dimanche 26 avril 2015

Dimanches rétro: pour justifier la nullité d'une obligation, il faut que l'erreur porte sur un élément essentiel du contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'erreur est une forme de vice de consentement qui peut mener à la nullité d'un contrat. Reste que ce n'est pas toute erreur qui donne ouverture à la nullité. Celle-ci doit porter sur un élément essentiel du contrat, de sorte qu'il n'est pas suffisant pour la partie qui demande la nullité d'indiquer qu'elle n'aurait pas contracté autrement. C'est ce que rappelait la Cour d'appel dans Roussel c. Caisse Desjardins de Sainte-Foy (2004 CanLII 39113).
 

mercredi 22 avril 2015

Une fois qu'une personne est désignée comme plaideur vexatoire, le fardeau lui incombe de démontrer que les nouvelles procédures qu'elle veut déposer ne sont pas vexatoires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une fois qu'une personne est déclarée plaideur vexatoire, elle doit demander l'autorisation de la Cour pour pouvoir déposer de nouvelles procédures judiciaires. Dans Faustin c. Laboratoires Confab inc. (2015 QCCA 688), la Cour d'appel indique que les nouvelles procédures sont présumées vexatoires, de sorte que cette personne a le fardeau de prouver qu'elles ne le sont pas.
 

Le consentement de la partie adverse à ce qu'une demanderesse soit relevée de son défaut d'inscrire pour enquête et audition ne lie pas la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La leçon du présent billet est de toujours bien se préparer lorsqu'on demande à la Cour d'être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, et ce même si la partie adverse ne conteste pas ou même consent à cette demande. En effet, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Noël c. Coopérative d'habitation Émile Nelligan (2015 QCCA 671), le consentement d'une partie à ce que l'autre soit relevée du défaut d'inscrire pour enquête et audition ne lie pas les tribunaux.
 

mardi 21 avril 2015

La barre est haute pour obtenir la permission d'en appeler d'un jugement qui rejette un recours pour cause d'abus

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La sanction de l'abus de procédure par le législateur ne se limite pas à l'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants. En effet, le législateur soumet également l'appel du jugement qui a rejeté un recours en raison de son caractère abusif à la permission d'en appeler en vertu de l'article 26 al. 2 (4.1) C.p.c. La barre pour obtenir cette permission d'en appeler est haute comme le démontre l'affaire Clément c. Syndicat des copropriétaires du 1628 Henri-Bourassa Est (2015 QCCA 611).
 

Lorsque l'absence de dénonciation du vice n'empêche pas le vendeur de constater l'existence ou la gravité du vice, mais le prive de la possibilité d'effectuer les travaux à ses frais, la diminution des dommages accordés est le remède approprié

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité des enseignements de la Cour d'appel sur les conséquences de l'absence de dénonciation du vice caché en vertu de l'article 1739 C.c.Q. En effet, ce n'est que lorsque l'omission de dénoncer le vice a empêché le vendeur de constater l'existence et la gravité dudit vice que le rejet du recours sera approprié. Qu'arrive-t-il par ailleurs lorsque cette absence de dénonciation n'empêche le vendeur que d'effectuer les travaux à ses frais? Le remède serait alors la diminution des dommages accordés à l'acheteur selon la Cour d'appel dans Immeubles Bernadet inc. c. Kerzérho (2015 QCCA 644).

lundi 20 avril 2015

À moins de circonstances évidentes, c'est à l'arbitre et non pas le tribunal saisi d'une demande de renvoi à l'arbitrage de décider si le contrat qui contient la clause compromissoire est un contrat d'adhésion

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En principe, il revient à un arbitre de trancher sur sa propre compétence. Dans l'affaire Dell, la Cour suprême du Canada a donné des enseignements assez clairs sur les circonstances où le tribunal saisi de la demande de renvoi à l'arbitrage peut se pencher - exceptionnellement - sur la validité de la clause compromissoire, i.e. essentiellement lorsqu'il s'agit d'une question qui ne nécessite pas d'analyse factuelle. Ainsi, comme le souligne la Cour d'appel dans Groupon Canada inc. c. 9178-2243 Québec inc. (2015 QCCA 645).
 

Il est loin d'être un automatisme que l'avocat qui intente un recours personnel devant les tribunaux ne peut être représenté par sa propre étude

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous le répète souvent: gare aux automatismes. C'est vrai dans presque toutes les facettes du droit, incluant en matière de déclaration d'inhabilité. En effet, dans Kazandjian c. Burger King Restaurants of Canada inc. (2015 QCCA 646), la Cour d'appel vient de renverser un jugement en matière de disqualification et indiquer que rien ne s'oppose en principe à ce qu'un avocat qui intente un recours personnel devant les tribunaux soit représenté par son cabinet.
 

dimanche 19 avril 2015

NéoPro: la possibilité pour un membre de porter le jugement final dans un recours collectif en appel si le représentant n'agit pas

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article du nouveau Code de procédure civile dont nous traitons aujourd'hui n'est pas nouveau en soi, mais il est méconnu de la plupart des avocats. En effet, le présent article 1042 et le nouvel article 602 prévoient que si le représentant du groupe en matière de recours collectif ne porte pas le jugement final en appel, un autre membre a deux mois pour demander la permission d'agir à sa place.
 

Dimanches rétro: l'abus de droit contractuel est une faute...contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de cette question de manière oblique dans un billet précédent. Si l'abus de droit contractuel peut constituer, à l'égard de tierces parties, une faute extracontractuelle, il demeure un manquement contractuel pour les parties au contrat. Ainsi, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s'applique. C'est ce qui ressort de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Godbout c. Provi-Soir Inc. (1986 CanLII 3612).
 

samedi 18 avril 2015

Par Expert: il est inexact de dire qu'en l'absence d'une expertise ou d'une preuve précise du quantum des dommages, une réclamation doit être rejetée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la question par le passé, mais la question est d'importance et beaucoup de parties défenderesses continuent d'erronément plaider ce point. S'il est vrai que la partie demanderesse dans une affaire a le fardeau de prouver l'existence d'un dommage, il en est autrement du quantum de ces dommages. Il est donc inexact pour une partie défenderesse de plaider qu'en l'absence d'une expertise ou d'une preuve précise sur le quantum des dommages, la réclamation doit être rejetée. La Cour d'appel vient de réitérer ce principe dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015 QCCA 624).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 12 avril 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que nous célébrons tous l'avance de 2-0 du Canadien sur les Sénateurs... :
 

vendredi 17 avril 2015

Les enseigements de la Cour d'appel sur le devoir contractuel de collaboration

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous avais promis hier de revenir sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015 QCCA 624) et je tiens promesse. Cette fois-ci, ce qui nous intéresse sont les enseignements de la Cour à propos du devoir d'agir de bonne foi et du devoir implicite de collaboration, sujet dont nous avons déjà traité.
 

La Cour d'appel pourra intervenir sur des questions de gestion d'instance lorsque la décision rendue peut avoir un impact sur l'équité du procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il ne fait aucun doute qu'il est difficile de convaincre la Cour d'appel sur des questions de gestion de l'instance. Reste que la Cour acceptera d'intervenir même en matière de gestion lorsque le jugement de première instance privera une partie d'un moyen en demande ou en défense. L'affaire 8277346 Canada inc. c. Gestion Segi ltée (2015 QCCA 621) illustre bien ce principe.

jeudi 16 avril 2015

L'importance de la nature d'une relation contractuelle dans l'interprétation des obligations implicites des parties

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Cour d'appel vient de rendre un jugement très attendu en matière de franchisage dans l'affaire Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015 QCCA 624). La décision est bien sûr trop volumineuse pour que je lui rende justice dans un billet ou deux, mais nous traiterons quand même de quelques points intéressants de la décision cet après-midi et demain. Pour le présent billet, nous intéressent particulièrement les commentaires de la Cour sur les obligations implicites qui découlent d'un contrat et l'impact de la nature du contrat sur celles-ci. 

La clause de choix de district judiciaire ne lie pas les parties au contrat selon une décision récente

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile viendra régler cette question, mais elle se pose toujours pour l'instant: est-ce que la clause de sélection de district est contraignante pour les parties au contrat? En mai 2014, j'attirais votre attention sur les enseignements de la Cour d'appel et le fait que les parties peuvent contractuellement prévoir un lieu de conclusion du contrat qui diffère de celui où le contrat a effectivement été conclu. Cependant, cela ne règle pas la question de savoir si une telle clause impose un district spécifique pour le litige. Dans  Texan Grill & Bar inc. c. Immeubles Yale ltée (2015 QCCS 1412), l'Honorable juge Martin Bureau s'est penché sur la question et en est venu à la conclusion que la réponse à cette question est négative.
 

mercredi 15 avril 2015

Pour justifier une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire, il doit exister une difficulté réelle et non une simple appréhension subjective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement déclaratoire vise à atteindre une équilibre délicat en droit québécois. D'un côté, il est un outil utile et important pour permettre aux tribunaux de trancher une question avant qu'un litige complet se déclenche entre les parties. De l'autre, il ne peut servir de moyen d'obtenir une pure opinion juridique de la part de la Cour. Ainsi, comme le rappelle l'Honorable juge André Prévost dans Bouchard c. Eckler ltée (2015 QCCS 1417), il doit exister une difficulté réelle pour permettre l'intervention de la Cour par jugement déclaratoire et non une seule appréhension subjective.
 

Pour établir la lésion relative au taux d'intérêt pour un prêt, il faut plus qu'un taux qui apparaît élevé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2332 C.c.Q. déroge au droit contractuel général en ce qu'il permet à la personne majeure non-protégée de plaider la lésion. En effet, en matière de contrat de prêt, cette article donne la possibilité à la Cour d'annuler ou ordonner la réduction de certaines obligations en cas de lésion. Or, comme le souligne l'Honorable juge Pierre Isabelle dans l'affaire 136327 Canada inc. c. Canadian Asset Based Landing Enterprise (2015 QCCS 1435), pour convaincre la Cour qu'il y a lésion, il faut plus qu'un taux d'intérêt qui apparaît élevé.
 

mardi 14 avril 2015

La passation de titre n'est possible que dans la mesure où elle se fonde sur une offre valide

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La passation de titre est l'ultime expression de la volonté du législateur de donner effet au consentement libre et éclairé donné par des parties à une offre d'achat/vente. En effet, nous avons déjà discuté à plusieurs reprises de la flexibilité dont feront preuve les tribunaux pour donner effet à ces offres. Reste qu'il faut que l'offre sur laquelle se base la partie qui demande passation soit valide comme le souligne l'Honorable juge André Prévost dans Jet Version inc. c. Jardins Normand Lalande inc. (2015 QCCS 1415).

Les articles 54.1 et suivants C.p.c. permettent aux tribunaux québécois de circonscrire les débats

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je discute régulièrement avec vous de l'éventail de pouvoirs et de possibilités qui s'offrent aux tribunaux québécois en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. Parmi ces pouvoirs est celui de circonscrire les débats. Dans Tremblay c. Uehlinger (2015 QCCS 1416), l'Honorable juge Simon Ruel met en application ce pouvoir en retranchant des allégations et conclusions jugées complètement étrangères au vrai débat.
 

lundi 13 avril 2015

L'amendement est une procédure qui s'évalue en regard des allégations et sans égard à leur véracité, de sorte que des interrogatoires sur le fond des amendements ne sont pas permis

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'amendement, comme on le sait, est la règle et son refus l'exception. Cette réalité découle d'abord du fait que la pertinence doit s'interpréter largement à ce stade, mais surtout du fait que la véracité des éléments que l'on veut ajouter n'est pas un facteur à prendre en compte. Pour cette raison, des interrogatoires hors cour ne seront pas permis pour contester la véracité des faits que l'on veut ajouter par voie d'amendement. L'affaire Galarneau c. Foy St-Pierre (2015 QCCS 1459) illustre cette réalité.

Le groupe proposé pour un recours collectif doit être décrit en termes objectifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons traité dans le passé du fait que pour obtenir l'autorisation d'intenter un recours collectif, la partie requérante doit établir l'existence d'un groupe. Comme l'indique l'affaire Lambert (Gestion Peggy Lambert) c. Écolait ltée (2015 QCCS 1409), ce groupe doit être décrit en des termes objectifs et les critères se fonder sur une base rationnelle.

dimanche 12 avril 2015

NéoPro: le législateur règle la controverse sur la présence des avocats aux petites créances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il existe présentement une certaine controverse sur la possibilité pour un avocat de comparaître devant la division des petites créances de la Cour du Québec à titre de représentant d'une partie. En effet, certaines décisions ont permis à un avocat de représenté son employeur aux petites créances. Or, le législateur vient régler la question et prévoir expressément qu'un avocat ne peut pas représenter son employeur.
 

Dimanches rétro: l'oppression nécessite d'abord et avant tout un désiquilibre des forces en présence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le recours en oppression est né de préoccupations d'équité pour assurer que les actionnaires majoritaires n'imposaient pas systématiquement des résultats inéquitables pour les actionnaires minoritaires d'une personne morale. Depuis son introduction, le recours en oppression a beaucoup évolué et son champs d'application s'est élargie, mais il reste une constante: il doit exister un déséquilibre des forces en présences. C'est ce que rappelait la Cour divisionnaire ontarienne dans 1413910 Ontario Inc. (Bulls Eye Steakhouse & Grill) v. McLennan (2009 CanLII 22544).

samedi 11 avril 2015

Par Expert: l'expert n'est pas le représentant d'une partie en particulier de sorte que les règles de disqualification des avocats ne s'appliquent pas à lui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que contrairement à la relation avocat-client, la relation expert-client n'empêche pas un expert d'agir pour la partie adverse. Cela se comprend très bien lorsqu'on garde à l'esprit que - comme le soulignait la Cour supérieure dans Uni-Communications Inc. c. Dessureault (2004 CanLII 32973) - l'expert n'est pas le représentant d'une partie en particulier.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 5 avril 2015

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Êtes-vous prêts pour les séries de la LNH? :
 

vendredi 10 avril 2015

Le meilleur des deux mondes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que ce que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision.
 

jeudi 9 avril 2015

Le test pour la suspension de l'instance: l'intérêt de la justice

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Parfois nous les avocats compliquons les choses. C'est le cas en matière de suspension d'instance où l'Honorable juge Stephen Hamilton, dans Ludmer c. Canada (Attorney General) (2015 QCCS 1218), est venu grandement simplifier les choses en matière de suspension de l'instance. En effet, il indique qu'un seul critère doit guider les tribunaux québécois en la matière: l'intérêt de la justice.

mercredi 8 avril 2015

La norme d'intervention pour les décisions du Tribunal des droits de la personne sur des questions touchant à la Charte québécoise est celle de la décision correcte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré c. Bernard, il est loin d'être un automatisme que les décisions rendues sur des questions de Charte sont soumises à la norme de la décision correcte. C'est pourquoi la décision récente de la Cour d'appel dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard) (2015 QCCA 577) m'a interpellé. Dans celle-ci, la Cour, à la majorité, indique que la norme d'intervention pour les décisions du Tribunal des droits de la personne sur des questions touchant à la Charte québécoise est celle de la décision correcte.

Pour remplir son fardeau de la preuve dans une cause d'incendie, la partie demanderesse ne peut se contenter de prouver que la cause proposée par la défenderesse est erronée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le fardeau de la preuve, s'il est concept relativement facile à cerner en principe, pose souvent des problèmes pratiques. Par exemple, dans l'affaire Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurances générales c. Langlois (2015 QCCA 579), la Cour d'appel nous enseigne que la partie demanderesse dans une cause d'incendie a le fardeau de prouver cette cause et qu'il ne suffit pas - pour satisfaire à ce fardeau - de convaincre la Cour que la cause proposée par la partie défenderesse ne tient pas la route.

dimanche 5 avril 2015

NéoPro: l'assignation des témoins résidant dans d'autres provinces et territoires canadiens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La protection des droits des témoins est un thème important dans le nouveau Code de procédure civile. Nous avons déjà discuté (a) de la protection contre l'intimidation et l'abus et (b) de la nécessité d'aviser le témoin de la raison de sa convocation et de l'objet de son témoignage. Nous discutons aujourd'hui des mesures additionnelles mises en place pour assurer les droits de témoins canadiens résidant hors Québec.
 

Dimanches rétro: les conditions de la passation de titre

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous connaissez bien mon obsession pour les jugements synthèses. Je profite donc de l'occasion de ce matin pour attirer votre attention sur l'affaire Théberge c. Durette (2007 QCCA 42) où l'Honorable juge Marie-France Bich rappelait les critères à remplir pour obtenir la passation de titre suite à une promesse valide et exécutoire.

samedi 4 avril 2015

Par Expert: une autre décision insiste sur la nécessité de juger du préjudice respectif pour les parties en matière de dépôt tardif d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la question à quelques reprises, mais la situation se présente si souvent en pratique qu'elle mérite une grande quantité de billets de jurisprudence. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Jean Lemelin dans Roussel c. Desjardins Sécurité financière (2015 QCCS 342), la question de la recevabilité d'une expertise produite tardivement est essentiellement fonction du préjudice respectif des parties. Ainsi, lorsque le refus causerait préjudice important à la partie demanderesse, la demande de production sera presque toujours accueillie.