jeudi 17 mars 2011

La preuve testimoniale d'une convention subséquente: loin d'être un automatisme

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on attend souvent des plaideurs affirmer qu'ils ne tentent pas de contredire un écrit valablement formé, mais bien plutôt de faire la preuve testimoniale d'une entente subséquente. S'il est vrai que, dans certaines circonstances, il sera permis de faire la preuve testimoniale d'une entente subséquente, c'est loin d'être un automatisme comme le démontre la décision récente de la Cour supérieure dans Boralex inc. c. Mélimax inc. (2011 QCCS 1085).


La Défenderesse conclut avec la Demanderesse une convention d'approvisionnement en résidus de bois, contrat qui inclut l'achat à tempérament d'un broyeur par la Défenderesse. Le contrat prévoit que la Défenderesse doit assurer le broyeur. Elle ne l'assure pas. Le broyeur est détruit dans un incendie. Conformément au contrat, la Demanderesse réclame le montant résiduel dû au moment de la destruction du broyeur. En défense, la Défenderesse prétend que les parties avaient verbalement mis fin au contrat quelques semaines avant l'incendie et qu'elles auraient alors conclu un bail verbal lui permettant de continuer à utiliser le broyeur.

La Demanderesse s'oppose à la preuve testimoniale que la Défenderesse tente de présenter, au motif que celle-ci tend à contredire un écrit valable formé. L'Honorable juge Claudine Roy indique d'abord qu'elle ne trouve pas de commencement de preuve qui pourrait justifier une telle preuve testimoniale:
[67] Mélimax tente de prouver qu'il y aurait eu résiliation verbale de la Convention d'approvisionnement.
[68] Boralex s'oppose à toute preuve verbale contredisant l'écrit.
[69] Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve (article 2863 C.c.Q.).
[70] Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit provenant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué (article 2865 C.c.Q.).
[71] Mélimax prétend que le fait que Boralex ait envisagé la reprise de l'équipement constitue un aveu que la Convention d'approvisionnement aurait été résiliée.
[72] Le Tribunal conclut de la preuve entendue qu'il n'y a aucun aveu qui rendrait vraisemblable l'existence d'une résiliation.
La juge Roy se penche alors sur le deuxième argument de la Défenderesse, i.e. qu'elle ne tente pas de contredire l'écrit, mais bien de faire la preuve d'une entente subséquente. Elle souligne qu'une telle preuve est irrecevable si cette convention subséquente venait prétendument changer un des termes principes du premier contrat:
[73] Comme le souligne la Cour d'appel dans Cartier Parking inc. c. Entreprises Pétro-Canada inc., « [à] l'occasion on accepte la preuve testimoniale d'une deuxième convention qui ajoute à une première convention écrite mais la preuve testimoniale est inadmissible lorsqu'on prétend que la deuxième convention modifie la première dans une de ses stipulations essentielles ».
[74] L'objection à la preuve est accueillie.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hvQ5g5

Référence neutre: [2011] ABD 91

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Cartier Parking inc. c. Entreprises Pétro-Canada inc., J.E. 90-1292 (C.A.).

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