jeudi 9 octobre 2014

Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne lie pas les tribunaux dans le cadre de procédures judiciaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de la communication de la preuve. La Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et certaines autres lois particulières prévoient des circonstances particulières dans lesquelles l'on peut demander d'avoir accès à des documents et de l'information. Or, une fois des procédures judiciaires intentées, ces lois ne peuvent lier les tribunaux qui pourront donc ordonner la communication d'une preuve jugée pertinente. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans Agence du revenu du Québec c. Moussi (2014 QCCA 1832).

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui a ordonné, dans le cadre d'un recours en dommages la communication par l'Appelante à l'Intimé de renseignements obtenus en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.
C'est dans ce contexte que les Honorables juges Kasirer, Gagnon et Lévesque rappellent que la Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne lie pas les tribunaux judiciaires, lesquels sont fondés à ordonner la communication de documents dans la mesure où ils sont pertinents au débat engagé:
[2]         La confidentialité des renseignements prévue par l'article 75 de LFPPA ne met pas ceux-ci à l'abri d'une ordonnance de communication émanant d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre leur communication (articles 168 et 171 (3o) de la Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) [« Loi sur l'accès »]. 
[3]         Notre Cour rappelle à cet égard que la Loi sur l'accès ne saurait lier les tribunaux supérieurs dans le cadre de procédures judiciaires si ces renseignements s'avèrent pertinents et nécessaires à la solution d'un litige impliquant l'organisme public, comme c'est le cas en l'espèce.
Référence : [2014] ABD 404

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