mercredi 5 février 2014

La décision de relever une partie demanderesse de son défaut d'inscrire à l'intérieur du délai de 180 jours relève de la discrétion judiciaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur a beau parler d'impossibilité d'agir lorsqu'il est question d'être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, la réalité demeure que la décision de relever ou non la partie demanderesse de son défaut est essentiellement discrétionnaire. C'est ce que confirme l'Honorable juge Clément Gascon dans Sénécal (Succession de) c. Construction Claude Charbonneau inc. (2014 QCCA 170).


Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire qui a accueilli la requête de l'Intimée pour être relevée du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition aux termes de l’article 110.1 C.p.c.
 
Bien qu'il soit d'avis qu'il s'agit là d'un jugement visé par l'article 29 C.p.c. en ce qu'il ne peut être remédié par le jugement à être rendu au fond, le juge Gascon est d'avis que la permission d'en appeler ne devrait pas être accordée en l'instance. En effet, le jugement en question faisant appel à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, l'intérêt de la justice ne commande pas d'accorder cette permission:
[4] Personne ne conteste ici que le jugement interlocutoire entrepris ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier aux termes de l’article 29 C.p.c. Dans un tel cas, l’autorisation d’appel doit être accordée dans la mesure où je conclus que les fins de la justice requièrent d’accorder cette permission, tel que le prescrit l’article 511 C.p.c. 
[5] En l’espèce, le jugement entrepris est le résultat de l’exercice d’une discrétion judiciaire. La Cour l’a déjà précisé. Puisque le juge d’instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est appelé à déterminer s’il y a impossibilité d’agir au sens de l’article 110.1 C.p.c., la Cour n’intervient qu’en face d’une erreur manifeste et déterminante de sa part. 
[6] Comme le souligne le juge Rochon dans Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, régit régional de la santé et des services sociaux de Montréal centre c. Montréal centre le Cardinal Inc.
[7] Même si le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots «si les fins de la justice le requièrent» lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d'autorisation. Il pourra notamment le faire s'il estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure.   
[8] Cet exercice est particulièrement nécessaire lorsque le jugement entrepris repose sur l'exercice d'une discrétion judiciaire qui commande d'une cour d'appel un haut degré de retenue et restreint, en conséquence, son champ d'intervention.  
[références omises] 
[7] En l’espèce, la Succession ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler. Le juge s’est bien dirigé en fait et en droit. Il a tiré des inférences raisonnables et appropriées des faits présentés devant lui. Il a estimé que le défaut d’inscrire résultait d’une maladresse ou inadvertance de l’avocate. À ses yeux, il n’y avait là ni négligence grossière, ni désinvolture inexcusable. Il a par conséquent privilégié l’accès au système judiciaire plutôt que la sanction ultime du rejet sommaire du recours.
Référence : [2014] ABD 51
 

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