Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Depuis que la Cour suprême a éliminé la norme de la décision manifestement déraisonnable, la révision judiciaire implique l'application d'une de deux normes de contrôles: la décision correcte ou la décision raisonnable. Ces normes sont uniques en ce qu'il n'existe pas de degrés de déférence à l'intérieur de ces normes comme le rappelle la Cour d'appel dans Régie des rentes du Québec c. D.G. (2014 QCCA 1817).
Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête de l’Intimée en révision judiciaire, cassé la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec et déclaré que l'Intimée a droit à la rente de conjoint survivant en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Comme dans presque toute affaire de révision judiciaire, la question de la norme de contrôle applicable est à l'avant plan. En l'instance, la juge de première instance en est venue - correctement selon la Cour d'appel - que la norme de la décision raisonnable était applicable. Cependant, la juge a indiqué que la déférence à donner à la décision du TAQ était moindre puisque celui-ci n'avait pas une expertise plus importante que celle de la Cour supérieure sur la question.
Les Honorables juges Dufresne, Savard et Vauclair, dans une décision unanime, indiquent que c'est à tort que la juge de première instance parle de degrés de déférence puisque la norme de la décision raisonnable est unique:
[16] La juge de première instance détermine que la norme d'intervention à l’égard de la décision de la Régie est celle de la décision raisonnable, étant donné la présence d'une clause privative, la reconnaissance de l'expertise du décideur administratif confirmée par le régime administratif particulier mis en place par le législateur, d'autant que la nature de la question de droit ne revêt pas, selon elle, une importance capitale pour le système juridique et qui serait étrangère à son domaine d'expertise. La juge considère toutefois que le degré de déférence à l'égard de la décision du TAQ est moindre puisque le degré d'expertise du TAQ n'est pas plus élevé que celui de la Cour supérieure à l'égard de la question soulevée devant nous.
Référence : [2014] ABD 401[17] Or, comme l’indique le juge Morissette dans Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l’Outaouais c. Collines-de-l’Outaouais (MRC des), « cette façon de poser le problème est erronée ». Citant les propos des juges Binnie et Rothstein dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, il rappelle que la norme de la raisonnabilité est unique et n’inclut pas de variables en terme de degrés de déférence.
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