jeudi 15 juillet 2010

La pertinence en matière de recours en diffamation dépend entièrement de la cause d'action

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
 
Un jugement très intéressant en matière de pertinence a été rendu par la Cour supérieure le 9 juillet dernier dans le cadre de l'affaire Accurso c. Gravel et Radio-Canada (2010 QCCS 3059). Dans le cadre de celle-ci, l'Honorable juge Chantal Corriveau en vient à la conclusion que la pertinence des questions posées dans le cadre d'une action en diffamation est dépendante du type de diffamation alléguée par la demande.
 

Dans cette affaire médiatisée le demandeur poursuit la Société Radio-Canada et Alain Gravel alléguant qu'une émission dans la série Enquête diffusée le 24 septembre 2009 à 20h00 a porté atteinte à sa vie privée et à sa réputation. Il réclame 2 000 000 $ pour dommages moraux et 500 000 $ en dommages exemplaires.

Particularité importante de ce dossier, le demandeur consigne au procès-verbal qu'il reconnaît que les faits énoncés dans le cadre de l'émission sont vrais. Ses procureurs s'objectent donc à toute question portant sur ces faits, les jugeant non pertinents à la lumière de l'aveu judiciaire formulé.

La juge Corriveau note d'abord l'existence de trois types de recours en diffamation, i.e. (1) des éléments faux sont diffusés de façon consciente, (2) des éléments faux sont diffusés de façon négligente ou (3) des éléments par ailleurs vrais sont diffusés dans le but de nuire à une personne. Puisque l'action ici intentée est du troisième type, elle en vient à la conclusion que la grande majorité des questions sous objection ne sont pas pertinentes:
[34] Au stade de l'interrogatoire au préalable, les défendeurs doivent pouvoir vérifier les faits en litige et étayer leur argument qu'Accurso n'a pas la bonne réputation dont il se réclame.

[35] Cela n'implique pas pour autant que Radio-Canada et Gravel puissent, grâce au présent litige, continuer l'enquête entreprise dans le cadre de cette émission. 
[36] Le fait pour Accurso d'avoir poursuivi en réclamant une somme d'argent à titre de dommages-intérêts qui soit très élevée ne peut donner ouverture à compléter le travail d'enquête journalistique entrepris.

[37] À titre d'exemple, de savoir combien de fois monsieur Arsenault est allé sur le bateau d'Accurso, en présence de qui et qui d'autres du Fond ou d'organismes liés sont allés sur le bateau d'Accurso, ne sont pas des faits qui sont utiles à la détermination des questions en litige.

[38] N'eut été de l'aveu judiciaire consigné au dossier, ce dernier aurait pris une tournure bien différente.

Référence : [2010] ABD 32

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