par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.
Bien que les articles 2862 et 2863 du Code civil du Québec prohibent la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un écrit ou d'en contredire les termes en l'absence d'un commencement de preuve, ces prohibitions ne s'appliquent qu'aux parties à l'acte juridique. Ainsi, rien n'empêche un tiers d'établir l'existence de l'acte ou d'en contredire les termes par voie de preuve testimoniale. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Droit de la famille — 192616 (2019 QCCA 2184).
