 janvier 2012, j'attirais votre attention sur les enseignements de la Cour d'appel en matière d'attribution de dommages punitifs pour l'atteinte à la jouissance des biens (article 6 de la Charte québécoise). La Cour revient sur la question récemment dans Brizard c. McNicoll (2013 QCCA 2192) pour confirmer que le manquement contractuel ou extracontractuel, même délibéré et même abusif, ne donne généralement pas ouverture à l'attribution de dommages punitifs.
 

Le comportement des parties est un des moyens les plus sûrs d’en saisir la portée et l’intention

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 30 août 2010, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans 3424626 Canada Inc. c. Protege Properties Inc. (2010 QCCA 1507). Dans cette affaire, la Cour rappelait que  le comportement des parties est un puissant indice de leur commune intention contractuelle. C'est dans la même veine que je traite ce matin de la décision rendue par la Cour supérieure dans Gestion Gosselin et Bérubé inc. c. Uniprix inc. (2013 QCCS 6251).
 

mercredi 18 décembre 2013

Les articles 20 et 46 C.p.c. ne peuvent servir à mettre de côté une jurisprudence constante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aussi récemment que le 15 décembre dernier, dans le cadre de notre série des Dimanches rétro, j'attirais votre attention sur le fait que l'article 46 C.p.c. ne peut servir d'assise pour passer outre la volonté expresse du législateur. C'est pourquoi j'ai lu avec intérêts la décision rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Raymor Industries inc. c. René Caron Diverse Citi Investments inc. (2013 QCCS 6236) où il étend ce principe et indique que l'article 46 C.p.c. ne peut non plus servir à mettre de côté une jurisprudence bien établie.

Tenir les faits allégués comme avérés dans le cadre d'une requête en irrecevabilité? Oui, mais seulement si ces allégations présentent un air de vraisemblance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux rappellent souvent la règle applicable en matière de requête en irrecevabilité à l'effet que les faits allégués dans la Requête introductive d'instance doivent être tenus pour avérés par le juge saisi de la requête en irrecevabilité. Or, dans Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's (2013 QCCA 2162), la Cour d'appel vient apporter un bémol à cette règle en précisant que ce n'est vrai que si les faits allégués présentent un air de vraisemblance.

mardi 17 décembre 2013

La responsabilité potentielle du courtier immobilier en matière de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce qu'on courtier immobilier peut être tenu responsable des vices cachés qui affectent une résidence? Oui et non. Comme l'indique l'affaire Banville c. Boudreau (2013 QCCS 6174), le courtier immobilier n'est jamais responsable de l'existence de vices cachés, mais il pourrait encourir une certaine responsabilité s'il est informé des vices et fait défaut d'en aviser les acheteurs.

Le jugement qui accueille la requête en irrecevabilité d'une des parties défenderesses est un jugement final, et ce même si l'instance se poursuit contre les autres parties défenderesses

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Jugement final ou jugement interlocutoire, la question est primordiale pour déterminer les règles applicables au droit d'appel. On dira généralement que le jugement final est celui qui met fin à l'instance. Comme le souligne par ailleurs l'Honorable juge Marie St-Pierre dans 9171-3990 Québec inc. c. 9086-4752 Québec inc. (2013 QCCA 2115), il s'agit de mettre fin à l'instance à l'égard d'une partie et non pas nécessairement la fin complète de l'instance.
 

lundi 16 décembre 2013

En matière contractuelle, seuls les dommages qui sont la conséquence immédiate et directe de la faute peuvent être accordés, et ce même si cette faute est intentionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En cas de violation contractuelle, le droit québécois ne permet au créancier lésé que d'obtenir les dommages qui étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat, à moins que la faute commise par le débiteur soit lourde ou intentionnelle. Cependant, même dans ce dernier cas, les dommages qui pourront être réclamés sont ceux qui sont une conséquence directe et immédiate de la faute comme le rappelle la Cour d'appel dans 6019315 Canada inc. (Construction LMA) c. Chasles (2013 QCCA 2149).
 

Mise à garde importante quant au délai d'appel en cas de rectification du jugement de première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme tout plaideur, je suis absolument paranoïaque à propos des délais d'appel. C'est pourquoi j'essaie de lire le plus de jurisprudence possible sur la question. C'est également pourquoi je pense que la décision rendue par l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Beaudry c. Beaudry (2013 QCCA 2121) à propos de l'interaction entre la rectification de jugement et le délai d'appel devrait être une lecture obligation pour tout plaideur.
 

dimanche 15 décembre 2013

Dimanches rétro: l'article 46 C.p.c. ne permet pas aux tribunaux québécois de passer outre la volonté expresse du législateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 46 C.p.c. donne aux juges québécois des pouvoirs très étendus et, à certains égards, extraordinaires. Ce qu'il ne donne pas cependant, c'est le pouvoir de passer outre la volonté expresse du législateur. Ainsi, comme le soulignait l'Honorable juge Jacques R. Fournier (alors juge à la Cour supérieure) dans Société en commandite Adamax Immobilier c. Immobilier Soltron inc. (2010 QCCS 5613), un juge ne peut s'autoriser de l'article 46 C.p.c. pour façonner un remède procédural lorsqu'un tel remède existe déjà dans le Code de procédure civile.
 

samedi 14 décembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 8 décembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Tout en vous rappelant d'être prudents pendant la période des partys de bureau et de prendre plein avantage de l'industrie du taxi montréalaise, voici nos billets préférés cette semaine:
 

vendredi 13 décembre 2013

La saine administration de la justice comme critère pour permettre une réouverture d'enquête

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine en discutant réouverture d'enquête cet après-midi. En effet, dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Auclair (2013 QCCS 6109), l'Honorable juge Lise Bergeron indique que, en plus du respect des critères traditionnels, la réouverture d'enquête ne devrait être accordée que lorsqu'elle est compatible avec une saine administration de la justice.

La décision de cesser les activités d'une entreprise n'est pas, à elle seule, une faute qui peut entraîner la responsabilité d'un administrateur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin pour répondre à une question qui m'est régulièrement posée: est-ce qu'on peut poursuivre un administrateur qui a décidé de mettre fin aux opérations d'une entreprise. L'Honorable juge Pierre Isabelle répond à cette question dans l'affaire Plaza Bellehumeur Holdings Ltd. c. 2072283 Canada inc. (2013 QCCS 6107).

jeudi 12 décembre 2013

Lorsqu'un recours réuni plusieurs causes d'action, la satisfaction de l'article 3148 C.c.Q. à l'égard d'une de ces causes sera suffisante pour conférer juridiction aux tribunaux québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous parlons beaucoup de la juridiction internationale des tribunaux québécois sur le blogue et du fait que l'article 3148 C.c.Q. ne nécessite que la satisfaction d'un facteur de rattachement pour donner une telle juridiction à nos tribunaux. Qu'en est-il cependant du recours qui réuni plus d'une cause d'action? Dans E. Hofmann Plastics Inc. c. Tribec Metal Ltd. (2013 QCCA 2112), la Cour d'appel devait trancher la question si les tribunaux québécois ont juridiction pour entendre une affaire au complet lorsque l'application de l'article 3148 C.c.Q. donnerait compétence aux tribunaux québécois pour une cause d'action, mais pas pour l'autre.

La difficulté de prouver certaines allégations n'est pas une considération pertinente en matière de radiation d'allégation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que la difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations ne doit pas être un facteur pris en considération dans le cadre d'une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action (voir par exemple notre billet du 4 juillet 2013). Comme le souligne la Cour dans Provencher c. Agence du revenu du Québec (2013 QCCQ 14994), le même principe s'applique en matière de radiation d'allégations puisque la difficulté de prouver un fait ne pourra justifier la radiation d'une allégation.
 

mercredi 11 décembre 2013

La révision judiciaire d'une décision administrative portant sur le secret professionnel répond toujours à la norme de la décision correcte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis que la Cour suprême a rendu sa décision phare de droit administratif dans l'affaire Dunsmuir, le champ des questions qui sont soumises à la norme de la décision correcte semble sans cesse diminuer. En effet, même les questions d'ordre constitutionnelles sont, plus souvent qu'autrement soumises à la norme de la décision raisonnable selon la Cour suprême dans Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395. (mon désaccord avec cet aspect de la décision est tellement grand que, presque deux ans plus tard, je suis incapable d'écrire à propos de celle-ci de manière cohérente). Or, dans l'affaire Association des pompiers professionnels de Québec inc. c. Québec (Ville de) (2013 QCCA 2084), la Cour d'appel vient identifier une question qui demeure toujours régie par la norme de la décision correcte: l'application du et la renonciation au secret professionnel.
 

La Cour d'appel garde le cap: la vente sous contrôle de justice ne purge pas les baux enregistrés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit change constamment. En effet, il est de la nature du droit qu'il soit en constante évolution afin de s'adapter à la réalité sociétaire présente. C'est d'ailleurs pourquoi, en droit civil, les tribunaux québécois ne sont pas liés par leurs propres décisions. Ainsi, la Cour d'appel peut toujours revenir sur une décision qu'elle a rendu préalablement et en venir à une conclusion juridique différente. Reste que la stabilité du droit exige qu'un tel changement ne soit pas fait à la légère. Dans Financement agricole Canada c. Urscheler (2013 QCCA 2086), la Cour d'appel était appelée à revoir la décision qu'elle a rendu il y a neuf ans dans laquelle elle en était venue à la conclusion que la vente sous contrôle de justice ne purge pas un immeuble des baux commerciaux qui ont été enregistrés contre celui-ci.
 

mardi 10 décembre 2013

Il n'est pas approprié pour la Cour, au stade interlocutoire, d'exclure une pièce du dossier au motif qu'il s'agirait de ouï-dire intéressé (self-serving evidence)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce que l'on appelle communément le ouï-dire intéressé (en anglais, self-serving evidence) est généralement inadmissible pour faire preuve en faveur de son auteur, mais il faut preuve contre lui en vertu de l'article 2832 C.c.Q. Pensons à des notes manuscrites par exemple. Je dis bien généralement, parce qu'il revient au juge saisi du fond de l'affaire de juger de la force probante d'une telle preuve, laquelle peut être admise pour certaines fins, dont celle de corroborer le témoignage d'une personne. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Desmarteau c. Ontario Lottery and Gaming Corporation (2013 QCCA 2090), il sera prématuré d'exclure une telle preuve au stade interlocutoire.
 

En cas de malfaçons, la mise en demeure n'est pas obligatoire si le créancier décide d'intenter des procédures en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous faisons régulièrement état de la nécessité pour le créancier d'adresser une mise en demeure à la partie défaillante en cas de malfaçons. Il faut par ailleurs préciser que ce défaut de mise en demeure ne sera fatal au recours que lorsque le créancier choisi de faire effectuer les réparations et ensuite en réclamer le coût à la partie défaillante (puisqu'il sera alors trop tard pour que cette dernière puisse constater les malfaçons). Lorsque le créancier décide de simplement demander des dommages sans réparer ou disposer du bien, l'absence de mise en demeure ne sera pas fatale comme le souligne l'affaire D'Amours c. Lévesque (2013 QCCQ 14859).

lundi 9 décembre 2013

L'article 68(2) C.p.c. ne s'applique pas à tous les recours en diffamation, mais bien seulement pour le libelle de presse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le domicile ou le lieu de résidence de la partie demanderesse n'est généralement pas pertinent pour déterminer dans quel district judiciaire un recours peut être intenté. Fait exception à cette règle l'article 68(2) C.p.c. en matière de libelle de presse. Dans Mailloux c. Publications Charon & Cie inc. (Éditions la Semaine) (2013 QCCS 6044), la Cour supérieure devait déterminer la portée de cette exception.

Il est possible pour une partie de renoncer implicitement à la confidentialité des discussions tenues lors d'une séance de médiation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: les discussions tenues en vue de négocier un possible règlement à l'amiable - incluant celles tenues lors d'une séance de médiation - ne sont pas admissibles en preuve. Par ailleurs, il est possible de renoncer implicitement à cette confidentialité. Cela est tout aussi vrai pour la médiation comme le souligne l'affaire Tanahill c. Lerner (2013 QCCS 5946).
 

dimanche 8 décembre 2013

Dimanches rétro: le secret professionnel couvre non seulement les communications entre une personne et son avocat, mais également celles avec les employés de cet avocat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'importance du secret professionnel dans toute société de droit n'est plus à établir. Sans lui, il serait impossible aux justiciables de parler en toute liberté à leur avocat sans crainte de préjudice. Il ne faut donc pas se surprendre de savoir que le secret professionnel couvre également les communications entre le justiciable et le personnel de son avocat (pensons à une assistante qui complète un formulaire d'ouverture de dossier par l'assistance d'un avocat ou parajuriste qui discute avec le client par exemple). La Cour suprême confirmait cette réalité dans Descôteaux c. Mierzwinski ([1982] 1 R.C.S. 860).
 

samedi 7 décembre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 1er décembre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Après vous avoir encouragé encore une fois pour les Clawbies 2013 (www.clawbies.ca) et à prendre en considération les blogues nommés ci-dessous, je vous partage cette semaine les billets suivants:
 

vendredi 6 décembre 2013

Mise en garde sur la mise en demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rôle de l'avocat dans notre système de justice est particulier et souvent difficile. D'un côté, il doit représenter fidèlement les intérêts de son client et de l'autre, il est officier de justice avec les devoirs de retenue et de distanciation qui sont afférents à ce titre. C'est pourquoi la rédaction d’une mise en demeure, contrairement à ce que pourraient penser plusieurs justiciables, est un acte qui nécessite une attention particulière.
 

La levée du voile corporatif doit généralement avoir trait à une situation ou une période donnée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent de la levée du voile corporatif et des circonstances qui peuvent mener à celle-ci. Je constate par ailleurs que nous n'avons jamais mentionné un élément important de la levée du voile corporatif, i.e. qu'elle a généralement trait seulement à une situation ou une période donnée. En effet, comme le souligne l'Honorable juge David R. Collier dans Usemyservices Inc. c. Smartcard Marketing Systems Inc. (2013 QCCS 6087), le prononcé de la levée du voile corporatif ne veut pas dire que celui-ci n'a jamais existé.

jeudi 5 décembre 2013

La Loi sur le droit d'auteur ne s'applique pas à une contrefaçon effectuée à l'extérieur du Canada

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, les lois adoptées par le législateur canadien et québécois n'ont pas d'effet extraterritorial, à moins bien sûr que le législateur ne le stipule autrement. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Claudine Roy dans Layette Minimôme inc. c. Jarrar (2013 QCCS 6084) où elle en vient à la conclusion que la Loi sur le droit d'auteur ne s'applique pas à la contrefaçon qui a lieu à l'extérieur du Canada.

Le silence d'une autorité réglementaire ne peut donner ouverture à la défense d'erreur provoquée par une personne en autorité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'infraction réglementaire, le droit canadien reconnaît comme moyen de défense l'erreur provoquée par une personne en autorité. L'exemple classique est celui d'une agence administrative qui indique à une personne qu'un certain comportement est acceptable alors que cette information est erronée. Dans la décision rendue récemment pas la Cour suprême du Canada dans La Souveraine, Compagnie d'assurance générale c. Autorité des marchés financiers (2013 CSC 63) se posait la question très intéressante de savoir si le silence d'une autorité réglementaire peut créer une telle erreur et donner ouverture à ce moyen de défense.
 

mercredi 4 décembre 2013

Attention aux états financiers non vérifiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 17 juillet 2012, je vous avertissais au sujet des états financiers non vérifiés en attirant votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui souligne que de tels états financiers ne font pas preuve de leur contenu. L'Honorable juge Gérard Dugré a récemment touché au même sujet dans l'affaire Filtrum inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. (2013 QCCS 5944).
 

L'amendement est la règle oui, mais pas au prix de l'équilibre entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du droit à l'amendement et des causes où la demande est faite tardivement. C'est simplement parce que, lorsque la demande est faite en temps utile et qu'elle ne résulte pas d'une cause d'action entièrement nouvelle, l'amendement est presque toujours accordé. Les amendements tardifs soulèvent cependant des considérations importantes d'équité comme le souligne l'affaire 9146-7308 Québec inc. c. Granby (Ville de) (2013 QCCS 5963).

mardi 3 décembre 2013

La Cour d'appel indique que le seul fait que le quantum d'une réclamation est démesuré ne justifie pas l'application d'un des remèdes de l'article 54.3 C.p.c. (et, oui, j'exprime mon désaccord)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ouais... Ce matin j'étais heureux d'attirer votre attention sur une décision qui supportait mon point de vue que la démesure dans le quantum réclamé était, en soi, un abus de procédure. Cet après-midi j'ai le devoir d'attirer votre attention sur une décision d'un banc complet de la Cour d'appel qui se prononce assez clairement en sens contraire, du moins au stade interlocutoire. Il s'agit de l'affaire Delarosbil c. Commission scolaire du Val-des-Cerfs (2013 QCCA 2060).