vendredi 18 mars 2011

Les signataires d'un contrat préincorporatif ne cautionnent pas la dette de la compagnie à être formée à moins d'indication contraire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le contrat préincorporatif est une fiction juridique particulièrement intéressante. Les articles 319 et 320 C.c.Q. stipulent clairement que la compagnie, une fois constituée, remplace le ou les signataires du contrat préincorporatif en ce nom. C'est donc dire que ces dernières personnes sont dégagées de toute obligation et ne sont pas caution de la compagnie à moins d'indication contraire comme l'illustre bien l'affaire 9118-3095 Québec inc. c. Girard Law (2011 QCCQ 1799).


Les Défenderesses Tammy Girard Law et Rosetta Gentile signent, au nom d'une compagnie à être incorporée, une offre de location avec la Demanderesse. Cette compagnie est effectivement ensuite incorporée. Nonobstant ce fait, la Demanderesse réclame solidairement 14 356, 46$ à la compagnie, Tammy Girard Law et Rosetta Gentile pour des loyers impayés aux termes de l'offre de location et des frais engagés à la suite de la remise de chèques au sujet desquels les fonds étaient insuffisants pour les honorer. En particulier, la Demanderesse allègue que Law et Gentile sont personnellement responsables des sommes dues, soit parce qu'elles se sont portées caution des obligations de la compagnie soit parce que la formation de celle-ci ne les libérait pas des obligations énoncées à l'offre de location.

L'Honorable juge Alain Breault rappelle d'abord que le cautionnement ne se présume pas et que la volonté de cautionner doit être manifeste:
[23] La doctrine et la jurisprudence enseignent que la volonté de s'engager de la caution doit être manifeste. En 1990, le professeur Jacques Deslauriers, traitant de l'article 1935 de l'ancien Code civil (art. 1935 C.c.), les dispositions duquel étant à cet égard similaires à celles que l'on trouve aujourd'hui à l'article 2335 C.c.Q., écrivait ce qui suit:
A. La notion de consentement exprès
Le cautionnement est un contrat aléatoire pour la caution. N'ayant rien à débourser immédiatement, elle peut s'illusionner sur la portée de son engagement. "Qui cautionne paie", dit cependant un vieux proverbe. Voilà pourquoi le Code édicte que le cautionnement ne se présume pas et qu'il doit être exprès (art. 1935 C.c.). Il en résulte que le cautionnement ne peut être implicite, ou se déduire des circonstances. La volonté de s'engager de la caution doit être manifeste. Les règles spéciales du cautionnement dérogent à la règle générale des obligations qui prévoient la possibilité d'un consentement implicite (art. 988 C.c.).
[24] La demanderesse avait le fardeau de prouver que Law et Gentile s'étaient contractuellement engagées à se porter caution des obligations de Québec. En l'espèce, eu égard aux circonstances décrites lors du procès, le Tribunal doit conclure qu'elle n'a pas satisfait à son obligation suivant les règles de preuve applicables.
[25] La thèse de la demanderesse ne repose sur aucun écrit, seulement sur les représentations verbales de madame Zito, sa principale dirigeante, qui n'a pas été directement impliqué dans les discussions menant à la signature de l'offre de location.
[26] L'offre de location ne comporte aucune énonciation faisant voir que les obligations de Québec sont ou doivent être garanties par cautionnement et les signatures de Law et Gentile se présentent, non pas à titre de caution, mais plus simplement sous le mot "company", comme si elles signaient en tant que représentantes de la société devant être identifiée plus tard.
Le juge Breault ajoute que cette réalité n'est pas affectée par le fait qu'il s'agit ici d'un contrat préincorporatif. Dès l'incorporation de la compagnie, celle-ci remplace les signataires qui sont dégagés de doute obligation en l'absence de mention contraire dans les documents contractuels:
[29] Par ailleurs, au sujet des règles touchant le contrat préincorporatif, les articles 319 et 320 C.c.Q. sont libellés ainsi:
319. La personne morale peut ratifier l'acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.
La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne morale.
320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites.
[30] En 2005, dans l'affaire Société Sylvicole de l'Outaouais c. Rasmussen, la Cour d'appel eut à considérer la portée des articles 319 et 320 C.c.Q. dans le contexte où, à la suite de la signature d'un contrat de concession, une société fut incorporée par deux promoteurs, essentiellement afin qu'elle devienne à leur place partie prenante au contrat. La question en litige visait principalement à déterminer si les deux promoteurs demeuraient responsables des obligations découlant du contrat de concession.
[31] La Cour d'appel rejeta l'approche qui prévalait jusqu'alors dans la doctrine. Aux paragraphes 47 et 48, le juge Morissette écrit:
[47] En matière de contrat préincorporatif, cela signifie que la personne morale qui ratifie devient le cocontractant au lieu et place du signataire originel, le promoteur, opération que les concepts traditionnels du droit civil refusaient de valider. Afin d’éviter un débat sur la possibilité que cette substitution d’une partie, découlant de la loi et non de la volonté des parties quoique anticipée par elles, résulte en une novation du contrat au sens de l’art. 1660 C.c.Q., l’art. 319 C.c.Q. exclut cette possibilité. C’est donc le même contrat qui se continue malgré le remplacement d’un des cocontractants. Ainsi, la prescription applicable pour l’exécution d’une obligation qui avait débuté avant la substitution ne recommence pas à zéro, mais se continue tout simplement. Quant aux moyens que pouvait soulever le promoteur contre le tiers, la personne morale peut les invoquer, écartant ainsi l’effet d’une substitution lorsqu’elle entraîne novation (art. 1663 C.c.Q.).
[48] Contrairement à la doctrine, je ne peux cependant voir dans cette exclusion de tout effet novatoire la manifestation d’une intention législative de maintenir le promoteur comme partie contractante et d’anéantir ainsi l’effet normal d’une substitution car la rédaction de la disposition serait alors d’une grande incohérente. De plus, prétendre que le promoteur demeure responsable des obligations prévues au contrat face au tiers en raison d’une délégation imparfaite ou d’un cautionnement m’apparaît contraire au texte de l’art. 123.7 L.C.Q. lequel ne me semble souffrir d’aucune ambiguïté sur l’effet de la substitution : « cette ratification substitue la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte ». Afin de refléter l’intention du législateur résumée dans les commentaires du ministre cités plus haut, l’art. 319 C.c.Q. doit avoir la même portée, malgré sa terminologie différente. Finalement, comment expliquer autrement que par le fait que le promoteur n’est plus une partie au contrat le besoin du législateur de préciser qu’à la suite de la ratification il a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la personne morale (c’est ainsi qu’il peut voir ses frais remboursés et qu’il doit rendre compte des avantages reçus, s’il en est). Si en réalité il était devenu une caution de la personne morale ou encore un débiteur déléguant par rapport à cette dernière, pourquoi le législateur se serait-il donné la peine de lui attribuer en plus le chapeau de mandataire?
[32] Le juge Morissette résume ainsi les règles devant dorénavant s'appliquer en cette matière:
[49] En résumé, il faut retenir de l’art. 319 C.c.Q. que le signataire initial, le promoteur, à la suite d’une ratification, cesse d’être la partie cocontractante et se retrouve en relation de mandataire par rapport à la personne morale récemment incorporée. Face au tiers cocontractant, sa responsabilité est désormais définie par les art. 6, 7 et 1437 C.c.Q. relatifs à la responsabilité extracontractuelle (en présence, par exemple, d’une ratification abusive ou frauduleuse) et, le cas échéant, par l’art. 317 C.c.Q. sur la levée du voile corporatif (si le promoteur est l’actionnaire de la personne morale).
[33] Puis, traitant de l'article 320 C.c.Q., le juge Morissette en précise la signification dans les termes suivants:
[50] Je passe maintenant à l’art. 320 C.c.Q. La jurisprudence a établi que le tiers qui contracte avec le promoteur d’une personne morale qu’il sait n’existe pas est présumé contracter avec le promoteur à moins de preuve contraire (Smith et Renaud, précité, p. 78, par. 7). Codifiant ce principe, l’art. 320 C.c.Q. prescrit que tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas ratification le promoteur est la partie cocontractante et, par voie de conséquence, est tenu des obligations prévues au contrat. Il lui est cependant possible de limiter, et même d’exclure, conventionnellement cette responsabilité. L’art. 320 C.c.Q. complète donc la situation.
[51] En l’instance, une fois que Lamira a ratifié le contrat, au su et à la connaissance de l’appelante, celle-ci s’est retrouvée en relation contractuelle avec elle et non plus avec Rasmussen et Courchesne. D’ailleurs à compter d’août 1994, c’est à elle que l’appelante envoie ses factures et sa mise en demeure. On ne peut alors parler de solidarité entre Lamira, la cocontractante substituée à Courchesne et à Rasmussen, et ces derniers, puisque la réclamation de l’appelante contre Lamira est contractuelle, alors que celle contre Rasmussen et Courchesne ne pourrait être qu’extracontractuelle. Il s’ensuit que le recours de l’appelante était prescrit contre Lamira. Quant à celui contre les intimés Rasmussen et Courchesne, il est sans fondement.
[34] En l'espèce, non seulement les parties s'étaient-elles entendues pour que le débiteur principal des obligations découlant de l'offre de location soit une société à être identifiée ultérieurement, mais il ressort de la preuve que les obligations énoncées à l'offre ont été correctement ratifiées par Québec.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fOMkqs

Référence neutre: [2011] ABD 92

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Société Sylvicole de l'Outaouais c. Rasmussen, J.E. 2005-1551 (C.A.).

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