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mercredi 19 avril 2017

vendredi 10 avril 2015

Le meilleur des deux mondes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que ce que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision.
 

lundi 23 mars 2015

La Cour d'appel reconnait la possibilité d'obtenir le bénéfice d'une clause pénale prévoyant une indemnité de fin d'emploi et simultanément demander une indemnité plus importante que celle stipulée dans la clause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision. Or, la Cour d'appel - dans un jugement majoritaire - vient de confirmer la décision sur la question relative à la mitigation des dommages dans Structures Lamerain inc. c. Meloche (2015 QCCA 476).
 

lundi 16 février 2015

Est clairement abusive la clause pénale qui prévoit une pénalité plus élevée que le salaire annuel de l'employé en cas de contravention à une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il a deux façons de démontrer le caractère abusif d'une clause pénale. On peut s'appuyer sur le caractère objectivement exagéré de la peine stipulée ou faire la démonstration que - subjectivement - il y a disproportion importante entre la peine stipulée et les dommages véritables subis. Dans l'affaire National Dispatch Services c. Haynes (2015 QCCS 356), l'Honorable juge Francine Nantel en vient à la conclusion que la clause est abusive en vertu des deux approches.

dimanche 9 novembre 2014

Dimanches rétro: les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la peine stipulée à une clause pénale et des dommages pour non exécution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général veut que le créancier d'une clause pénale a un choix à faire : soit il se prévaut de la clause pénale, soit il réclame l'exécution de l'obligation du débiteur (en nature ou par équivalent). Il est fait exception à cette règle lorsque la pénalité est stipulée pour le retard à exécuter l'obligation - principe qui est codifié à l'article 1622 C.c.Q. Dans Desrosiers c. Gauthier ([1978] 1 RCS 308), la Cour suprême discutait de l'application de cette exception.

jeudi 28 août 2014

Seule la créancière d'une option peut en forcer l'exécution en nature

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous soulignons régulièrement qu'en droit contractuel québécois, l''exécution en nature est la règle. Reste que celle-ci n'est pas toujours possible pour une multitude de raisons. C'est le cas lorsque, de par la nature du droit contractuel, seule une partie peut exiger l'exécution en nature. L'affaire Rezmahang c. Tshuva (2014 QCCS 4081) illustre une telle situation alors que l'Honorable juge Christiane Alary souligne que seule la créancière d'une option peut en forcer l'exécution.
 

mercredi 11 juin 2014

Une autre décision indique que la clause pénale par laquelle les parties prévoient les modalités de fin d'emploi n'engendre pas l'obligation pour l'employé de mitiger ses dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'un employé peut se prévaloir d'une clause pénale contenue dans un contrat d'emploi sans avoir à mitiger ses dommages. Or, une autre décision récente vient de confirmer le même principe. En effet, dans Choquette c. Grani-Calcaire inc. (2014 QCCQ 3217), l'Honorable juge Pierre-A. Gagnon indique que la clause contractuelle qui fixe les modalités de fin d'emploi dispense l'employé congédié de l'obligation de mitiger ses dommages. Qui plus est la permission d'en appeler de ce jugement a été refusée le 6 juin dernier dans Grani-calcaire inc. c. Choquette (2014 QCCA 1150).
 

lundi 2 juin 2014

jeudi 20 février 2014

L'obtention de la permission d'en appeler d'un jugement final de moins de 50 000$ nécessite beaucoup plus que la démonstration d'une erreur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme avocat plaideur, peut de choses sont aussi difficiles à expliquer à un client que le fardeau qui pèse sur la partie qui veut en appeler d'un jugement final de moins de 50 000$. En effet, il est difficile pour les justiciables de concevoir qu'un jugement final puisse être mal fondé sans que l'on puisse le porter en appel. Reste que l'intérêt de la justice et la proportionnalité commandent un tel résultat. La décision récente rendue dans 9203-5971 Québec inc. c. Sioui (2014 QCCA 314).
 

vendredi 10 janvier 2014

La clause pénale - même celle contenue dans un contrat d'adhésion - ne peut être que réduite et non annulée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question des clauses pénales abusives contenues dans un contrat d'adhésion a déjà causé une certain controverse. D'une part, l'article 1437 C.c.Q. donne aux tribunaux le pouvoir d'annuler une clause abusive contenue dans un contrat d'adhésion et, de l'autre, l'article 1623 C.c.Q. permet la réduction de la clause pénale abusive (dans tous les contrats). Laquelle de ces deux dispositions s'applique-t-elle à une clause pénale abusive dans un contrat d'adhésion? Dans Dubé & Loiselle inc. c. Pâtisserie française Duc de Lorraine 1952 inc. (2014 QCCS 4), l'Honorable juge Charles Ouellet indique que seul la réduction de la clause pénale est possible.
 

vendredi 25 janvier 2013

Dans certaines circonstances, le taux d'intérêt stipulé dans un contrat pourra être qualifié de clause pénale et donc être réduit par la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour terminer la semaine, j'attire votre attention sur une décision récente de la Cour du Québec à propos de la possibilité de qualifier les clauses qui fixent le taux d'intérêt applicable en cas de défaut de clauses pénales pour ensuite pouvoir réduire l'obligation. Il s'agit de l'affaire Chauffage P. Gosselin inc. c. Transport RBR inc. (2013 QCCQ 226).
 

Tout à l'avantage de l'employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans une chronique de juin dernier, j’attirais votre attention sur le fait qu’un employé ne peut contractuellement renoncer d’avance à un préavis de terminaison raisonnable en raison de l’article 2092 C.c.Q., lequel est une disposition d’ordre public. Ainsi, je soulignais que la clause qui fixe d’avance le préavis qui sera donné à un employé en cas de résiliation de son contrat d’emploi sans motifs sérieux était inopposable à ce dernier. Or, comme l’ont souligné certaines décisions récentes, ces clauses ne sont pas simplement inopposables, mais elles sont néfastes pour l’employeur.
 

lundi 26 novembre 2012

La clause pénale constitue une évaluation anticipée des dommages-intérêts en cas de bris du contrat, réitère la Cour d’appel du Québec

par Hassan Trabulsi
Étudiant en droit

Les tribunaux québécois ont souvent traité de la question des clauses pénales à l’intérieur des contrats. La Cour d’appel revient sur cette question dans le contexte des rapports individuels de travail, plus spécifiquement dans l’affaire Walker c. Norcan Aluminium inc. (2012 QCCA 2042). Avant d’entamer les faits, il convient de se rappeler l’article 1622 du C.c.Q qui traite de ce type de clauses:
 

mercredi 21 novembre 2012

Un employé peut se prévaloir d'une clause pénale contenue dans un contrat d'emploi sans avoir à mitiger ses dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité sur le blogue, en droit de l'emploi québécois, un employé ne peut renoncer d'avance à une indemnité de départ raisonnable de sorte que les clauses qui fixent d'avance cette indemnité ne peuvent être opposées à l'employé (voir un de nos billets sur la question ici: http://bit.ly/10cE58T). La décision très récente de la Cour d'appel dans Walker c. Norcan Aluminium inc. (2012 QCCA 2042) vient cependant apporter un caveat très important à cette affirmation: dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employé pourra invoquer la clause pénale par laquelle les parties avaient liquidé d'avance les dommages payables en cas de terminaison sans cause juste et suffisante. Qui plus est, dans un tel cas, l'employé n'aura pas à mitiger ses dommages.

vendredi 8 avril 2011

Une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est valide

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur l'affaire Van Houtte (voir ici: http://bit.ly/LETPd1) où la Cour d'appel semblait mettre fin à la controverse tournant autour de la validité des clauses qui prévoient le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Or, nous traitons cet après-midi d'un jugement de la Cour supérieure qui confirme qu'une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est également valide. Il s'agit de l'affaire Boutique aux Élégants inc. c. BCBG Max Azria Group inc. (2011 QCCS 1536).