lundi 16 juin 2014

Le fait d'être un des débiteurs hypothécaires est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale quant à l'identité du véritable propriétaire de l'immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tel que je l'ai régulièrement mentionné, j'aime bien répertorier les causes dans lesquelles les tribunaux québécois en sont venus à la conclusion qu'il existait un commencement de preuve permettant la preuve testimoniale d'une entente d'une valeur de plus de 1 500$. C'est pourquoi j'attire cet après-midi votre attention sur l'affaire Léger c. Léger (2014 QCCS 2627).


Dans cette affaire, le Demandeur poursuit le Défendeur, son père, afin d'obtenir la reconnaissance du fait qu'il est copropriétaire indivis d'un immeuble, nonobstant le fait que cet immeuble est enregistré au seul nom du Défendeur.
 
Puisque le Demandeur n'a pas d'écrit qui reconnaît sa qualité de copropriétaire, le Défendeur s'objecte à ce qu'il tente de faire la preuve testimoniale de cette situation alléguée.
 
La question est donc celle de savoir s'il existe au dossier un commencement de preuve. L'Honorable juge Martin Bureau est d'avis que le fait que le Demandeur est cosignataire de l'acte hypothécaire pour cet immeuble est un tel commencement de preuve:
[25]        Les titres de propriété sont clairs (D-1 et P-2). Le défendeur est le seul propriétaire de l’immeuble. Les deux parties sont toutefois co-emprunteuses auprès de la Banque Nationale du Canada et ont toutes deux signé l’acte d’hypothèque (P-1) garantissant les sommes avancées par la Banque pour permettre l’acquisition de l’immeuble et le paiement des rénovations qui y ont été apportées et certains autres frais. 
[26]        Le demandeur, se fondant sur cet acte d’hypothèque (P-1), considère que celui-ci, en tant que commencement de preuve (art. 2865 C.c.Q.), lui permettait de tenter de prouver la convention verbale qu’il allègue être intervenue entre les parties quant à la propriété réelle de l’immeuble (art. 2862 al. 2 C.c.Q.). 
[27]        Le Tribunal considère qu’effectivement, en raison de ce document, et malgré que le titre de propriété n’indique que le nom du défendeur, la preuve testimoniale d’une entente concomitante est permise (art. 2863 C.c.Q.) vu les circonstances et vu l’occupation des lieux par le défendeur et son ex-conjointe pendant plusieurs années ainsi que le fait que ceux-ci assumaient pratiquement toutes les dépenses liées à l’immeuble.
Référence : [2014] ABD 238

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