lundi 29 janvier 2018

Rappel sur les conditions nécessaires à la responsabilité d'un tiers pour une inexécution contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé du principe voulant qu'une tierce partie puisse être tenue responsable d'une inexécution contractuelle dans certaines situations. Une des conditions de la responsabilité du tiers cependant est qu'il ait connaissance de ladite relation contractuelle. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon dans l'affaire Yale Capital Inc. c. Sofame Technologies Inc. (2018 QCCS 2313).


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche une condamnation en dommages contre les Défenderesses suite à ce qu'elle allègue est une contravention à un pacte de préférence. La Demanderesse allègue que la première Défenderesse - la vendeuse - a contrevenu audit pacte de préférence, alors que la deuxième a acheté la propriété tout en sachant que la transaction contrevenait au pacte.

La deuxième Défenderesse conteste le recours à son égard au motif qu'elle ne connaissant pas le pacte de préférence avant d'avoir signé le contrat pour l'achat de la propriété.

Saisi de l'affaire, le juge Sansfaçon retient ce moyen de défense. Il souligne que si le tiers peut être tenu responsable d'une inexécution contractuelle, encore faut-il établir à la satisfaction du tribunal la connaissance préalable de ce tiers:
[22] It has long been recognized that a third party to a contract, even if the contract has no bearing on that third party, may be held accountable for damages that it causes to a party to the contract if it knowingly breaches the terms of the contract. This appears from the decisions submitted by Plaintiffs’ lawyer.  
[23] However, as indicated by Professor Vincent Karim, according to Article 1457 of the Quebec Civil Code, the third party must be acting in bad faith for it to be held accountable for damages. Moreover, for the third party to be deemed to have acted in bad faith, it must be established that it had knowledge of the contract even before starting the negotiations.  
[24] In this case, not only does the proof show that Quebec Inc. did not know about the contract between Sofame and Yale before starting its negotiations with Sofame to buy the Building, it only learned of it after it was already committed to buy the Building. Quebec Inc. was therefore already bound to Sofame and could not get out of its commitment without exposing itself to a claim in damages.  
[25] Vis-à-vis Yale, Quebec Inc. cannot be considered to have acted in bad faith and therefore cannot be held liable.

Référence : [2018] ABD 42

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.