vendredi 13 décembre 2013

La saine administration de la justice comme critère pour permettre une réouverture d'enquête

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine en discutant réouverture d'enquête cet après-midi. En effet, dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Auclair (2013 QCCS 6109), l'Honorable juge Lise Bergeron indique que, en plus du respect des critères traditionnels, la réouverture d'enquête ne devrait être accordée que lorsqu'elle est compatible avec une saine administration de la justice.



Dans le cadre d'une audition en matière d'outrage au tribunal, les Demanderesses demandent la réouverture de l'enquête afin de présenter une preuve supplémentaire.
 
C'est dans ce contexte que la juge Bergeron rappelle les critères traditionnels en matière de réouverture d'enquête, auxquels elle ajoute le fait que la demande de réouverture ne doit pas aller à l'encontre d'une saine administration de la justice:
[21]        La jurisprudence a mis en évidence les éléments qui doivent être analysés pour donner lieu à la réouverture des débats. 
[22]        Dans l’arrêt Symons General Insurance, la Cour d’appel énonce les critères à considérer avant de permettre la réouverture des débats, soit : 
a) les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus du requérant au moment du procès;  
b) il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès;  
c) ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre […]. 
[23]        Par ailleurs, et pour compléter les enseignements ci-haut énoncés, on peut ajouter qu’il doit être soupesé, dans le jugement sur une telle requête, si une réouverture est appropriée dans un contexte de saine administration de la justice et si une telle réouverture n’aurait pas pour effet de recommencer les débats et risquer ainsi de voir ceux-ci s’éterniser
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1h5731X

Référence neutre: [2013] ABD 498

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Symons General Insurance c. Rochon, 1995 CanLII 5292 (C.A.).

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