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vendredi 15 mars 2013

À moins d'une contravention contractuelle évidente, on ne peut intenter une action en dommages contre un tiers qui interfère dans une relation contractuelle sans impliquer la partie contractante dans le litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un Dimanches rétro, nous avons déjà traité de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Trudel c. Clairol Inc. of Canada ([1975] 2 R.C.S. 236) où la Cour avait posé le principe voulant qu'un tiers qui interfère de manière fautive avec une relation contractuelle est responsable des dommages qui en découlent (voir notre billet ici: http://bit.ly/15Trbyl). En avril 2011, j'attirais votre attention sur l'affaire Zoom Média Inc. c. Rouge Resto Bar Inc. (Chapitre 66 inc.) (2011 QCCS 1731), où la Cour supérieure appliquait ce principe (voir le billet ici: http://bit.ly/YH8lYv). Or, la Cour d'appel vient de renverser cette décision dans Rouge Resto-bar inc. c. Zoom Média inc. (2013 QCCA 443), indiquant que pour appliquer le principe de l'affaire Clairol toutes les parties au contrat doivent être impliquées dans le litige à moins que la contravention contractuelle soit évidente.

jeudi 14 avril 2011

Nul besoin de référer aux principes de common law en matière d'ingérence par un tiers dans une relation contractuelle

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous discutions récemment sur le Blogue de l'affaire Plani-Gestion (voir ici: http://bit.ly/PWV7FD) où la Cour traitait de la possible responsabilité d'un tiers en raison de son intervention dans une relation contractuelle. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Zoom Média Inc. c. Rouge Resto Bar Inc. (Chapitre 66 inc.) (2011 QCCS 1731) où l'Honorable juge Marc-André Blanchard indique que nul besoin de faire référence aux principes de common law en la matière puisque le droit québécois est complet en la matière.