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jeudi 26 février 2015

mardi 8 juillet 2014

La démonstration par la partie Demanderesse d'un droit clair à l'injonction justifie qu'elle soit dispensé de fournir un cautionnement pour frais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 755 C.p.c. prévoit que, à moins que le tribunal n'en décide autrement pour cause, la partie qui obtient une ordonnance d'injonction doit fournir un cautionnement à un montant déterminé par le tribunal. Il est donc intéressant de regarder ce que la jurisprudence considère être une cause suffisante en la matière. Dans  India-Canada Organization Inc. c. India-Canada Organization Ico (2014 QCCS 3249), l'Honorable juge Mark G. Peacock indique qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un cautionnement lorsque la partie demanderesse démontre un droit clair à l'ordonnance recherchée.
 

mercredi 4 juin 2014

On ne peut simultanément plaider que l'on a commis une erreur sur la nature d'une obligation et ne pas avoir lu le contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que le fait de ne pas lire un contrat avant de le signer constitue une erreur inexcusable. Il va donc de soi que l'on ne peut plaider l'erreur quant au consentement donné lorsque l'on a pas lu le contrat en litige. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martine L. Tremblay dans l'affaire Corporation de services financiers Mercedes-Benz Canada c. Transport Shwin inc. (2014 QCCQ 4230).
 

mercredi 28 mai 2014

La possibilité pour la partie demanderesse de retirer le cautionnement déposé dans le cadre d'une injonction si elle transforme ses procédures en action en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 755 C.p.c. indique que, à moins que le tribunal ne constate de raisons valables pour en faire autrement, la partie qui obtient une ordonnance d'injonction doit déposer un cautionnement pour garantir les frais et les dommages qui pourraient être causés à la partie adverse. Dans Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc. (2014 QCCS 1901), l'Honorable juge Yves Tardif répond à la question de savoir si la Demanderesse qui a déposé un tel cautionnement peut être autorisée à retirer celui-ci si elle ne demande pas de renouvellement de l'ordonnance d'injonction initialement obtenue.
 

mardi 6 mai 2014

On ne peut faire revivre la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle en utilisant la mitigation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les 1er octobre et 1er décembre dernier, nous traitions du rejet par les tribunaux québécois de la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle. Cette théorie voulait qu'avant de rechercher la responsabilité d'un professionnel, il fallait faire valoir tout autre recours possible contre les autres personnes potentiellement responsable des dommages subis. Or, dans Geffard c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (2014 QCCA 911), la Cour d'appel indique que l'on ne saurait faire revivre cette théorie en imposant une obligation de mitiger ses dommages trop onéreuse.
 

mercredi 12 mars 2014

Dans le cadre d'une cause qui procède par défaut, la Cour peut-elle soulever d'office le non-respect des règles de preuve?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2859 C.c.Q. prévoit que la Cour ne peut "suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre [les articles 2860 à 2868] qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer". Un courant jurisprudentiel constant met en application ce principe. Par ailleurs, le libellé de l'article ("une partie présente ou représentée") laisse ouverte la question de savoir si ces dispositions peuvent être soulevées d'office lorsqu'une cause procède par défaut. La Cour supérieure répond de façon positive à cette question dans 165149 Canada inc. c. 9259-1015 Québec inc. (2014 QCCS 844).

jeudi 27 février 2014

La prescription du recours de la caution qui a été appelée à payer une dette court à partir de la date dudit paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutons souvent: la prescription commence à courir à partir de la naissance de la cause d'action de la partie demanderesse. Dans le cas de la caution, son droit d'action en remboursement ne naît qu'à partir du moment où elle fait paiement de sorte que c'est à cette date que la prescription commence à courir. C'est ce que rappelle l'affaire Martin c. Labbé (2014 QCCS 651).

dimanche 27 octobre 2013

Dimanches rétro: il n'est pas toujours nécessaire de prévoir une ligne de signature séparée pour la caution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe dans le corpus jurisprudentiel québécois certaines décisions qui suggèrent qu'en matière de cautionnement, lorsque l'administrateur ou l'officier qui signe au nom d'une compagnie veut s'engager personnellement à titre de caution, deux lignes de signature sont nécessaires (une où la personne signe pour le compte de la compagnie et une où elle signe personnellement). Pour ma part, je suis d'avis qu'une telle suggestion est erronée. La seule question en matière de cautionnement doit être celle de savoir si une personne s'est clairement engagée selon les termes du contrat (une signature séparée est un indice puissant, mais certes pas nécessaire). C'est exactement ce que nous enseignait la Cour d'appel en 1996 dans Alberto d'Ovidio c. 2626-8441 Québec inc. (1996 CanLII 5876).
 

lundi 26 août 2013

L'absence de titre annonçant une clause de cautionnement n'est pas un fait justifiant l'annulation pour cause d'erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on voit souvent des jugements québécois nous enseigner que la présence d'un titre pour une clause particulière ou pour un contrat complet n'est pas concluant quant à la nature de la clause ou du contrat. Or l'inverse est également vrai, de sorte que l'absence de titre pour annoncer une clause ne peut être une assise pour demander l'annulation de celle-ci pour cause d'erreur comme le souligne l'Honorable juge Dominique Langis dans Groupe Colabor inc. c. Dubé (2013 QCCQ 9117).

mardi 16 juillet 2013

L'article 1881 C.c.Q., qui prévoit que le cautionnement ne s'étend pas au bail reconduit, n'est pas d'ordre public et peut être exclu dans le cadre d'un bail commercial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1881 C.c.Q. protège la partie qui cautionne les obligations d'un locataire en prévoyant que cette sûreté ne s'étend pas au bail reconduit. Dans l'affaire 2950936 Canada inc. c. Plugin Construction Solutions Ltd. (2013 QCCQ 6470), l'Honorable juge Suzanne Vadboncoeur devait déterminer si cet article est d'ordre public ou s'il est possible d'y passer outre dans le cadre d'un bail commercial.

mercredi 10 avril 2013

Les principes qui régissent le cautionnement en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'appel, l'article 497 C.p.c. permet à un juge de la Cour d'ordonner à une partie (habituellement la partie appelante) de fournir cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation (possibilité qu'il ne faut pas confondre avec le cautionnement pour frais). Dans Pothitos c. Demers (2013 QCCA 603), l'Honorable juge Marie St-Pierre se penche sur les considérations qui doivent guider le juge unique appelé à trancher une telle demande de cautionnement.

mercredi 13 février 2013

La caution doit soulever le bénéfice de discussion dès le début des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de cautionnement. L'article 2347 C.c.Q. prévoit que, à moins qu'elle n'y renonce, la caution a le bénéfice d'exiger la discussion des biens du débiteur principal. Reste que ce n'est pas un droit qu'elle peut exercer à contretemps. L'affaire Hôpital Mont-Sinaï c. Kamien (Succession de) (2013 QCCS 584) illustre bien ce principe, la Cour en venant à la conclusion que la caution ne peut pas invoquer le bénéfice de la discussion pour la première fois au procès.

mercredi 23 janvier 2013

Lorsqu'une caution garantie plusieurs créances et que le total des réclamations excède le montant de la caution, les créanciers seront payés au prorata de leur créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas habituel, dans les projets de construction, qu'une seule caution garantisse plusieurs créances différentes et que ces créances excèdent le montant de la caution. Dans l'affaire Compagnie d'assurance Jevco c. Distribution Brunet inc. (2013 QCCA 43), la Cour d'appel tranche la question à savoir comment est réparti le paiement à être effectué par la caution lorsque les réclamations faites excèdent le montant garanti.
 

mardi 10 janvier 2012

Dans le cadre d'une demande de sursis d'exécution, le juge unique de la Cour d'appel peut ordonner le dépôt d'un cautionnement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute procédure en appel cet après-midi sur le Blogue. En effet, nous attirons votre attention sur la décision de l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Cinar Corporation c. Robinson (2011 QCCA 2305) où l'on ordonne à l'Appelante, qui demande le sursis de l'exécution d'un jugement de la Cour d'appel pendant qu'elle sollicite la permission d'en appeler devant la Cour suprême, de fournir un cautionnement.

vendredi 18 mars 2011

Les signataires d'un contrat préincorporatif ne cautionnent pas la dette de la compagnie à être formée à moins d'indication contraire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le contrat préincorporatif est une fiction juridique particulièrement intéressante. Les articles 319 et 320 C.c.Q. stipulent clairement que la compagnie, une fois constituée, remplace le ou les signataires du contrat préincorporatif en ce nom. C'est donc dire que ces dernières personnes sont dégagées de toute obligation et ne sont pas caution de la compagnie à moins d'indication contraire comme l'illustre bien l'affaire 9118-3095 Québec inc. c. Girard Law (2011 QCCQ 1799).