mercredi 8 octobre 2014

L'exercice aléatoire et purement potestatif d'un pouvoir discrétionnaire est contraire à la bonne foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent traité du fait que l'exercice d'un droit contractuel se doit d'être raisonnable qu'à défaut la partie créancière du droit pourra se voir opposé la théorie de l'abus de droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on parle d'un pouvoir contractuel discrétionnaire. Ainsi, comme le souligne la Cour supérieure dans Picard c. Canon Canada inc. (2014 QCCS 4677), l'exercice aléatoire et purement potestatif d'un pouvoir discrétionnaire sera jugé comme contraire à la bonne foi et donc abusif.
 


Dans cette affaire, le Demandeur, ancien représentant des ventes d'une division de la Défenderesse, intente des procédures judiciaires contre cette dernière pour réclamer un solde de commission à laquelle il prétend pour l'année 2008.
 
La Défenderesse fait valoir que les documents contractuels en vigueur lui donnaient la pleine discrétion d'accorder au Demandeur une commission ou pas, et de déterminer quel serait ce montant. En l'occurrence, elle fait valoir que le contrat pour lequel le Demandeur recherche une commission a été déficitaire de sorte qu'elle a eu raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas payer le Demandeur.
 
Le hic - selon l'Honorable juge Richard Nadeau - est que la Défenderesse n'a pas été particulièrement ouverte avec le Demandeur, lui cachant certaines informations. Le comportement général de la Défenderesse amène d'ailleurs le juge Nadeau à conclure qu'elle a abusé de ses droits:
[34]        Alors que la direction savait longtemps d'avance que le contrat qu'on espérait obtenir de B… serait largement déficitaire et qu'on avait choisi pour des raisons commerciales de privilégier l'obtention de ce contrat plutôt que sur la rentabilité de l'exercice, il aurait été de mise d'en informer le représentant à qui on a laissé croire que s'il respectait les prix autorisés par le « Price desk », le contrat générerait des profits pour Canon et, par voie de conséquence, pour le représentant responsable du compte. 
[35]        Le tribunal estime qu'en cachant une vérité aussi importante, on a volontairement trompé le demandeur, on a abusé de sa confiance et qu'on a agi de mauvaise foi à son égard. 
[36]        Il eut été plus simple de lui expliquer la situation et d'obtenir sa collaboration en lui faisant confiance, vu ses longues et bonnes années de services, qu'il y trouverait son compte, sinon sur le contrat avec B…, du moins dans le futur. 
[37]        En lui cachant la vérité, on se l'est aliéné et on a provoqué le présent recours qu'il eut été si facile d'éviter, tout comme le prix qu'ont du payer les deux parties. 
[38]        En somme, on semble avoir utilisé le pouvoir de discrétion prévu au plan de 2008 (at the sole discretion of the VP) de façon aléatoire, discrétionnaire et purement potestative, ce qui est contraire à la bonne foi et aux préceptes de la Loi. 
[39]        Ainsi, le demandeur aura droit à la somme de 153 091 $ à titre de commission gagnée par lui en 2008 ou 2009 mais non versée par Canon en temps opportun.
Référence : [2014] ABD 402

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