jeudi 9 octobre 2014

Les nouveaux arguments de droit en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà publié plusieurs billets sur la possibilité de soulever de nouveaux arguments en appel, dans la mesure bien sûr où toute la preuve nécessaire au débat de ces arguments est déjà au dossier. Il va donc de soi qu'il est beaucoup plus facile de soulever des arguments de droit en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu sans enquête comme c'était le cas dans l'affaire P. Talbot inc. c. Genivar inc. (2014 QCCA 1831).
 


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli des requêtes en rejet basées sur l'article 54.1 C.p.c. pour cause de prescription et absence de lien de droit.
 
L'Appelante fait valoir que ce jugement est mal fondé puisqu'elle a des moyens sérieux à faire valoir au fond de l'affaire, dont des arguments relatifs à la stipulation pour autrui et à l'article 2116 C.c.Q.
 
Bien que ce dernier argument n'a jamais été plaidé en première instance, un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Kasirer, Lévesque et Gagnon accueille le pourvoi. Ce faisant, la Cour souligne que l'argument a possiblement du mérite et que le rejet préliminaire ne s'imposait pas:
[9]           Talbot se pourvoit. Elle soutient deux moyens : la juge de la Cour supérieure a erré en n’appliquant pas à l'espèce les dispositions du Code civil relatives au contrat d’entreprise et, notamment, celle de l'article 2116 C.c.Q. Elle fait aussi valoir que les différents documents émanant de la Ville et mettant en lien Genivar et Talbot peuvent établir l’existence d’une stipulation pour autrui (art. 1444 et s. C.c.Q.) par laquelle Genivar, promettant, s’engage envers Talbot, à titre de bénéficiaire. 
[10]        Il faut reconnaître que la juge de la Cour supérieure n’avait pas, au moment de rendre sa décision, l’avantage de connaître les arguments de l’appelant relatifs à l’application de l’article 2116 C.c.Q. puisqu’il ne les a pas plaidés et qu’il les soutient pour la première fois en appel. Les eut-elle connus que sa décision eut pu être différente. 
[11]        L’argument relatif à la stipulation pour autrui mérite également une attention particulière. Seule une preuve complète sur le fond de l’affaire pourra apporter l’éclairage nécessaire à disposer de cette question. 
[12]        Dans les circonstances, il était prématuré de prononcer le rejet du recours sur la base d’un abus de procédures. La Cour rappelle, dans un arrêt cité par les intimés eux-mêmes, que la sanction du rejet doit être appliquée « avec la plus grande prudence ». 
[13]        La Cour, confrontée à l’application de l’article 54.1 C.p.c., exposait récemment le principe qui suit : 
[67]      Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins.  
[68]      Confrontés à une poursuite-bâillon, ils doivent intervenir sans délai, mais dans le cas d’actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, ils doivent se hâter lentement. 
[14]        Nous sommes d’avis que les moyens avancés par l’appelante paraissent sérieux et que seule une audition sur le fond pourra permettre d’en apprécier la juste mesure.
Référence : [2014] ABD 403

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