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On ne le répétera jamais assez souvent: ce n'est tout ce qui est blessant ou vulgaire qui est diffamatoire en droit québécois. Comme l'illustre l'affaire Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM) (2015 QCCA 569), ce n'est pas parce que des propos sont "bassement populaires" que l'on doit conclure à la diffamation.
Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement de première instance qui a rejeté sa requête introductive d’instance en diffamation contre les Intimées, deux stations radiophoniques, pour des propos tenus en ondes les 4 et 5 décembre 2008.
En décembre 2008, l’Appelant a été arrêté par le Groupe tactique d’intervention du Service de police de la Ville de Québec. Il est amené à la centrale de police pour y être interrogé et est détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté, deux semaines plus tard. L’Appelant a été accusé d’avoir proféré de menaces de mort (accusation pour laquelle il sera acquitté), de possession d’armes prohibées et d’entreposage négligent d’arme à feu (infractions pour lesquelles il sera trouvé coupable.
L'Appelant reproche aux Intimées de l'avoir présenté comme un criminel dangereux, sans avoir fait les verifications nécessaires pour s'assurer que l'information était véridique.
Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Thibault, Bélanger et Gagnon en vient à la conclusion que le juge de première instance a eu raison de rejeter le recours entrepris. À cet égard, la Cour souligne que même si les propos tenus semblent bassement populaires, on ne peut pour autant conclure à la diffamation:
[9] Le juge reconnaît que certaines boutades sont racoleuses et vulgaires et que les échanges des animateurs ont pu alimenter une certaine clientèle friande de radios à sensation, mais il se garde de tenter de réprimer ce qu’il qualifie de nivelage de la culture par le bas, estimant que ce n’est pas là le rôle des tribunaux.
[10] L’appelant formule de nombreux reproches à l’endroit du jugement. Il demande à la Cour de revoir toute la preuve pour conclure à la présence de propos diffamatoires. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès. La qualification des propos en litige et la détermination de leur caractère fautif constituent une question mixte de fait et de droit qui ne peut être révisée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante
[11] Le juge Morissette explique ce que cette expression signifie de la façon suivante :
[55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent. Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait.
[12] L’appelant ne pointe aucune telle erreur pas plus qu’il ne nous convainc que le juge a commis une erreur de droit dans la détermination des principes applicables.
Référence : [2015] ABD 128[13] Étant donné les propos tenus par les animateurs et le ton utilisé, que le juge a qualifié de « bassement populaire », l’appel est rejeté sans frais.
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