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mercredi 15 septembre 2021

mardi 20 décembre 2016

Le témoignage peu crédible de la partie adverse peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En avril dernier, nous attirions votre attention sur une décision récente qui soulignait que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie adverse. Comme l'illustre par ailleurs la décision de l'Honorable Louisa A. Arcand dans l'affaire Lapierre c. Lapierre (2016 QCCS 6035), ce n'est pas seulement l'aveu de la partie adverse qui peut constituer un tel commencement, mais également son témoignage évasif et peu crédible.

lundi 9 novembre 2015

Le plaidoyer de culpabilité dans une instance criminelle constitue un aveu extrajudiciaire dans une instance civile

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité de l'impact d'un plaidoyer de culpabilité criminel dans le cadre d'une instance civile, mais cela fait maintenant plusieurs années alors un retour me semble souhaitable. C'est pourquoi j'attire votre attention sur la décision rendue dans l'affaire Sanschagrin c. Lafleur, 2015 QCCS 5101, où l'Honorable juge François P. Duprat rappelle que le plaidoyer de culpabilité au criminel constitue un aveu extrajudiciaire dans une instance civile.

vendredi 20 mars 2015

Si l'aveu ne peut résulter du silence d'une partie, il peut résulter du contexte d'une conversation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2851 C.c.Q. prévoit que l'aveu ne peut résulter du silence d'une partie, hormis les cas expressément prévus par la loi. Cela ne veut cependant pas dire que l'on ne peut parfois conclure à aveu en plaçant des paroles dans leur contexte précis dans une conversation. C'est ce qu'illustre l'affaire Construction Norascon inc. c. Mallette (2015 QCCS 1048).

mercredi 28 janvier 2015

On ne peut amender une défense pour faire abstraction d'un aveu judiciaire qui n'a pas été révoqué

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'existe pas - en droit québécois - de preuve plus forte que l'aveu judiciaire. Un tel aveu, s'il n'est pas révoqué, empêche la partie qui l'a fait de même tenter de présenter une preuve qui lui est contraire. Ce principe est bien illustré dans l'affaire Uniroc Construction inc. (9275-0082 Québec inc.) c. 9176-7996 Québec inc. (2015 QCCS 994) où l'Honorable juge Danielle Turcotte rejette une défense amendée qui tente de faire abstraction d'un aveu judiciaire.
 

mercredi 12 mars 2014

Une preuve spécifique est nécessaire pour révoquer un aveu judiciaire en raison d'une erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La révocation d'un aveu judiciaire n'est pas une mince affaire. Puisque l'aveu judiciaire est la forme la plus puissante de preuve en droit civil, il cela n'est pas surprenant. Il s'en suit donc que la partie qui désire révoquer cet aveu au motif qu'il résulte d'une erreur doit présenter une preuve spécifique étayant cette prétention comme le souligne l'affaire Vallée c. De Guilhermier (2014 QCCS 848).

mercredi 5 février 2014

La reconnaissance, dans les états financiers d'une entreprise, de l'existence d'une dette interrompt la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court, mais important billet cet après-midi en matière de prescription. Comme on le sait, la reconnaissance d'un droit interrompt la prescription. Or, cette reconnaissance peut prendre plusieurs formes dont, pour une entreprise, l'inscription de cette dette dans ses états financiers. C'est que souligne l'Honorable juge Mark Schrager dans Levenzon (Demetriou) c. Korres (2014 QCCS 258).

mercredi 8 janvier 2014

Selon une décision récente l'aveu de la réception de sommes d'argent est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale d'une entente de prêt verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de preuve, la détermination de ce qui équivaut à un commencement de preuve n'est pas toujours évident. La récente affaire de Dieni c. Faour (2014 QCCS 3) illustre bien cet énoncé. Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Langlois en est venue à la conclusion que l'aveu de la partie défenderesse du fait qu'elle avait reçu des sommes d'argent du Demandeur équivaut à commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale pour établir un contrat de prêt.

vendredi 2 août 2013

Ce droit que je ne saurais avouer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu est probablement le moyen de preuve le plus puissant en droit québécois. C’est pourquoi la question de savoir si une déclaration donnée constitue un aveu donne souvent lieu à des débats importants devant les tribunaux. D’une importance particulière est la question de savoir si une partie peut faire un aveu sur une question de droit. Les tribunaux québécois ont répondu par la négative à celle-ci comme l’illustre deux jugements récents.
 

lundi 22 juillet 2013

Ne constitue pas un aveu de responsabilité le fait de changer son comportement postérieurement à la survenance d'un fait dommagable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare de voir une partie tenter de prouver que la partie adverse avait adopté un comportement fautif en démontrant que cette dernière a, depuis la survenance du fait dommageable, changer son comportement. Or, avec raison selon moi, les tribunaux québécois ont généralement rejeté une telle preuve et jugé qu'un tel changement ne pouvait constituer un aveu comme le souligne l'affaire Lachapelle c. Bell Canada (2013 QCCS 3464).
 

vendredi 19 juillet 2013

Une allégation de droit ne peut constituer un aveu judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un billet du 7 février 2011, je vous soulignais qu'il n'est pas possible de faire une admission ou un aveu en droit. En effet, l'aveu, de par sa définition même, en appelle à une question de faits. C'est pourquoi, comme le souligne selon moi avec raison l'Honorable juge David R. Collier dans Constructions Concreate ltée c. Structal, une division de Groupe Canam inc. (2013 QCCS 3438), rien ne s'oppose à ce qu'une partie retire de ses procédures une allégation en droit.

mardi 2 avril 2013

L'aveu d'une partie qu'elle a reçu une somme d'argent ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de prêt lorsque la partie défenderesse fait valoir qu'il s'agissait d'un don

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. stipule que le commencement de preuve pour résulter d'un aveu de la partie adverse. Reste que cet aveu doit rendre l'existence du contrat allégué plus probable que non. Ainsi, lorsque la partie demanderesse allègue un contrat verbal de prêt et que la partie défenderesse rétorque qu'il s'agissait d'un don, l'aveu de cette dernière qu'elle a reçue la somme d'argent en litige n'équivaut pas à commencement de preuve. C'est ce que décide la Cour du Québec dans sa décision récente de Breton c. Major Chatelain (2013 QCCQ 2330).

lundi 17 septembre 2012

Des actes conciliatoires n'équivalent pas à la reconnaissance d'une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques années, le législateur québécois avait considéré la possibilité d'adopter une loi par laquelle les excuses présentées par une personne ne pourraient être présentés en preuve contre elle pour établir sa responsabilité. L'objectif était de promouvoir une plus grande harmonie sociale en permettant à des personnes de s'excuser sincèrement, sans qu'on leur oppose une reconnaissance de responsabilité. Malheureusement, l'idée est tombée aux oubliettes où elle y reste aujourd'hui. Est-ce dire qu'une personne qui s'excuse ou pose des gestes conciliatoires admet sa responsabilité? L'Honorable juge David R. Collier répond à cette question par la négative dans l'affaire Paquette c. Fédération (La), cie d'assurances du Canada (2012 QCCS 4284).

jeudi 22 mars 2012

La révocation d'un aveu judiciaire nécessite une preuve convaincante d'erreur de fait

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu judiciaire est une des formes les plus puissantes de preuve civile en droit québécois. Il n'est donc pas surprenant que pour révoquer un tel aveu, il soit nécessaire de présenter une preuve très convaincante d'erreur factuelle. C'est ce que réitère la Cour d'appel dans 9090-2107 Québec Inc. c. Messier (2012 QCCA 521).

mercredi 10 août 2011

L'aveu judiciaire formulé par l'avocat d'une partie est révocable lorsqu'il est fait par erreur

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'aveu, et particulièrement l'aveu judiciaire, est un moyen de preuve très puissant. Qui plus est, le droit québécois ne permet la révocation d'un aveu judiciaire que dans certaines circonstances particulières, lesquelles sont édictées à l'article 2852 C.c.Q. Essentiellement, la partie qui désire révoquer cet aveu doit prouver qu'il résulte d'une erreur de fait. Or, dans l'affaire Messier c. Syndicat des copropriétaires de Seigneurie Chanteclerc Inc. (2011 QCCS 3927), l'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'erreur de l'avocat doit être assimilée à une erreur de fait.

mercredi 3 août 2011

La preuve testimoniale d'un aveu extrajudiciaire ne peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peut-on faire la preuve d'un aveu extrajudiciaire par voie de preuve testimoniale? La question est plus complexe qu'elle ne pourrait le paraître et la réponse très nuancée. Dans l'affaire Grignon c. Lapierre (2011 QCCS 3776), l'Honorable juge André Roy s'attaque à la question et en vient à la conclusion que lorsque la preuve testimoniale d'un acte juridique est prohibée par l'article 2862 C.c.Q., il n'est pas possible d'établir un commencement de preuve en faisant la preuve testimoniale d'un aveu extrajudiciaire.

lundi 7 février 2011

Il n'est pas possible de faire un aveu sur une question de droit

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'aveu est probablement le moyen de preuve le plus puissant en droit québécois. Par ailleurs, la question se pose régulièrement: est-il possible de formuler un aveu sur le droit? Qu'en est-il lorsque l'aveu porte sur une question mixte de droit et de fait? La récente décision de la Cour supérieure dans Construction G.S. Bolduc inc. c. Boutique Marie Claire inc. (2011 QCCS 267) nous apparaît intéressante justement parce qu'elle traite de ces deux questions.

jeudi 16 décembre 2010

La force probante du verdict de culpabilité criminel en droit civil

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quelle est la force probante d'un aveu de culpabilité en droit criminel dans le cadre d'un procès civil? C'est une des questions centrales qui se posait dans l'affaire Banque Royale du Canada c. M.S. (2010 QCCS 1460) et dont l'Honorable juge Pierre Ouellet devait disposer.

jeudi 15 juillet 2010

La pertinence en matière de recours en diffamation dépend entièrement de la cause d'action

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
 
Un jugement très intéressant en matière de pertinence a été rendu par la Cour supérieure le 9 juillet dernier dans le cadre de l'affaire Accurso c. Gravel et Radio-Canada (2010 QCCS 3059). Dans le cadre de celle-ci, l'Honorable juge Chantal Corriveau en vient à la conclusion que la pertinence des questions posées dans le cadre d'une action en diffamation est dépendante du type de diffamation alléguée par la demande.