mardi 4 février 2014

Mitiger ses dommages c'est, entre autres choses, faire valoir ses droits en justice avec diligence et célérité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, la partie lésée a l'obligation de mitiger ses dommages. Cette obligation se manifeste généralement sous la forme de tentatives de trouver un poste, un bien ou un accommodement qui réduira l'étendue du préjudice subi ou du manque à gagner. Or, comme le souligne l'affaire Joubert c. Boutin (2014 QCCS 46), cette obligation de mitigation implique un comportement diligent, notamment dans la poursuite de ses droits devant les tribunaux.


En 1994, la Demanderesse fait l’acquisition d’une maison jumelée dans la ville d’Outremont, dont la construction remonte à 1919. Elle entreprend alors des travaux de rénovation majeurs, mais les choses tournent mal. Si bein que près de vingt ans après son achat, la résidence est toujours en chantier.
La Demanderesse poursuit l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur qui ont participé au projet de rénovation de 1994 et leur réclame 344 200 $. Elle les tient responsables de tous les désordres survenus depuis ce moment.
Dans le cadre de son analyse de la cause, l'Honorable juge Marie-Claude Lalande doit se pencher sur la question de savoir si la Demanderesse a mitiger ses dommages. Elle en vient à la conclusion que la Demanderesse ne l'a pas fait, négligent par exemple de faire avancer ses procédures de manière diligente:
[91] Ceci étant dit, Joubert a l’obligation de mitiger ses dommages, ce qu’elle n’a pas fait. Et voici pourquoi. 
[92] Il est certainement souhaitable de vouloir régler hors cour un différend, comme le dit Joubert, pour expliquer le long délai, mais cela ne peut faire en sorte que le temps écoulé et l’aggravation de la situation puissent devenir la responsabilité des défendeurs.  
[93] Il y a lieu de rappeler que la demanderesse a laissé s’écouler près de 10 ans avant d’intervenir sur l’immeuble, et ce, sans en aviser les défendeurs.  
[94] De plus, la preuve révèle également que Joubert préférait s’acquitter du remboursement de son hypothèque et acquérir une nouvelle voiture plutôt que de mettre son dossier en état et rectifier les problèmes dont elle se plaignait sur sa maison. Elle a bien fait des démarches pour obtenir une hypothèque, mais elle n’est pas passée à l’action. 
[95] Bien sûr, la maison est en chantier depuis de nombreuses années, Joubert a dû faire entreposer plusieurs de ses meubles et déplacer les électroménagers pour démolir les armoires de la cuisine, mais cela ne fait pas en sorte qu’elle puisse demander réparation sans prouver que cette situation résulte des travaux de 1994. 
[96] Au surplus, ce sont les défendeurs qui ont dû inscrire la cause. Ils ont même dû menacer Joubert d’une requête en péremption d’instance afin de faire avancer le dossier. Et à la veille du procès, une demande de remise présentée par Joubert a été refusée. 
[97] Cette situation n’est pas sans rappeler une décision de la juge Monast où elle avait à décider si le comportement de la demanderesse rencontrait les exigences reliées à l’obligation de mitiger ses dommages. Voici un extrait : 
Elle n'a pas agi avec la prudence et la diligence qui sont normalement exigées d'une personne raisonnable en pareilles circonstances, et elle n'a pas satisfait à son obligation de mitiger ses dommages.
«L'obligation du créancier de minimiser sa perte trouve son fondement dans la règle que le débiteur n'est tenu qu'aux seuls dommages directs et immédiats (…) En pratique, cela signifie que le demandeur ne sera pas admis à réclamer de son débiteur la partie des dommages qu'il aurait raisonnablement pu éviter en se comportant avec diligence et bonne foi ». 
(renvois omis et soulignements ajoutés
[98] En l’espèce, les défendeurs ne peuvent être tenus responsables que des dommages immédiats et directs résultant de la faute, et d’aucun autre type de dommages résultant de quelque inconvénient.
Référence : [2014] ABD 50

Autre décision citée dans le présent billet:

1. 2632-8419 Québec inc. c. Vézeau, 2004 CanLII 20684 (C.S.).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.