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mardi 21 septembre 2021

vendredi 10 avril 2015

Le meilleur des deux mondes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que ce que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision.
 

lundi 23 mars 2015

La Cour d'appel reconnait la possibilité d'obtenir le bénéfice d'une clause pénale prévoyant une indemnité de fin d'emploi et simultanément demander une indemnité plus importante que celle stipulée dans la clause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision. Or, la Cour d'appel - dans un jugement majoritaire - vient de confirmer la décision sur la question relative à la mitigation des dommages dans Structures Lamerain inc. c. Meloche (2015 QCCA 476).
 

vendredi 12 septembre 2014

Payer pour mitiger?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois et le principe de la bonne foi contractuelle imposent à un créancier l'obligation de prendre des moyens raisonnables pour mitiger ses dommages. L'étendue de cette obligation n'est cependant pas toujours évidente à jauger. Or, je suis d'avis que les tribunaux poussent parfois l'obligation de mitiger ses dommages trop loin et c'est le cas selon moi dans la décision rendue récemment par la Cour du Québec dans Nadler c. Rogers Communications inc. (2014 QCCQ 5609).
 

lundi 1 septembre 2014

Payer une dette que l'on conteste pour mitiger ses dommages? J'espère que non

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté mitigation des dommages à quelques reprises la semaine dernière et je reviens sur le sujet en ce matin de la fête du travail. En effet, je suis d'avis que les tribunaux poussent parfois l'obligation de mitiger ses dommages trop loin et c'est le cas selon moi dans la décision rendue récemment par la Cour du Québec dans Nadler c. Rogers Communications inc. (2014 QCCQ 5609).

jeudi 28 août 2014

Lorsque le remède recherché est l'exécution en nature, le devoir de mitiger ses dommages naît de l'obligation d'agir de bonne foi et non de l'article 1479 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à ce que plusieurs pourraient croire (incluant le soussigné jusqu'à ce que je lise la décision qui fait l'objet du présent billet!), l'obligation de mitiger ses dommages ne naît pas exclusivement de l'article 1479 C.c.Q. En effet, comme le souligne l'Honorable juge André Roy dans Second Placements inc. c. 9067-3856 Québec inc. (2014 QCCS 4079), l'article 1479 ne s'applique pas lorsque le remède recherché est l'exécution en nature, mais l'obligation d'agir de bonne foi impose quand même au créancier de minimiser ses dommages.
 

lundi 7 juillet 2014

Le défaut par la victime de minimiser ses dommages est, en soi, une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1479 C.c.Q. impose à la victime du préjudice de minimiser celui-ci. Comme nous en avons déjà discuté, il s'agit là d'une obligation de moyens. Il est donc logique, comme l'indique la Cour d'appel dans Lebel c. 9067-1959 Québec inc. (2014 QCCA 1309) que le défaut de la part de la victime de satisfaire à cette obligation soit une faute civile.
 

mercredi 11 juin 2014

Une autre décision indique que la clause pénale par laquelle les parties prévoient les modalités de fin d'emploi n'engendre pas l'obligation pour l'employé de mitiger ses dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'un employé peut se prévaloir d'une clause pénale contenue dans un contrat d'emploi sans avoir à mitiger ses dommages. Or, une autre décision récente vient de confirmer le même principe. En effet, dans Choquette c. Grani-Calcaire inc. (2014 QCCQ 3217), l'Honorable juge Pierre-A. Gagnon indique que la clause contractuelle qui fixe les modalités de fin d'emploi dispense l'employé congédié de l'obligation de mitiger ses dommages. Qui plus est la permission d'en appeler de ce jugement a été refusée le 6 juin dernier dans Grani-calcaire inc. c. Choquette (2014 QCCA 1150).
 

lundi 2 juin 2014

mardi 6 mai 2014

On ne peut faire revivre la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle en utilisant la mitigation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les 1er octobre et 1er décembre dernier, nous traitions du rejet par les tribunaux québécois de la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle. Cette théorie voulait qu'avant de rechercher la responsabilité d'un professionnel, il fallait faire valoir tout autre recours possible contre les autres personnes potentiellement responsable des dommages subis. Or, dans Geffard c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (2014 QCCA 911), la Cour d'appel indique que l'on ne saurait faire revivre cette théorie en imposant une obligation de mitiger ses dommages trop onéreuse.
 

lundi 14 avril 2014

The Court of Appeal weighs in the issue of mitigation of damages in psychological harassment cases

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman LLP

While there are many issues raised in the Court of Appeal's recent decision in Carrier v. Mittal Canada inc. (2014 QCCA 679), two that are of general interest are the Court of Appeal’s findings with respect to the appropriate standard or review, and its comments on the duty to mitigate in an employment context.


jeudi 13 février 2014

Le locateur commercial a l'obligation de mitiger ses dommages suite au départ de son locataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'obligation de mitiger ses dommages existe tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle. Ainsi, à moins de bénéficier d'une clause de dommages liquidés, le locateur aura l'obligation de mitiger ses dommages suite au départ de son locataire comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans 9149-6646 Québec inc. c. 9174-8848 Québec inc. (2014 QCCS 381).

mardi 4 février 2014

Mitiger ses dommages c'est, entre autres choses, faire valoir ses droits en justice avec diligence et célérité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, la partie lésée a l'obligation de mitiger ses dommages. Cette obligation se manifeste généralement sous la forme de tentatives de trouver un poste, un bien ou un accommodement qui réduira l'étendue du préjudice subi ou du manque à gagner. Or, comme le souligne l'affaire Joubert c. Boutin (2014 QCCS 46), cette obligation de mitigation implique un comportement diligent, notamment dans la poursuite de ses droits devant les tribunaux.

jeudi 26 septembre 2013

L'obligation de mitiger ses dommages est une obligation de moyens, pas de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique qui sous-tend l'obligation de mitiger ses dommages en droit civil est que la victime d'une faute ne peut simplement s'asseoir sur ses mains sans faire un effort pour éviter de subir un préjudice. Cependant, par définition, il s'agit là d'une obligation de moyens et non pas de résultats comme le souligne la Cour d'appel dans Europe Cosmétiques inc. c. Locations Le Carrefour Laval inc. (2013 QCCA 1633).

dimanche 21 juillet 2013

Dimanches rétro: le fardeau de la preuve en matière de mitigation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 18 octobre 2012, nous traitions de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Southcott Estates Inc. c. Toronto Catholic District School Board (2012 CSC 51) et du devoir pour une partie demanderesse de mitiger ses dommages. Bien que ce n'était pas le sujet principal de notre billet, nous notions également les commentaires de la Cour à l'effet que le fardeau pèse sur la partie défenderesse de démontrer que la partie demanderesse n'a pas mitigé ses dommages. Ce principe ne date pas d'hier puisque la Cour suprême le posait déjà en 1934 dans Massey Harris Co. c. Skelding ([1934] R.C.S. 431).
 

jeudi 21 mars 2013

Une décision récente de la Cour supérieure permet à des employés d'obtenir le bénéfice d'une clause pénale et de rechercher un préavis additionnel (vous l'aurez deviné, je ne suis pas d'accord...)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 21 novembre dernier, j'attirais votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Walker c. Norcan Aluminium inc. (2012 QCCA 2042) où l'Honorable juge Pierre J. Dalphond indiquait que, même si un employé ne pouvait pas renoncer à l'avance à recevoir une indemnité de départ raisonnable et que l'on ne pouvait donc pas le forcer à accepter la durée du  préavis stipulée dans son contrat d'emploi, il était loisible à l'employé de se prévaloir de cette même clause. Dans un tel cas, l'employé n'avait pas à mitiger ses dommages puisque la clause en question devait être considérée comme une clause pénale. J'avais souligné à l'époque que l'inclusion par l'employeur d'une clause qui fixait d'avance la durée du préavis était donc une très mauvaise idée parce que l'employé pouvait s'en prévaloir s'il le jugeait avantageux ou l'ignorer s'il croyait le préavis stipulé insuffisant. Or, si on en croit la décision récente de l'Honorable juge David R. Collier dans Meloche c. Structures Lamerain inc. (2013 QCCS 1108), la situation est encore pire que je le pensais pour l'employeur.
 

dimanche 6 janvier 2013

Dimanches rétro: les représentations de la partie adverse peuvent venir diminuer ou anéantir l'obligation de mitiger ses dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La première édition des Dimanches rétro de 2013 est très rétro... En effet, en l'honneur du fait que le site Lexum des décisions de la Cour suprême du Canada compte maintenant toutes les décisions au fond (par opposition aux demandes de permission) rendues depuis 1907, nous avons décidé de remonter à cette année là pour discuter mitigation des dommages. Ainsi, nous traitons aujourd'hui de la décision de la Cour dans Corbin v. Thompson, Horne and Musgrave, (1907) 39 R.C.S. 575.
 

lundi 26 novembre 2012

La clause pénale constitue une évaluation anticipée des dommages-intérêts en cas de bris du contrat, réitère la Cour d’appel du Québec

par Hassan Trabulsi
Étudiant en droit

Les tribunaux québécois ont souvent traité de la question des clauses pénales à l’intérieur des contrats. La Cour d’appel revient sur cette question dans le contexte des rapports individuels de travail, plus spécifiquement dans l’affaire Walker c. Norcan Aluminium inc. (2012 QCCA 2042). Avant d’entamer les faits, il convient de se rappeler l’article 1622 du C.c.Q qui traite de ce type de clauses: