mardi 7 octobre 2014

Ne peut satisfaire au critère de l'urgence la partie qui s'est préalablement désistée d'un jugement portant sur l'objet de sa demande

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nos lecteurs le savent trop bien, l'émission d'une ordonnance de sauvegarde répond aux mêmes critères que l'injonction provisoire. Ainsi, il faut démontrer un préjudice irréparable et une urgence, en plus d'un droit clair (et la balance des inconvénients si le droit est douteux). Dans 8242135 Canada inc. c. Rissaki (2014 QCCS 4543), l'Honorable juge Chantal Lamarche refuse d'émettre une ordonnance de sauvegarde, concluant à l'absence d'urgence et de préjudice irréparable alors que la partie demanderesse avait préalablement obtenu une ordonnance dont elle s'était désistée.



Dans cette affaire, la Demanderesse a institué des procédures en expulsion, mise en pos­session et en radiation d'inscription d'un avis de préinscription. Elle demande également l'émission d'une ordonnance de sauvegarde afin notamment d'obliger la Défenderesse à payer un loyer, les frais de condominium et les taxes relativement au condominium pertinent.
 
Le hic est que la Demanderesse a déjà obtenu deux jugements forçant la Défenderesse à payer ces montants et elle s'est désistée de ces jugements.
 
Dans les circonstances, la juge Lamarche est d'avis que l'on ne peut conclure à l'existence d'une situation urgence ou à un préjudice irréparable:
[54]        S’il y avait vraiment urgence et si Canada inc. allait subir un préjudice sérieux ou  irréparable du fait que Madame ne paie pas un loyer, les frais de condo et les taxes, pourquoi se désister des ordonnances des juges Décarie et Petras d’autant plus que le jugement de la juge Petras était exécutoire nonobstant appel?  
[55]        Les raisons pour lesquelles Canada inc. se désiste, à savoir pour éviter des frais et des délais, n’apparaissent pas justifiées aux yeux du Tribunal, puisque de toute façon des frais ont été engagés pour la préparation et la présentation de la présente requête.  De plus, à la lumière des procédures et du nombre d’appels logés dans ce dossier et dans celui du Dossier connexe, il est fort possible sinon fortement probable que tout jugement défavorable à Madame sera porté en appel.  Canada inc. ne sera donc pas plus avancée avec un autre jugement qui lui accorderait une ordonnance de sauve­garde. 
[56]        Le désistement de Canada inc. quant aux jugements des juges Décarie et Petra qui lui accordaient exactement ce qu'elle demande aujourd'hui au Tribunal demeure donc inexplicable. 
[57]        Même si le Tribunal considère avoir de larges pouvoirs en vertu de l’article 46 C.p.c. ce désistement ne fait que démontrer qu’il n’y avait ni urgence ni préjudice sérieux et irréparable en l’absence de telles ordonnances.
Référence : [2014] ABD 400

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