samedi 4 avril 2015

Par Expert: une autre décision insiste sur la nécessité de juger du préjudice respectif pour les parties en matière de dépôt tardif d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de la question à quelques reprises, mais la situation se présente si souvent en pratique qu'elle mérite une grande quantité de billets de jurisprudence. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Jean Lemelin dans Roussel c. Desjardins Sécurité financière (2015 QCCS 342), la question de la recevabilité d'une expertise produite tardivement est essentiellement fonction du préjudice respectif des parties. Ainsi, lorsque le refus causerait préjudice important à la partie demanderesse, la demande de production sera presque toujours accueillie.



Dans cette affaire, le Demandeur - à peine plus d'une semaine avant le procès - cherche l'autorisation de produire une nouvelle expertise dans un dossier de responsabilité médicale.   
 
Pour le juge Lemelin, la tardiveté de l'expertise ne laisse aucun doute, pas plus que le fait que le dépôt de celle-ci causera préjudice à la Défenderesse. Il est également conscient que cela mènera probablement à la remise de l'audition, mais il est néanmoins d'avis que la permission doit être accordée.
 
En effet, le juge Lemelin est d'avis que le Demandeur subirait un grand préjudice de l'exclusion de cette preuve et c'est là la considération essentielle selon lui:
[7]           La tardiveté d’agir ici ne fait aucun doute, le dossier étant en état depuis novembre 2012, même si d’autres documents et déclarations furent produits subséquemment, et ce, par les deux parties. 
[8]           Le 19 décembre 2014, la défenderesse a amendé de façon substantielle sa défense. 
[9]           Vu la nature de ce litige, le tribunal ne peut pas se résoudre à empêcher le demandeur de présenter la preuve médicale que ses procureurs estiment nécessaire. 
[10]        Il est évident que, si le tribunal ne permet pas la production du rapport d’expertise du docteur Leblanc, le demandeur en subira un préjudice sérieux. Il en est de même pour la partie défenderesse, mais, vu la nature du litige, à un moindre degré que le demandeur. 
[11]        À l’examen du dossier, la situation médicale du demandeur est complexe, à preuve les nombreux médecins qu’il a consultés. 
[12]        Le tribunal est conscient que sa décision ne débouchera pas sur un modèle de l’administration de la justice, surtout si la remise de la cause demandée par le demandeur est susceptible d’être accordée par le juge en chef associé. Mais, la décision de permettre la production de l’expertise du docteur Leblanc repose essentiellement sur la préoccupation d’éviter un grave préjudice du demandeur.
Référence : [2015] ABD Expert 14

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