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mercredi 1 avril 2020

N'est pas irréparable pour les fins d'une injonction le préjudice que l'entente contractuelle prévoit déjà qu'il sera compensé par l'attribution de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que l'exécution en nature est la règle en droit québécois, reste que les tribunaux québécois ne considère pas tous les bris contractuels allégués comme étant un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction. En effet, il existe des situations où l'attribution de dommages compensera complètement le préjudice allégué par la partie demanderesse, de sorte que les critères de l'injonction provisoire ou interlocutoire ne seront pas satisfaits. La décision récente de l'Honorable juge Élise Poisson dans Groupe Sidney Santé inc. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (2020 QCCS 1068) en est un bel exemple.

vendredi 12 janvier 2018

La violation des droits découlant d'un brevet est un préjudice irréparable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En mars 2013, nous attirions votre attention sur la jurisprudence qui indique que la violation d'une marque de commerce constitue en soi un préjudice irréparable. Il n'est donc pas surprenant que la même règle trouve application à l'égard d'un brevet. C'est la conclusion à laquelle en vient l'Honorable juge Michel Déziel dans l'affaire Thermolec ltée c. Stelpro Design inc. (2018 QCCS 901).

Puisque les bitcoins ont une valeur monétaire déterminable et précise, on ne pourra en principe obtenir une injonction provisoire pour en forcer le transfert

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait qu'hormis des circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible d'obtenir une injonction provisoire pour forcer le paiement d'une somme d'argent. Puisque les bitcoins ont une valeur monétaire déterminable et précise, il n'est pas surprenant que la même réalité existe pour ceux-ci. C'est ce qu'illustre la décision récente de l'Honorable juge François P. Duprat dans Hill c. Blockstream Corporation (2018 QCCS 28).

mardi 2 janvier 2018

Retour sur la possibilité d'obtenir le paiement d'une somme d'argent pour voie d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté dans le passé de l'épineuse question des injonctions provisoires ou ordonnances de sauvegarde qui ordonnent le paiement d'une somme d'argent.  Même si ce type d'ordonnance ne demeure définitivement pas le moyen privilégié pour obtenir un paiement, reste que les cas exceptionnels où le versement d'un montant d'argent sera ordonné limitent ledit paiement aux réelles pertes que subirait la partie demanderesse (i.e. pas le profit escompté). La décision de l'Honorable juge Chantal Chatelain dans l'affaire Centres d'achats Beauward ltée c. Parkway Motors inc. (2017 QCCS 5744) est une très belle illustration de ce principe.

jeudi 1 juin 2017

En matière de droit municipal, lorsque la demande d’injonction vise à remédier à une contravention claire d’une norme objective d’ordre public, le tribunal n’aura pas à examiner la balance des inconvénients ni s’il est en présence d’un préjudice sérieux ou irréparable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si nous discutons régulièrement d'injonctions et d'ordonnances de sauvegarde, nous en traitons rarement dans le domaine du droit municipal. Nous remédions à cette omission ce matin en attirant votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Jean-François Michaud dans l'affaire Ville de Mont-Tremblant c. 9318-9132 Québec inc. (2017 QCCS 2226). Dans celle-ci, le juge Michaud souligne qu'en droit municipal, lorsque la demande d’injonction vise à remédier à une contravention claire d’une norme objective d’ordre public, le tribunal n’aura pas à examiner la balance des inconvénients, ni s’il est en présence d’un préjudice sérieux ou irréparable pour émettre une injonction.

jeudi 22 janvier 2015

La concurrence déloyale à laquelle une partie fait face est, en soi, un préjudice irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que l'on a pas besoin d'attendre qu'un préjudice grave se concrétise afin obtenir une injonction pour faire respecter une clause restrictive. La logique de cette réalité tient au fait que le préjudice irréparable est la concurrence illicite à laquelle on fait face et non pas la perte de clientèle que cette concurrence peut engendrer. L'Honorable juge Daniel Dumais applique cette même logique dans l'affaire 9048-2688 Québec inc. c. Logiag inc. (2015 QCCS 72).

vendredi 12 décembre 2014

Un droit clair serait-il, en soi, suffisant pour obtenir une injonction provisoire? Une décision récente indique que oui, mais je suis en désaccord

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attire ce matin votre attention sur une décision avec laquelle je ne suis définitivement pas d'accord en matière d'injonction provisoire. En effet, dans l'affaire Consultants TAG inc. c. Mine Jeffrey inc. (2014 QCCS 5816), l'Honorable juge Yves Tardif indique que la partie requérante en injonction provisoire qui démontre un droit clair n'aura pas à démontrer de préjudice irréparable ou d'urgence pour avoir droit à son ordonnance. Je ne crois pas que ce soit là un bon énoncé du droit en a matière.
 

mercredi 3 décembre 2014

N'est pas un préjudice irréparable un délai dans le paiement d'une somme d'argent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Décidément, c'est la journée des jugements rendus sur les demandes de sauvegarde par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton. En effet, dans l'affaire Oliveri c. Ruberto (2014 QCCS 5745) le juge Hamilton indique que le délai pour une partie de recevoir paiement, bien que dérangeant, ne constitue pas un préjudice irréparable justifiant l'émission d'une ordonnance.

mardi 7 octobre 2014

Ne peut satisfaire au critère de l'urgence la partie qui s'est préalablement désistée d'un jugement portant sur l'objet de sa demande

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nos lecteurs le savent trop bien, l'émission d'une ordonnance de sauvegarde répond aux mêmes critères que l'injonction provisoire. Ainsi, il faut démontrer un préjudice irréparable et une urgence, en plus d'un droit clair (et la balance des inconvénients si le droit est douteux). Dans 8242135 Canada inc. c. Rissaki (2014 QCCS 4543), l'Honorable juge Chantal Lamarche refuse d'émettre une ordonnance de sauvegarde, concluant à l'absence d'urgence et de préjudice irréparable alors que la partie demanderesse avait préalablement obtenu une ordonnance dont elle s'était désistée.

mardi 19 août 2014

Un risque de préjudice suffisant pour obtenir une injonction?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'importance du critère du préjudice irréparable en matière d'injonction. Celui-ci est intégral au respect du délicat équilibre qui existe entre les parties au stade préliminaire et au caractère exceptionnel de l'injonction. C'est pourquoi l'affaire  Sika Canada inc. c. Magiechem inc. (2014 QCCS 3938) a attiré mon attention puisque la Cour accepte la risque de préjudice comme suffisant pour obtenir une injonction.
 

mardi 10 juin 2014

Ce n'est pas parce qu'un préjudice est difficile à quantifier qu'il est nécessairement irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui constitue un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction provisoire ou interlocutoire n'est pas toujours facile à cibler. Puisque l'on dira généralement que le préjudice qui est quantifiable en argent n'est pas irréparable (sauf dans certains cas où l'exécution en nature peut être demandée), il n'est pas rare de voir une partie demanderesse alléguer que le préjudice, même s'il n'est pas impossible à quantifier, est difficilement compensable en dommages. Or, comme le souligne l'Honorable juge Line Samoisette dans Fortier c. Poulin (2014 QCCS 2539), le préjudice qui nécessite du travail pour être quantifié n'est pas nécessairement irréparable.
 

mardi 3 juin 2014

La nécessité de faire preuve d'un préjudice irréparable plus important lorsque le droit revendiqué par voie d'injonction est douteux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les critères pour l'obtention d'une ordonnance provisoire ou interlocutoire sont bien connus. Reste cependant que l'intensité de ceux-ci pourra varier en fonction de la qualité du droit apparent de la partie demanderesse. Par exemple, lorsque le droit apparent sera clair, il n'y aura pas besoin d'analyser la question de la balance des inconvénients, alors que s'il est douteux il faudra se pencher sur la question. Comme le souligne l'affaire Atelier L'Établi inc. c. Coop de solidarité Établi (2014 QCCS 2399), la qualité du droit apparent modulera également l'intensité du préjudice irréparable qu'il faudra établir.
 

mardi 27 mai 2014

Hormis les cas où l'exécution contractuelle en nature est de mise, le préjudice susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages n'est pas irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis les causes contractuelles où l'exécution en nature s'impose, la règle bien connue en matière d'injonction veut que n'est pas irréparable le préjudice qui est susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages. C'est précisément ce principe qu'applique l'Honorable juge Micheline Perreault dans l'affaire 9248-2645 Québec inc. c. Faubourg Saint-Sauveur inc. (2014 QCCS 2092).
 

vendredi 16 mai 2014

De toute évidence, l'empêchement de faire des affaires est un préjudice irréparable pour une entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez, le fait qu'un principe soit évident ne m'empêche pas nécessairement d'en traiter. Il est souvent bon d'avoir de la jurisprudence dans sa poche pour démontrer un point qui va de soi. L'affaire 2158-3331 Québec inc. c. Placements Gilles Jean inc. (2014 QCCS 2040) entre dans cette catégorie alors que l'Honorable juge Bernard Godbout souligne que constitue un préjudice irréparable le fait pour une entreprise de ne pas pouvoir faire des affaires.
 

vendredi 3 janvier 2014

Pour obtenir une injonction, il ne suffit pas d'alléguer une perte de clientèle possible ou d'une confusion possible entre deux produits, il faut également démontrer comment celle-ci aura lieu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le critère du préjudice irréparable en matière d'injonction provisoire ou d'ordonnance de sauvegarde se doit d'être difficile à satisfaire. En effet, si l'on doit convaincre les tribunaux d'émettre d'urgence une ordonnance d'injonction face à un dossier manifestement incomplet (et où les parties défenderesses n'ont généralement même pas le temps de présenter une preuve même sommaire à la Cour), il faut démontrer que le préjudice résultant de la non-émission de l'ordonnance sera sévère. Comme l'illustre la décision récente rendue dans Teris Services d'approvisionnement inc. c. Styropak inc. (2013 QCCS 6235), il ne suffit pas, par exemple, d'indiquer que l'on perdra de la clientèle ou qu'il y aura confusion entre deux produits, il faut également démontrer comment cela se produira.